Nous a rapporté Ishāq ibn Mansūr, nous a rapporté Yahyā ibn Sa'īd al-Qaṭṭān, nous a rapporté Ḥumayd al-Ṭawīl, d'après Bakr ibn 'Abd Allāh al-Muzanī, d'après Abū Rāfi', d'après Abū Hurayra, que le Prophète (ﷺ) le rencontra alors qu'il était en état de janāba. Il dit : « Je me suis éclipsé (litt. : je me suis retiré) et je me suis lavé, puis je suis revenu. » Le Prophète (ﷺ) demanda : « Où étais-tu ? » ou « Où es-tu allé ? » Il répondit : « J'étais en état de janāba. » Le Prophète (ﷺ) dit : « Certes, le musulman n'est pas impur. » Dans ce chapitre, des hadiths similaires sont rapportés d'après Ḥudhayfa et Ibn 'Abbās. Abū 'Īsā dit : Le hadith d'Abū Hurayra, où il rencontra le Prophète (ﷺ) en état de janāba, est un hadith ḥasan ṣaḥīḥ. Plusieurs savants ont permis de serrer la main au junub et n'ont pas vu de mal à la transpiration du junub ou de la femme en menstrues. Le sens de « je me suis éclipsé » signifie qu'il s'est écarté de lui.
Nous a rapporté Ibn Abī 'Umar, nous a rapporté Sufyān ibn 'Uyayna, d'après Hishām ibn 'Urwa, d'après son père, d'après Zaynab bint Abī Salama, d'après Umm Salama, qui dit : Umm Sulaym bint Milḥān vint trouver le Prophète (ﷺ) et dit : « Ô Messager d'Allāh, Allāh n'éprouve point de pudeur à propos de la vérité. La femme doit-elle faire le ghousl lorsqu'elle voit en rêve ce que voit l'homme ? » Il répondit : « Oui, si elle voit le liquide (manī), qu'elle fasse le ghousl. » Umm Salama dit : « Je lui ai dit : Tu as déshonoré les femmes, ô Umm Sulaym ! » Abū 'Īsā dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥīḥ. C'est l'avis de la majorité des juristes : si la femme voit en rêve ce que voit l'homme et émet un liquide, elle doit faire le ghousl. C'est aussi l'avis de Sufyān al-Thawrī et al-Shāfi'ī. Dans ce chapitre, des hadiths similaires sont rapportés d'après Umm Sulaym, Khawla, 'Ā'isha et Anas.
Hadiths 124https://sunnah.com/tirmidhi:123
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي فَضَمَمْتُهُ إِلَىَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
Nous a rapporté Hannād, nous a rapporté Wakī', d'après Ḥurayth, d'après al-Sha'bī, d'après Masrūq, d'après 'Ā'isha, qui dit : « Parfois, le Prophète (ﷺ) faisait le ghousl de la janāba, puis venait se réchauffer contre moi. Je le serrais contre moi sans avoir fait le ghousl. » Abū 'Īsā dit : Ce hadith est acceptable quant à sa chaîne de transmission. C'est l'avis de plusieurs savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ) et les Tābi'ūn : si l'homme fait le ghousl, il n'y a pas de mal à ce qu'il se réchauffe contre sa femme et dorme avec elle avant qu'elle ne fasse le ghousl. C'est aussi l'avis de Sufyān al-Thawrī, al-Shāfi'ī, Aḥmad et Isḥāq.
