Nous a rapporté al-Qa'nabi, d'après Malik, de Yahya ibn Sa'id, d'al-Qasim ibn Muhammad et de Sulayman ibn Yasar, qu'ils les entendirent mentionner que Yahya ibn Sa'id ibn al-'As avait définitivement divorcé la fille de 'Abd al-Rahman ibn al-Hakam. 'Abd al-Rahman la fit déménager. 'Aisha (qu'Allah soit satisfait d'elle) envoya [un message] à Marwan ibn al-Hakam, qui était le gouverneur de Médine, et lui dit : « Crains Allah et fais retourner la femme dans sa maison. » Marwan dit, dans le hadith de Sulayman : « 'Abd al-Rahman m'a devancé. » Et Marwan dit, dans le hadith d'al-Qasim : « Ne t'est-il pas parvenu l'histoire de Fatima bint Qays ? » 'Aisha répondit : « Il ne te nuit pas de ne pas mentionner le hadith de Fatima. » Marwan dit : « Si tu es source de mal, il te suffit du mal qui est survenu entre ces deux-là. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Yunus, qui le tient de Zuhayr, de Ja'far ibn Burqan, de Maymun ibn Mihran, qui dit : Je vins à Médine et fus dirigé vers Sa'id ibn al-Musayyib. Je lui dis : « Fatima bint Qays a été divorcée et a quitté sa maison. » Il dit : « Cette femme a égaré les gens. Elle était éloquente, et on l'a placée sous la responsabilité d'Ibn Umm Maktum, l'aveugle. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal, qui le tient de Yahya ibn Sa'id, d'Ibn Jurayj, qui dit : Abu al-Zubayr m'a informé, d'après Jabir, qui dit : Ma tante paternelle fut divorcée trois fois. Elle sortit pour cueillir des dattes de son palmier. Un homme la rencontra et lui interdit de le faire. Elle vint trouver le Prophète (ﷺ) et lui mentionna cela. Il lui dit : « Sors et cueille les dattes de ton palmier, peut-être en feras-tu l'aumône ou accompliras-tu une bonne action. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi, qui le tient de 'Ali ibn al-Husayn ibn Waqid, de son père, de Yazid al-Nahwi, d'Ikrimah, d'Ibn 'Abbas : *« Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci devront observer une période d'attente de quatre mois et dix jours »* (Coran 2:240). Cela a été abrogé par le verset de l'héritage, qui a fixé pour elles un quart ou un huitième, et la période d'un an a été abrogée pour être remplacée par quatre mois et dix jours.
Nous a rapporté al-Qa'nabi, d'après Malik, d'Abdullah ibn Abi Bakr, de Humayd ibn Nafi', de Zaynab bint Abi Salama, qu'elle lui rapporta ces trois hadiths. Zaynab dit : J'entrai chez Umm Habiba lorsque son père, Abu Sufyan, venait de mourir. Elle demanda du parfum contenant du safran ou autre chose, en enduisit une servante, puis s'en appliqua sur les joues et dit : « Par Allah, je n'ai nul besoin de parfum, si ce n'est que j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : *« Il n'est pas licite à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier de porter le deuil d'un mort plus de trois nuits, sauf pour un époux : quatre mois et dix jours. »* » Zaynab dit : J'entrai chez Zaynab bint Jahsh lorsque son frère venait de mourir. Elle demanda du parfum, s'en appliqua, puis dit : « Par Allah, je n'ai nul besoin de parfum, si ce n'est que j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire, alors qu'il était sur le minbar : *« Il n'est pas licite à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier de porter le deuil d'un mort plus de trois nuits, sauf pour un époux : quatre mois et dix jours. »* » Zaynab dit : J'entendis ma mère, Umm Salama, dire : Une femme vint trouver le Messager d'Allah (ﷺ) et dit : « Ô Messager d'Allah, ma fille a perdu son époux, et elle se plaint des yeux : pouvons-nous lui mettre du khôl ? » Le Messager d'Allah (ﷺ) dit : « Non. » Deux ou trois fois, il dit chaque fois : « Non. » Puis le Messager d'Allah (ﷺ) dit : *« Cela n'est que quatre mois et dix jours. À l'époque de la Jahiliyya, l'une d'entre vous jetait une fiente au bout d'une année. »* Humayd dit : Je demandai à Zaynab : « Que signifie jeter une fiente au bout d'une année ? » Zaynab dit : « Lorsqu'une femme perdait son époux, elle entrait dans une petite hutte et portait ses plus mauvais vêtements, sans toucher au parfum ni à quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'une année se soit écoulée. Puis on lui amenait un animal – un âne, une brebis ou un oiseau – et elle s'en frottait. Rarement quelque chose qu'elle frottait ne mourait pas. Puis elle sortait, on lui donnait une fiente qu'elle jetait, et elle pouvait ensuite utiliser du parfum ou autre chose. » Abu Dawud dit : *Al-Hifsh* est une petite maison.
