Nous a rapporté Abû Kurayb, nous a rapporté Al-Muhâribî, d’après Shu‘ba, d’après Husayn, d’après Hilâl ibn Yasâf, d’après Suwayd ibn Muqarrin Al-Muzanî, qui dit : *« Nous étions sept frères et n’avions qu’une seule servante. L’un de nous la gifla, alors le Prophète (ﷺ) nous ordonna de l’affranchir. »* Abû ‘Îsâ a dit : *« Ce hadith est hasan sahîh. Dans ce chapitre, il y a aussi un hadith d’après Ibn ‘Umar. Plusieurs ont rapporté ce hadith d’après Husayn ibn ‘Abd Ar-Rahmân, et certains ont précisé dans le hadith : “Il la gifla au visage.” »*
Nous a rapporté Ahmad ibn Manî‘, nous a rapporté Ishâq ibn Yûsuf Al-Azraq, d’après Hishâm Ad-Dastawâ’î, d’après Yahyâ ibn Abî Kathîr, d’après Abû Qilâba, d’après Thâbit ibn Ad-Dahhâk, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Celui qui jure par une religion autre que l’islam en mentant, il est tel qu’il a dit. »* Abû ‘Îsâ a dit : *« Ce hadith est hasan sahîh. Les savants ont divergé sur ce point : si un homme jure par une religion autre que l’islam en disant : “Je serai juif ou chrétien si je fais telle chose”, puis accomplit cette chose, certains ont dit qu’il a commis un grand péché et qu’il n’y a pas d’expiation pour lui. C’est l’avis des gens de Médine et de Mâlik ibn Anas, suivi par Abû ‘Ubayd. D’autres savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ), les Tâbi‘ûn et d’autres ont dit qu’il doit expiation. C’est l’avis de Sufyân, Ahmad et Ishâq. »*
Nous a rapporté Maḥmūd ibn Ghaylān, nous a rapporté Wakīʿ, d'après Sufyān, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après ʿUbayd Allāh ibn Zaḥr, d'après Abī Saʿīd al-Ruʿaynī, d'après ʿAbd Allāh ibn Mālik al-Yaḥṣibī, d'après ʿUqba ibn ʿĀmir, qui dit : « J'ai dit : "Ô Messager d'Allāh, ma sœur a fait le vœu de marcher jusqu'à la Maison (la Kaʿba) pieds nus et sans voile." » Le Prophète (ﷺ) dit : « Certes, Allāh n'a que faire de la souffrance de ta sœur. Qu'elle monte (sur une monture), qu'elle se voile et qu'elle jeûne trois jours. » » Abū ʿĪsā dit : Ce hadith est ḥasan. La pratique est conforme à cela selon les gens de science, et c'est l'avis de Aḥmad et Isḥāq.
Nous a rapporté Isḥāq ibn Manṣūr, nous a rapporté Abū al-Mughīra, nous a rapporté al-Awzāʿī, nous a rapporté al-Zuhrī, d'après Ḥumayd ibn ʿAbd al-Raḥmān, d'après Abī Hurayra, qui dit : Le Messager d'Allāh (ﷺ) a dit : « Quiconque parmi vous jure et dit dans son serment : "Par al-Lāt et al-ʿUzzā", qu'il dise : "Il n'y a de divinité qu'Allāh." Et quiconque dit : "Viens, je te défie au jeu", qu'il donne une aumône. » » Abū ʿĪsā dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥīḥ. Abū al-Mughīra est al-Khawlānī al-Ḥimṣī, et son nom est ʿAbd al-Quddūs ibn al-Ḥajjāj.
Hadiths 1572https://sunnah.com/tirmidhi:1546
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اقْضِهِ عَنْهَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté al-Layth, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUbayd Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUtba, d'après Ibn ʿAbbās, que Saʿd ibn ʿUbāda demanda une fatwa au Messager d'Allāh (ﷺ) au sujet d'un vœu que sa mère avait fait et qu'elle mourut avant de l'accomplir. Le Prophète (ﷺ) dit : « Accomplis-le à sa place. » » Abū ʿĪsā dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥīḥ.
Nous a rapporté Muḥammad ibn ʿAbd al-Aʿlā, nous a rapporté ʿImrān ibn ʿUyayna – frère de Sufyān ibn ʿUyayna –, d'après Ḥuṣayn, d'après Sālim ibn Abī al-Jaʿd, d'après Abī Umāma et d'autres parmi les compagnons du Prophète (ﷺ), que le Prophète (ﷺ) a dit : « Tout musulman qui affranchit un homme musulman, celui-ci sera son rachat du Feu : chaque membre de l'affranchi rachète un membre de lui. Tout musulman qui affranchit deux femmes musulmanes, celles-ci seront son rachat du Feu : chaque membre de l'une d'elles rachète un membre de lui. Toute musulmane qui affranchit une femme musulmane, celle-ci sera son rachat du Feu : chaque membre de l'affranchie rachète un membre d'elle. » » Abū ʿĪsā dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥīḥ, étrange par ce biais. Il dit aussi : Ce hadith indique que l'affranchissement des hommes pour les hommes est préférable à celui des femmes, selon la parole du Messager d'Allāh (ﷺ) : « Celui qui affranchit un homme musulman, celui-ci sera son rachat du Feu... »