Nous a rapporté 'Alî ibn Sa'îd al-Kindî al-Kûfî, nous a informé Ibn Abî Zâ'ida, d'après al-Hajjâj, d'après Zayd ibn Jubayr, d'après Khishf ibn Mâlik, qui a dit : J'ai entendu Ibn Mas'ûd dire : Le Messager d'Allah (ﷺ) a statué concernant le prix du sang en cas d'homicide involontaire à vingt bint makhâd (femelles de deux ans), vingt banî makhâd (mâles de deux ans), vingt bint labûn (femelles de trois ans), vingt jaz'a (bêtes de quatre ans) et vingt hiqqa (bêtes de trois ans). Il a dit : Et dans ce chapitre, il y a un hadith rapporté par 'Abd Allah ibn 'Amr.
Nous a rapporté Aḥmad ibn Sa'îd ad-Dârimî, nous a informé Ḥabbân, c'est-à-dire Ibn Hilâl, nous a rapporté Muḥammad ibn Râshid, nous a informé Sulaymân ibn Mûsâ, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Quiconque tue un croyant intentionnellement sera remis aux ayants droit du tué. S'ils le veulent, ils peuvent le tuer, et s'ils le veulent, ils peuvent prendre le prix du sang, qui est de trente hiqqa (bêtes de trois ans), trente jaz'a (bêtes de quatre ans) et quarante khalifa (bêtes pleines). Et ce sur quoi ils se mettent d'accord leur revient. » Cela pour alourdir la compensation (diya). Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de 'Abd Allah ibn 'Amr est un hadith ḥasan gharîb.
Hadiths 1388https://sunnah.com/tirmidhi:1388
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا .
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshâr, nous a rapporté Mu'âdh ibn Hâni', nous a rapporté Muḥammad ibn Muslim aṭ-Ṭâ'ifî, d'après 'Amr ibn Dînâr, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Prophète (ﷺ) a fixé le prix du sang à douze mille (dirhams).
Nous a rapporté Sa'îd ibn 'Abd ar-Raḥmân al-Makhzûmî, nous a rapporté Sufyân ibn 'Uyaynah, d'après 'Amr ibn Dînâr, d'après 'Ikrimah, d'après le Prophète (ﷺ), de manière similaire, sans mentionner Ibn 'Abbâs dans la chaîne. Dans le hadith d'Ibn 'Uyaynah, il y a plus de détails. Abû 'Îsâ a dit : Nous ne connaissons personne qui mentionne dans ce hadith d'après Ibn 'Abbâs autre que Muḥammad ibn Muslim. Certains savants ont adopté ce hadith, et c'est l'avis d'Aḥmad et d'Isḥâq. Certains savants ont estimé que le prix du sang est de dix mille (dirhams), et c'est l'avis de Sufyân ath-Thawrî et des gens de Kûfa. Ash-Shâfi'î a dit : Je ne connais le prix du sang qu'en chameaux, soit cent chameaux, ou leur valeur.
Nous a rapporté Ḥumayd ibn Mas'adah, nous a informé Yazîd ibn Zuray', nous a informé Ḥusayn al-Mu'allim, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Pour les blessures exposant l'os (mawâḍiḥ), cinq chameaux pour chacune. » Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est ḥasan. Les savants agissent selon ce hadith, et c'est l'avis de Sufyân ath-Thawrî, ash-Shâfi'î, Aḥmad et Isḥâq, que pour la blessure exposant l'os, il y a cinq chameaux.
Nous a rapporté Abû 'Ammâr, nous a rapporté al-Faḍl ibn Mûsâ, d'après al-Ḥusayn ibn Wâqid, d'après Yazîd ibn 'Amr an-Naḥwî, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Le prix du sang pour les doigts des mains et des pieds est le même : dix chameaux pour chaque doigt. » Abû 'Îsâ a dit : Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par Abû Mûsâ, 'Abd Allah ibn 'Amr. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d'Ibn 'Abbâs est un hadith ḥasan ṣaḥîḥ gharîb par cette voie. Les savants agissent selon ce hadith, et c'est l'avis de Sufyân, ash-Shâfi'î, Aḥmad et Isḥâq.
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshâr, nous a rapporté Yaḥyâ ibn Sa'îd et Muḥammad ibn Ja'far, ils ont dit : Nous a rapporté Shu'bah, d'après Qatâdah, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Celle-ci et celle-là sont égales » – désignant l'auriculaire et le pouce. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥîḥ.