Nous a rapporté 'Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, d'après Malik, de Sa'd ibn Ishaq ibn Ka'b ibn 'Ujra, de sa tante, Zaynab bint Ka'b ibn 'Ujra, que al-Furay'a bint Malik ibn Sinan – la sœur d'Abu Sa'id al-Khudri – lui rapporta qu'elle était venue trouver le Messager d'Allah (ﷺ) pour lui demander de retourner chez sa famille, chez les Banu Khudra, car son époux était parti à la poursuite d'esclaves fugitifs. Lorsqu'il les rattrapa à l'extrémité d'al-Qadum, ils le tuèrent. Elle demanda au Messager d'Allah (ﷺ) de pouvoir retourner chez sa famille, car il ne lui avait laissé ni logement dont il était propriétaire ni pension. Le Messager d'Allah (ﷺ) dit : « Oui. » Elle dit : Je sortis, et lorsque j'étais dans la chambre ou dans la mosquée, il m'appela ou ordonna qu'on m'appelle. Il dit : « Que disais-tu ? » Je lui répétai l'histoire que j'avais mentionnée au sujet de mon époux. Il dit : « Reste dans ta maison jusqu'à ce que le délai prescrit soit écoulé. » Elle dit : J'y observai ma retraite de continence pendant quatre mois et dix jours. Elle dit : Lorsque 'Uthman ibn 'Affan fut calife, il m'envoya chercher et m'interrogea à ce sujet. Je l'informai, et il suivit cette décision et jugea en conséquence.
Nous a rapporté Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi, qui le tient de Musa ibn Mas'ud, de Shibl, d'Ibn Abi Najih, qui dit : 'Ata dit : Ibn 'Abbas dit : Ce verset a abrogé l'obligation pour elle de rester chez ses proches, et elle peut observer sa retraite où elle veut. C'est la parole d'Allah : *« sans qu'elles soient expulsées »* (Coran 2:240). 'Ata dit : Si elle le souhaite, elle peut observer sa retraite chez ses proches et résider selon ce qui lui a été légué. Si elle le souhaite, elle peut sortir, selon la parole d'Allah : *« Si elles sortent, il n'y a aucun péché pour vous dans ce qu'elles font »* (Coran 2:240). 'Ata dit : Puis vint le verset de l'héritage, qui abrogea le droit au logement : elle observe sa retraite où elle veut.
Nous a rapporté Ya'qûb ibn Ibrâhîm ad-Dawraqî, nous a rapporté Yahyâ ibn Abî Bukayr, nous a rapporté Ibrâhîm ibn Tahmân, m'a rapporté Hishâm ibn Hassân, et nous a rapporté 'Abdullah ibn al-Jarrâh al-Quhastânî, d'après 'Abdullah – c'est-à-dire Ibn Bakr – as-Sahmî, d'après Hishâm – et voici la version d'Ibn al-Jarrâh – d'après Hafsa, d'après Umm 'Atiyya, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« La femme ne doit pas porter le deuil au-delà de trois jours, sauf pour son époux, car elle doit porter le deuil pour lui quatre mois et dix jours. Elle ne doit pas porter de vêtement teint, sauf un vêtement de 'asb (tissu rayé), ni se parer de khôl, ni toucher de parfum, sauf un peu de son purificateur lorsqu'elle se purifie de ses menstrues, avec un morceau de qist (costus) ou d'azfâr (ongles parfumés). »* Ya'qûb a dit : *« Au lieu de 'asb, [il a dit] 'sauf un vêtement lavé' »*, et Ya'qûb a ajouté : *« et elle ne doit pas se teindre [les cheveux]. »*
Nous a rapporté Hârûn ibn 'Abdullah et Mâlik ibn 'Abd al-Wâhid al-Misma'î, ils ont dit : nous a rapporté Yazîd ibn Hârûn, d'après Hishâm, d'après Hafsa, d'après Umm 'Atiyya, d'après le Prophète (ﷺ) ce même hadith. Leur version complète ne contient pas [la mention du henné]. Al-Misma'î a dit : Yazîd a dit : *« et je ne sais s'il n'a pas dit : 'et elle ne doit pas se teindre' »*. Hârûn a ajouté dans sa version : *« et elle ne doit pas porter de vêtement teint, sauf un vêtement de 'asb. »*
Hadiths 2304https://sunnah.com/abudawud:2304
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ " .