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshār et Maḥmūd ibn Ghaylān, qui ont dit : Nous a rapporté Abū Aḥmad al-Zubayrī, nous a rapporté Sufyān, d'après Khālid al-Ḥadhdhā', d'après Abū Qilāba, d'après 'Amr ibn Bujaydān, d'après Abū Dharr, que le Messager d'Allāh (ﷺ) a dit : « Certes, la terre pure est une purification pour le musulman, même s'il ne trouve pas d'eau pendant dix ans. Mais lorsqu'il trouve de l'eau, qu'il en touche sa peau, car cela est meilleur. » Maḥmūd a dit dans son hadith : « Certes, la terre pure est l'ablution du musulman. » Dans ce chapitre, des hadiths similaires sont rapportés d'après Abū Hurayra, 'Abd Allāh ibn 'Amr et 'Imrān ibn Ḥuṣayn. Abū 'Īsā dit : Plusieurs ont rapporté ainsi d'après Khālid al-Ḥadhdhā', d'après Abū Qilāba, d'après 'Amr ibn Bujaydān, d'après Abū Dharr. Ayyūb a aussi rapporté ce hadith d'après Abū Qilāba, d'après un homme des Banū 'Āmir, d'après Abū Dharr, sans le nommer. Ce hadith est ḥasan ṣaḥīḥ. C'est l'avis de la majorité des juristes : le junub et la femme en menstrues font le tayammum et prient s'ils ne trouvent pas d'eau. Il est rapporté d'Ibn Mas'ūd qu'il ne voyait pas le tayammum pour le junub, même s'il ne trouvait pas d'eau. Il est aussi rapporté qu'il est revenu sur son avis et a dit qu'il faisait le tayammum s'il ne trouvait pas d'eau. C'est aussi l'avis de Sufyān al-Thawrī, Mālik, al-Shāfi'ī, Aḥmad et Isḥāq.
Nous a rapporté Hannād, nous a rapporté Wakī', 'Abda et Abū Mu'āwiya, d'après Hishām ibn 'Urwa, d'après son père, d'après 'Ā'isha, qui dit : Fāṭima bint Abī Ḥubaysh vint trouver le Prophète (ﷺ) et dit : « Ô Messager d'Allāh, je suis une femme qui souffre d'istihāḍa et ne me purifie pas. Dois-je délaisser la prière ? » Il répondit : « Non, cela provient d'une veine et ce n'est pas les menstrues. Lorsque tes menstrues arrivent, délaisses la prière, et lorsqu'elles s'éloignent, lave-toi du sang et prie. » Abū Mu'āwiya a ajouté dans son hadith : « Et fais tes ablutions pour chaque prière jusqu'à ce que ce moment arrive. » Dans ce chapitre, un hadith similaire est rapporté d'après Umm Salama. Abū 'Īsā dit : Le hadith de 'Ā'isha concernant Fāṭima est ḥasan ṣaḥīḥ. C'est l'avis de plusieurs savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ) et les Tābi'ūn. C'est aussi l'avis de Sufyān al-Thawrī, Mālik, Ibn al-Mubārak et al-Shāfi'ī : la femme atteinte d'istihāḍa, si elle dépasse ses jours habituels de menstrues, fait le ghousl et les ablutions pour chaque prière.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Sharīk, d'après Abū al-Yaqẓān, d'après 'Adī ibn Thābit, d'après son père, d'après son grand-père, d'après le Prophète (ﷺ), qu'il a dit au sujet de la femme atteinte d'istihāḍa : « Elle délaisse la prière pendant les jours de ses menstrues habituelles, puis elle fait le ghousl, fait ses ablutions pour chaque prière, jeûne et prie. »
Nous a rapporté 'Alī ibn Ḥujr, nous a informé Sharīk, avec un sens similaire. Abū 'Īsā dit : Ce hadith est rapporté uniquement par Sharīk d'après Abū al-Yaqẓān. J'ai demandé à Muḥammad (al-Bukhārī) au sujet de ce hadith, et j'ai dit : 'Adī ibn Thābit, d'après son père, d'après son grand-père – quel est le nom du grand-père de 'Adī ? Muḥammad ne connaissait pas son nom. J'ai mentionné à Muḥammad l'avis de Yaḥyā ibn Ma'īn, selon lequel son nom était Dīnār, mais il n'en a pas tenu compte. Aḥmad et Isḥāq ont dit au sujet de la femme atteinte d'istihāḍa : si elle fait le ghousl pour chaque prière, c'est plus prudent pour elle. Si elle fait ses ablutions pour chaque prière, cela lui suffit. Et si elle regroupe deux prières avec un seul ghousl, cela lui suffit aussi.