Nous a rapporté Aḥmad ibn Muḥammad, nous a rapporté 'Abd Allah ibn al-Mubârak, nous a rapporté Yûnus ibn Abî Isḥâq, nous a rapporté Abû as-Safar, qui a dit : Un homme des Quraysh a cassé une dent d'un homme des Anṣâr, alors il a porté plainte auprès de Mu'âwiyah. Il a dit à Mu'âwiyah : « Ô Commandeur des croyants, celui-ci a cassé ma dent. » Mu'âwiyah a dit : « Nous allons te satisfaire. » Mais l'autre a insisté auprès de Mu'âwiyah, qui a fini par s'impatienter et ne l'a pas satisfait. Mu'âwiyah lui a dit : « Régle cela avec ton compagnon. » Abû ad-Dardâ' était assis auprès de lui et a dit : J'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : « Il n'est pas un homme qui est touché en quelque partie de son corps et en fait aumône, sans qu'Allah ne lui élève un degré et ne lui efface une faute. » L'homme des Anṣâr a dit : « L'as-tu entendu du Messager d'Allah (ﷺ) ? » Il a dit : « Mes oreilles l'ont entendu et mon cœur l'a retenu. » Il a dit : « Alors je le lui abandonne. » Mu'âwiyah a dit : « Je ne manquerai pas de te récompenser. » Et il lui a ordonné de lui donner une somme d'argent. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est gharîb, nous ne le connaissons que par cette voie. Je ne connais pas de transmission d'Abû as-Safar d'après Abû ad-Dardâ'. Abû as-Safar s'appelle Sa'îd ibn Aḥmad, et on dit aussi Ibn Yuḥmid ath-Thawrî.
Nous a rapporté 'Alî ibn Ḥujr, nous a rapporté Yazîd ibn Hârûn, nous a rapporté Hammâm, d'après Qatâdah, d'après Anas, qui a dit : Une jeune fille portant des parures d'argent est sortie, un juif l'a attrapée, lui a écrasé la tête avec une pierre et a pris ses bijoux. On l'a retrouvée agonisante et elle a été amenée au Prophète (ﷺ), qui a dit : « Qui t'a tuée ? Untel ? » Elle a fait non de la tête. Il a dit : « Untel ? » jusqu'à ce qu'il nomme le juif, alors elle a fait oui de la tête. Le juif a été arrêté et a avoué, alors le Messager d'Allah (ﷺ) a ordonné qu'on lui écrase la tête entre deux pierres. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥîḥ. Certains savants agissent selon ce hadith, et c'est l'avis d'Aḥmad et d'Isḥâq. Certains savants ont dit qu'il n'y a pas de qisâs (réparation par équivalence) sauf par l'épée.
Nous a rapporté Abû Salamah, Yaḥyâ ibn Khalaf et Muḥammad ibn 'Abd Allah ibn Bazî', nous a rapporté Ibn Abî 'Adî, d'après Shu'bah, d'après Ya'lâ ibn 'Aṭâ', d'après son père, d'après 'Abd Allah ibn 'Amr, que le Prophète (ﷺ) a dit : « La disparition du monde est plus légère aux yeux d'Allah que le meurtre d'un homme musulman. »
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshâr, nous a rapporté Muḥammad ibn Ja'far, nous a rapporté Shu'bah, d'après Ya'lâ ibn 'Aṭâ', d'après son père, d'après 'Abd Allah ibn 'Amr, de manière similaire, mais sans le rapporter au Prophète (ﷺ). Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est plus authentique que celui d'Ibn Abî 'Adî. Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par Sa'd, Ibn 'Abbâs, Abû Sa'îd, Abû Hurayrah, 'Uqbah ibn 'Âmir, Ibn Mas'ûd et Buraydah. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de 'Abd Allah ibn 'Amr a été rapporté ainsi par Ibn Abî 'Adî, d'après Shu'bah, d'après Ya'lâ ibn 'Aṭâ', d'après son père, d'après 'Abd Allah ibn 'Amr, d'après le Prophète (ﷺ). Muḥammad ibn Ja'far et d'autres, d'après Shu'bah, d'après Ya'lâ ibn 'Aṭâ', ne l'ont pas rapporté au Prophète (ﷺ). De même, Sufyân ath-Thawrî l'a rapporté d'après Ya'lâ ibn 'Aṭâ' de manière mawqûfah, et c'est plus authentique que le hadith marfû'.
Nous a rapporté Maḥmûd ibn Ghaylân, nous a rapporté Wahb ibn Jarîr, nous a rapporté Shu'bah, d'après al-A'mash, d'après Abû Wâ'il, d'après 'Abd Allah, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Certes, la première chose sur laquelle les serviteurs seront jugés est le sang. » Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de 'Abd Allah est un hadith ḥasan ṣaḥîḥ. Plusieurs l'ont rapporté ainsi d'après al-A'mash de manière marfû'ah, et certains l'ont rapporté sans le rapporter au Prophète (ﷺ).
Hadiths 1398https://sunnah.com/tirmidhi:1397
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ " .
Nous a rapporté Abû Kurayb, nous a rapporté Wakî', d'après al-A'mash, d'après Abû Wâ'il, d'après 'Abd Allah, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Certes, la première chose sur laquelle il sera jugé entre les serviteurs est le sang. »
Nous a rapporté al-Ḥusayn ibn Ḥurayth, nous a rapporté al-Faḍl ibn Mûsâ, d'après al-Ḥusayn ibn Wâqid, d'après Yazîd ar-Raqâshî, nous a rapporté Abû al-Ḥakam al-Bajalî, qui a dit : J'ai entendu Abû Sa'îd al-Khudrî et Abû Hurayrah mentionner d'après le Messager d'Allah (ﷺ) qu'il a dit : « Si les habitants des cieux et les habitants de la terre s'associaient pour verser le sang d'un croyant, Allah les précipiterait en Enfer. » Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est gharîb. Abû al-Ḥakam al-Bajalî est 'Abd ar-Raḥmân ibn Abî Nu'm al-Kûfî.
Nous a rapporté 'Alî ibn Ḥujr, nous a rapporté Ismâ'îl ibn 'Ayyâsh, nous a rapporté al-Muthannâ ibn aṣ-Ṣabbâḥ, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, d'après Surâqah ibn Mâlik ibn Ju'shum, qui a dit : J'ai assisté au fait que le Messager d'Allah (ﷺ) appliquait le qisâs au père pour son fils, mais n'appliquait pas le qisâs au fils pour son père. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith, nous ne le connaissons du hadith de Surâqah que par cette voie, et sa chaîne de transmission n'est pas ṣaḥîḥ. Ismâ'îl ibn 'Ayyâsh l'a rapporté d'après al-Muthannâ ibn aṣ-Ṣabbâḥ, et al-Muthannâ ibn aṣ-Ṣabbâḥ est faible dans le hadith. Ce hadith a été rapporté par Abû Khâlid al-Aḥmar, d'après al-Ḥajjâj ibn Arṭâh, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, d'après 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ). Ce hadith a également été rapporté de manière mursal d'après 'Amr ibn Shu'ayb, et ce hadith présente des divergences. Les savants agissent selon ce hadith, à savoir que le père, s'il tue son fils, n'est pas tué pour lui, et s'il calomnie son fils, il n'est pas soumis à la peine légale.
Hadiths 1401https://sunnah.com/tirmidhi:1400
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا الأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " .
Nous a rapporté Abû Sa'îd al-Ashajj, nous a rapporté al-Aḥmar, d'après al-Ḥajjâj ibn Arṭâh, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, d'après 'Umar ibn al-Khaṭṭâb, qui a dit : J'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : « Le père n'est pas tué pour le fils. »
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshâr, nous a rapporté Ibn Abî 'Adî, d'après Ismâ'îl ibn Muslim, d'après 'Amr ibn Dînâr, d'après Ṭâwus, d'après Ibn 'Abbâs, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Les peines légales ne sont pas appliquées dans les mosquées, et le père n'est pas tué pour son fils. » Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith, nous ne le connaissons avec cette chaîne de transmission en version marfû'ah que par le hadith d'Ismâ'îl ibn Muslim. Ismâ'îl ibn Muslim al-Makkî a été critiqué par certains savants en raison de sa mémoire.
Nous a rapporté Hannâd, nous a rapporté Abû Mu'âwiyah, d'après al-A'mash, d'après 'Abd Allah ibn Murrah, d'après Masrûq, d'après 'Abd Allah ibn Mas'ûd, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Le sang d'un homme musulman qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis le Messager d'Allah n'est licite que pour l'une de ces trois raisons : le fornicateur déjà marié, une vie pour une vie, et celui qui abandonne sa religion et se sépare de la communauté. » Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par 'Uthmân, 'Â'ishah et Ibn 'Abbâs. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d'Ibn Mas'ûd est un hadith ḥasan ṣaḥîḥ.
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshâr, nous a rapporté Ma'dî ibn Sulaymân, al-Baṣrî, d'après Ibn 'Ajlân, d'après son père, d'après Abû Hurayrah, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Certes, quiconque tue une personne sous pacte, ayant la protection d'Allah et de Son Messager, a trahi la protection d'Allah. Il ne sentira pas l'odeur du Paradis, bien que son odeur se trouve à une distance de soixante-dix automnes. » Dans ce chapitre, il y a un hadith rapporté par Abû Bakrah. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d'Abû Hurayrah est un hadith ḥasan ṣaḥîḥ, et il a été rapporté par plusieurs voies d'après Abû Hurayrah, d'après le Prophète (ﷺ).
Hadiths 1405https://sunnah.com/tirmidhi:1404
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ .
Nous a rapporté Abû Kurayb, nous a rapporté Yaḥyâ ibn Âdam, d'après Abû Bakr ibn 'Ayyâsh, d'après Abû Sa'd, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Prophète (ﷺ) a payé le prix du sang pour les deux hommes des Banû 'Âmir avec le prix du sang des musulmans, car ils avaient un pacte avec le Messager d'Allah (ﷺ). Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est gharîb, nous ne le connaissons que par cette voie. Abû Sa'd al-Baqqâl s'appelle Sa'îd ibn al-Marzubân.