Nous a rapporté Zuhayr ibn Harb, nous a rapporté Yahyâ ibn Abî Bukayr, nous a rapporté Ibrâhîm ibn Tahmân, m'a rapporté Budayl, d'après al-Hasan ibn Muslim, d'après Safiyya bint Shayba, d'après Umm Salama, épouse du Prophète (ﷺ), que le Prophète (ﷺ) a dit : *« La femme dont le mari est décédé ne doit pas porter de vêtements teints au safran, ni de vêtements ornés de motifs, ni de parures, ni se teindre [les cheveux], ni se parer de khôl. »*
Nous a rapporté Ahmad ibn Sâlih, nous a rapporté Ibn Wahb, m'a informé Makhrama, d'après son père, qui a dit : j'ai entendu al-Mughîra ibn ad-Dahhâk dire : m'a informée Umm Hakîm bint Usayd, d'après sa mère, que son mari était décédé alors qu'elle souffrait des yeux et se parait de khôl de jalâ' – Ahmad a dit : *« la bonne version est 'avec le khôl de jalâ'' »* –. Elle envoya donc sa servante chez Umm Salama pour l'interroger à ce sujet. Umm Salama répondit : *« Ne te pare pas de ce khôl, sauf en cas de nécessité absolue qui te pèse, et alors tu te pareras la nuit et l'effaceras le jour. »* Puis Umm Salama dit : *« Le Messager d'Allah (ﷺ) entra chez moi lorsque Abû Salama était décédé, alors que j'avais mis du sabir (aloès) sur mes yeux. Il demanda : 'Qu'est-ce que cela, ô Umm Salama ?' Je répondis : 'Ce n'est que du sabir, ô Messager d'Allah, il ne contient pas de parfum.' Il dit : 'Il donne de l'éclat au visage, ne l'applique que la nuit et l'enlève le jour. Ne te parfume ni avec du parfum ni avec du henné, car c'est une teinture.' »* Elle dit : *« Je demandai : 'Avec quoi me coiffer alors, ô Messager d'Allah ?' Il répondit : 'Avec du sidr (jujubier), tu en envelopperas ta tête.' »*
Nous a rapporté Sulaymân ibn Dâwûd al-Mahrî, nous a informé Ibn Wahb, m'a informé Yûnus, d'après Ibn Shihâb, m'a rapporté 'Ubaydullah ibn 'Abdullah ibn 'Utba, que son père écrivit à 'Umar ibn 'Abdullah ibn al-Arqam az-Zuhrî pour lui ordonner d'entrer chez Subay'a bint al-Hârith al-Aslamiyya et de l'interroger sur son récit et sur ce que le Messager d'Allah (ﷺ) lui avait dit lorsqu'elle l'avait consulté. 'Umar ibn 'Abdullah écrivit à 'Abdullah ibn 'Utba pour l'informer que Subay'a lui avait raconté qu'elle était l'épouse de Sa'd ibn Khawla – qui était des Banû 'Âmir ibn Lu'ayy et faisait partie des combattants de Badr – et qu'il était décédé lors du Pèlerinage d'Adieu alors qu'elle était enceinte. Peu après sa mort, elle accoucha. Lorsqu'elle fut remise de ses couches, elle se para pour les prétendants. Abû as-Sanâbil ibn Ba'kak – un homme des Banû 'Abd ad-Dâr – entra chez elle et lui dit : *« Pourquoi te vois-je parée ? Espères-tu te remarier ? Par Allah, tu ne te marieras pas avant que quatre mois et dix jours ne soient passés. »* Subay'a dit : *« Lorsque j'entendis cela, je rassemblai mes vêtements le soir même et me rendis chez le Messager d'Allah (ﷺ) pour l'interroger à ce sujet. Il me donna alors la fatwa que j'étais licite [au mariage] dès que j'avais accouché, et m'ordonna de me remarier si je le souhaitais. »* Ibn Shihâb dit : *« Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle se marie après avoir accouché, même si elle est encore dans son sang, à condition que son époux ne la touche pas avant qu'elle ne soit purifiée. »*