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshār, nous a rapporté Abū 'Āmir al-'Aqadī, nous a rapporté Zuhayr ibn Muḥammad, d'après 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn 'Aqīl, d'après Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ṭalḥa, d'après son oncle 'Imrān ibn Ṭalḥa, d'après sa mère Ḥamna bint Jaḥsh, qui dit : Je souffrais d'une forte istihāḍa. Je vins trouver le Prophète (ﷺ) pour lui demander un avis et l'informer. Je le trouvai chez ma sœur Zaynab bint Jaḥsh. Je dis : « Ô Messager d'Allāh, je souffre d'une forte istihāḍa. Que m'ordonnes-tu ? Cela m'empêche de jeûner et de prier. » Il dit : « Je te conseille d'utiliser du coton, car cela absorbe le sang. » Elle dit : « C'est plus abondant que cela. » Il dit : « Utilise un bandage. » Elle dit : « C'est plus abondant que cela. » Il dit : « Prends un vêtement. » Elle dit : « C'est plus abondant que cela, le sang coule à flots. » Le Prophète (ﷺ) dit : « Je vais t'ordonner deux choses, l'une ou l'autre te suffira. Si tu as la force de les faire, tu sauras mieux. » Il dit : « Cela provient d'une agitation de Satan. Considère tes menstrues comme six ou sept jours, selon ce qu'Allāh sait, puis fais le ghousl. Lorsque tu vois que tu es pure et que tu as terminé, prie pendant vingt-quatre ou vingt-trois nuits et leurs jours, jeûne et prie. Cela te suffira. Agis ainsi comme les femmes ont leurs menstrues et leur pureté à leurs périodes habituelles. Si tu as la force de retarder la prière de Ẓuhr et d'avancer celle de 'Aṣr, puis de faire le ghousl lorsque tu es pure et de prier Ẓuhr et 'Aṣr ensemble, puis de retarder Maghrib et d'avancer 'Ishā', puis de faire le ghousl et de regrouper les deux prières, fais-le. Et fais le ghousl pour la prière de l'aube et prie. Agis ainsi et jeûne si tu en as la force. » Le Messager d'Allāh (ﷺ) dit : « C'est ce qui me plaît le plus des deux. » Abū 'Īsā dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥīḥ. Il a été rapporté par 'Ubayd Allāh ibn 'Amr al-Raqqī, Ibn Jurayj et Sharīk, d'après 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn 'Aqīl, d'après Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ṭalḥa, d'après son oncle 'Imrān, d'après sa mère Ḥamna, sauf qu'Ibn Jurayj dit : 'Umar ibn Ṭalḥa, mais le nom correct est 'Imrān ibn Ṭalḥa. J'ai demandé à Muḥammad (al-Bukhārī) au sujet de ce hadith, et il a dit qu'il était ḥasan ṣaḥīḥ. Aḥmad ibn Ḥanbal a dit la même chose. Aḥmad et Isḥāq ont dit : Si la femme atteinte d'istihāḍa reconnaît ses menstrues par l'arrivée et le retrait du sang – l'arrivée étant lorsque le sang est noir et le retrait lorsqu'il devient jaune – alors la règle pour elle est celle du hadith de Fāṭima bint Abī Ḥubaysh. Si la femme atteinte d'istihāḍa avait des jours connus avant son istihāḍa, alors elle délaisse la prière pendant ses jours habituels de menstrues, puis fait le ghousl, fait ses ablutions pour chaque prière et prie. Si le sang persiste sans qu'elle ait des jours connus et sans qu'elle reconnaisse les menstrues par l'arrivée et le retrait du sang, alors la règle pour elle est celle du hadith de Ḥamna bint Jaḥsh. Abū 'Ubayd a dit la même chose. Al-Shāfi'ī a dit : Si la femme atteinte d'istihāḍa voit le sang continuellement dès le début et que cela persiste, alors elle délaisse la prière pendant quinze jours. Si elle devient pure avant ou à quinze jours, ce sont des jours de menstrues. Si elle voit le sang pendant plus de quinze jours, alors elle rattrape les prières de quatorze jours, puis délaisse la prière après cela pour la durée minimale des menstrues des femmes, qui est un jour et une nuit.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté al-Layth, d'après Ibn Shihāb, d'après 'Urwa, d'après 'Ā'isha, qu'elle a dit : Umm Ḥabība bint Jaḥsh demanda un avis au Messager d'Allāh (ﷺ) et dit : « Je souffre d'istihāḍa et ne me purifie pas. Dois-je délaisser la prière ? » Il répondit : « Non, cela provient d'une veine. Fais le ghousl puis prie. » Elle faisait le ghousl pour chaque prière. Qutayba dit : Al-Layth dit qu'Ibn Shihāb n'a pas mentionné que le Messager d'Allāh (ﷺ) a ordonné à Umm Ḥabība de faire le ghousl pour chaque prière, mais c'est quelque chose qu'elle a fait d'elle-même. Abū 'Īsā dit : Ce hadith est aussi rapporté d'après al-Zuhrī, d'après 'Amra, d'après 'Ā'isha, qui a dit : Umm Ḥabība bint Jaḥsh demanda un avis au Messager d'Allāh (ﷺ). Certains savants ont dit que la femme atteinte d'istihāḍa fait le ghousl pour chaque prière. Al-Awzā'ī a rapporté d'après al-Zuhrī, d'après 'Urwa et 'Amra, d'après 'Ā'isha.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Ḥammād ibn Zayd, d'après Ayyūb, d'après Abū Qilāba, d'après Mu'ādha, qu'une femme demanda à 'Ā'isha : « L'une d'entre nous doit-elle rattraper ses prières pendant les jours de ses menstrues ? » Elle répondit : « Es-tu une kharijite ? L'une d'entre nous avait ses menstrues et n'était pas ordonnée de rattraper. » Abū 'Īsā dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥīḥ. Il a été rapporté d'après 'Ā'isha par plusieurs voies que la femme en menstrues ne rattrape pas la prière. C'est l'avis de la majorité des juristes, sans divergence entre eux : la femme en menstrues rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière.
Nous a rapporté 'Alī ibn Ḥujr et al-Ḥasan ibn 'Arafa, qui ont dit : Nous a rapporté Ismā'īl ibn 'Ayyāsh, d'après Mūsā ibn 'Uqba, d'après Nāfi', d'après Ibn 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ), qu'il a dit : « La femme en menstrues et le junub ne doivent rien réciter du Coran. » Dans ce chapitre, un hadith similaire est rapporté d'après 'Alī. Abū 'Īsā dit : Le hadith d'Ibn 'Umar est un hadith que nous ne connaissons que par le hadith d'Ismā'īl ibn 'Ayyāsh, d'après Mūsā ibn 'Uqba, d'après Nāfi', d'après Ibn 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ), qu'il a dit : « Le junub et la femme en menstrues ne doivent rien réciter. » C'est l'avis de la majorité des savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ), les Tābi'ūn et ceux qui les ont suivis, comme Sufyān al-Thawrī, Ibn al-Mubārak, al-Shāfi'ī, Aḥmad et Isḥāq. Ils ont dit : La femme en menstrues et le junub ne doivent rien réciter du Coran, sauf le début d'un verset, une lettre ou quelque chose de semblable. Ils ont permis au junub et à la femme en menstrues de faire des tasbīḥ et des taḥlīl. J'ai entendu Muḥammad ibn Ismā'īl dire qu'Ismā'īl ibn 'Ayyāsh rapporte des hadiths étranges (munkar) des gens du Hijāz et des gens de l'Irak. Il semble qu'il ait affaibli ses récits lorsqu'il les rapporte seul d'eux. Il a dit : Les hadiths d'Ismā'īl ibn 'Ayyāsh ne sont authentiques que lorsqu'il les rapporte des gens du Shām. Aḥmad ibn Ḥanbal a dit : Ismā'īl ibn 'Ayyāsh est plus fiable que Baqiyya, mais Baqiyya a des hadiths étranges rapportés de personnes dignes de confiance. Abū 'Īsā dit : Aḥmad ibn al-Ḥasan m'a rapporté qu'il a entendu Aḥmad ibn Ḥanbal dire cela.
Hadiths 133https://sunnah.com/tirmidhi:132
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
Nous a rapporté Bundār, nous a rapporté 'Abd al-Raḥmān ibn Mahdī, d'après Sufyān, d'après Manṣūr, d'après Ibrāhīm, d'après al-Aswad, d'après 'Ā'isha, qui a dit : « Lorsque j'avais mes menstrues, le Messager d'Allāh (ﷺ) m'ordonnait de mettre un izār (pagne), puis il avait des rapports avec moi. » Dans ce chapitre, des hadiths similaires sont rapportés d'après Umm Salama et Maymūna. Abū 'Īsā dit : Le hadith de 'Ā'isha est ḥasan ṣaḥīḥ. C'est l'avis de plusieurs savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ), les Tābi'ūn, al-Shāfi'ī, Aḥmad et Isḥāq.