Nous a rapporté 'Uthmân ibn Abî Shayba et Muhammad ibn al-'Alâ' – 'Uthmân a dit : nous a rapporté, et Ibn al-'Alâ' a dit : nous a informé – Abû Mu'âwiya, nous a rapporté al-A'mash, d'après Muslim, d'après Masrûq, d'après 'Abdullah, qui a dit : *« Si je le voulais, je pourrais le maudire : la sourate des Femmes la brève (an-Nisâ' al-Qusrâ) a été révélée après les quatre mois et dix jours. »*
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa'îd, que Muhammad ibn Ja'far leur a rapporté, et nous a rapporté Ibn al-Muthannâ, nous a rapporté 'Abd al-A'lâ, d'après Sa'îd, d'après Matar, d'après Rajâ' ibn Haywa, d'après Qabîsa ibn Dhu'ayb, d'après 'Amr ibn al-'Âs, qui a dit : *« Ne nous attribuez pas faussement sa sunna »* – Ibn al-Muthannâ a dit : *« la sunna de notre Prophète (ﷺ) »* – *« la 'idda de la femme dont le mari est décédé est de quatre mois et dix jours »*, c'est-à-dire l'umm al-walad (la mère de l'enfant esclave).
Hadiths 2309https://sunnah.com/abudawud:2309
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا " .
Nous a rapporté Musaddad, nous a rapporté Abû Mu'âwiya, d'après al-A'mash, d'après Ibrâhîm, d'après al-Aswad, d'après 'Âisha, qui a dit : *« On interrogea le Messager d'Allah (ﷺ) au sujet d'un homme qui avait répudié sa femme par trois fois, puis elle s'était mariée avec un autre homme qui avait consommé le mariage avec elle avant de la répudier sans avoir eu de rapports intimes avec elle. Est-elle licite pour son premier mari ? »* 'Âisha dit : *« Le Prophète (ﷺ) répondit : 'Elle n'est pas licite pour le premier jusqu'à ce qu'elle ait goûté à l'intimité de l'autre et qu'il ait goûté à la sienne.' »*
Nous a rapporté Muhammad ibn Kathîr, nous a informé Sufyân, d'après Mansûr, d'après Abû Wâ'il, d'après 'Amr ibn Shurahbîl, d'après 'Abdullah, qui dit : *« Je demandai : 'Ô Messager d'Allah, quel est le plus grand péché ?' Il répondit : 'Que tu donnes à Allah un associé alors qu'Il t'a créé.' Je dis : 'Ensuite, quel est-il ?' Il répondit : 'Que tu tues ton enfant par crainte qu'il ne mange avec toi.' Je dis : 'Ensuite, quel est-il ?' Il répondit : 'Que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin.' »* Puis Allah, exalté soit-Il, fit descendre la confirmation des paroles du Prophète (ﷺ) : *« Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah, qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée – sauf à bon droit – et qui ne commettent pas l'adultère... »* (Coran 25:68).
Nous a rapporté Ahmad ibn Ibrâhîm, d'après Hajjâj, d'après Ibn Jurayj, qui a dit : m'a informé Abû az-Zubayr qu'il avait entendu Jâbir ibn 'Abdullah dire : *« Musayka, une servante de certains Ansâr, vint et dit : 'Mon maître me contraint à la prostitution.' C'est à ce sujet qu'Allah révéla : 'Et ne contraignez pas vos servantes à la prostitution...' »* (Coran 24:33).
Nous a rapporté 'Ubaydullah ibn Mu'âdh, nous a rapporté Mu'tamir, d'après son père, au sujet du verset : *« Et quiconque les y contraint, Allah, après leur contrainte, leur sera Pardonneur, Miséricordieux »* (Coran 24:33). Il dit : *« Sa'îd ibn Abî al-Hasan a dit : 'Pardonneur pour elles des actes commis sous la contrainte.' »*