Nous a rapporté 'Abbās al-'Anbarī et Muḥammad ibn 'Abd al-A'lā, qui ont dit : Nous a rapporté 'Abd al-Raḥmān ibn Mahdī, nous a rapporté Mu'āwiya ibn Ṣāliḥ, d'après al-'Alā' ibn al-Ḥārith, d'après Ḥarām ibn Mu'āwiya, d'après son oncle 'Abd Allāh ibn Sa'd, qui dit : J'ai demandé au Prophète (ﷺ) au sujet de partager la nourriture avec une femme en menstrues. Il répondit : « Mange avec elle. » Dans ce chapitre, des hadiths similaires sont rapportés d'après 'Ā'isha et Anas. Abū 'Īsā dit : Le hadith de 'Abd Allāh ibn Sa'd est ḥasan gharīb. C'est l'avis de la majorité des savants : ils n'ont pas vu de mal à partager la nourriture avec une femme en menstrues. Ils ont divergé au sujet de l'eau qu'elle a utilisée pour ses ablutions : certains l'ont permise, d'autres l'ont déconseillée.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté 'Ubayda ibn Ḥumayd, d'après al-A'mash, d'après Thābit ibn 'Ubayd, d'après al-Qāsim ibn Muḥammad, qui a dit : 'Ā'isha m'a dit : Le Messager d'Allāh (ﷺ) m'a dit : « Passe-moi le khumra (petit tapis de prière) de la mosquée. » Elle dit : « Je suis en menstrues. » Il dit : « Tes menstrues ne sont pas dans ta main. » Dans ce chapitre, des hadiths similaires sont rapportés d'après Ibn 'Umar et Abū Hurayra. Abū 'Īsā dit : Le hadith de 'Ā'isha est ḥasan ṣaḥīḥ. C'est l'avis de la majorité des savants, sans divergence entre eux : il n'y a pas de mal à ce que la femme en menstrues prenne quelque chose de la mosquée.
Nous a rapporté Bundār, nous a rapporté Yaḥyā ibn Sa'īd, 'Abd al-Raḥmān ibn Mahdī et Bahz ibn Asad, qui ont dit : Nous a rapporté Ḥammād ibn Salama, d'après Ḥakīm al-Athram, d'après Abū Tamīma al-Hujaymī, d'après Abū Hurayra, d'après le Prophète (ﷺ), qu'il a dit : « Celui qui a des rapports avec une femme en menstrues, ou une femme par son anus, ou un devin, a certes mécru en ce qui a été révélé à Muḥammad (ﷺ). » Abū 'Īsā dit : Nous ne connaissons ce hadith que par le hadith de Ḥakīm al-Athram, d'après Abū Tamīma al-Hujaymī, d'après Abū Hurayra. Le sens de ce hadith, selon les savants, est une exagération. Il est rapporté du Prophète (ﷺ) qu'il a dit : « Celui qui a des rapports avec une femme en menstrues doit donner un dīnār en aumône. » S'il s'agissait d'un acte de mécréance, il n'aurait pas été ordonné de donner une expiation. Muḥammad (al-Bukhārī) a affaibli ce hadith en raison de sa chaîne de transmission. Le nom d'Abū Tamīma al-Hujaymī est Ṭarīf ibn Mujālid.
Hadiths 137https://sunnah.com/tirmidhi:136
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
Nous a rapporté 'Alī ibn Ḥujr, nous a informé Sharīk, d'après Khusayf, d'après Miqsam, d'après Ibn 'Abbās, d'après le Prophète (ﷺ), au sujet de l'homme qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est en menstrues : « Qu'il donne un demi-dīnār en aumône. »
Nous a rapporté al-Ḥusayn ibn Ḥurayth, nous a informé al-Faḍl ibn Mūsā, d'après Abū Ḥamza al-Sukkarī, d'après 'Abd al-Karīm, d'après Miqsam, d'après Ibn 'Abbās, d'après le Prophète (ﷺ), qu'il a dit : « Si le sang est rouge, un dīnār ; s'il est jaune, un demi-dīnār. » Abū 'Īsā dit : Le hadith de l'expiation pour les rapports avec une femme en menstrues a été rapporté d'après Ibn 'Abbās de manière interrompue (mawqūf) et de manière attribuée au Prophète (marfū'). C'est l'avis de certains savants, et c'est aussi l'avis d'Aḥmad et d'Isḥāq. Ibn al-Mubārak a dit : Qu'il demande pardon à son Seigneur, et il n'y a pas d'expiation pour lui. Une opinion similaire à celle d'Ibn al-Mubārak a été rapportée de certains Tābi'ūn, comme Sa'īd ibn Jubayr et Ibrāhīm al-Nakha'ī. C'est l'avis de la majorité des savants des différentes régions.
Nous a rapporté Ibn Abī 'Umar, nous a rapporté Sufyān ibn 'Uyayna, d'après Hishām ibn 'Urwa, d'après Fāṭima bint al-Mundhir, d'après Asmā' bint Abī Bakr, qu'une femme demanda au Prophète (ﷺ) au sujet d'un vêtement taché par le sang des menstrues. Le Messager d'Allāh (ﷺ) dit : « Frotte-le, puis lave-le avec de l'eau en le frottant, puis asperge-le et prie avec. » Dans ce chapitre, des hadiths similaires sont rapportés d'après Abū Hurayra et Umm Qays bint Miḥṣan. Abū 'Īsā dit : Le hadith d'Asmā' concernant le lavage du sang est ḥasan ṣaḥīḥ. Les savants ont divergé au sujet du sang sur un vêtement : doit-on prier avec avant de le laver ? Certains Tābi'ūn ont dit que si le sang est de la taille d'un dirham et qu'on prie sans le laver, on doit refaire la prière. D'autres ont dit que si le sang est plus grand qu'un dirham, on doit refaire la prière. C'est l'avis de Sufyān al-Thawrī et d'Ibn al-Mubārak. D'autres savants parmi les Tābi'ūn et autres n'ont pas exigé de refaire la prière, même si le sang est plus grand qu'un dirham. C'est l'avis d'Aḥmad et d'Isḥāq. Al-Shāfi'ī a dit qu'il faut laver le sang, même s'il est plus petit qu'un dirham, et il a insisté sur ce point.
Nous a rapporté Naṣr ibn 'Alī al-Jahḍamī, nous a rapporté Shujā' ibn al-Walīd Abū Badr, d'après 'Alī ibn 'Abd al-A'lā, d'après Abū Sahl, d'après Mussa al-Azdiyya, d'après Umm Salama, qui a dit : À l'époque du Messager d'Allāh (ﷺ), la femme en couches (nufasā') s'abstenait de prier pendant quarante jours, et nous appliquions du wars (une plante tinctoriale) sur nos visages pour enlever le masque de grossesse (kalaf). Abū 'Īsā dit : Ce hadith est gharīb, nous ne le connaissons que par le hadith d'Abū Sahl, d'après Mussa al-Azdiyya, d'après Umm Salama. Le nom d'Abū Sahl est Kathīr ibn Ziyād. Muḥammad ibn Ismā'īl a dit : 'Alī ibn 'Abd al-A'lā est digne de confiance, et Abū Sahl est digne de confiance. Muḥammad ne connaissait ce hadith que par le hadith d'Abū Sahl. Les savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ), les Tābi'ūn et ceux qui les ont suivis sont unanimes sur le fait que la femme en couches s'abstient de prier pendant quarante jours, sauf si elle voit la pureté avant cela, auquel cas elle fait le ghousl et prie. Si elle voit du sang après les quarante jours, la majorité des savants ont dit qu'elle ne doit pas délaisser la prière après les quarante jours. C'est l'avis de la majorité des juristes, et c'est aussi l'avis de Sufyān al-Thawrī, Ibn al-Mubārak, al-Shāfi'ī, Aḥmad et Isḥāq. Il est rapporté d'al-Ḥasan al-Baṣrī qu'il a dit qu'elle s'abstient de prier pendant cinquante jours si elle ne voit pas la pureté. Il est rapporté d'après 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ et al-Sha'bī qu'elle s'abstient pendant soixante jours.
Nous a rapporté Bundâr, Muhammad ibn Bachchâr, qui nous a rapporté [d']Abû Ahmad, qui nous a rapporté Soufyân, d'après Ma'mar, d'après Qatâda, d'après Anas, que le Prophète (ﷺ) faisait le tour de ses épouses avec un seul ghousl (lavage complet). Il dit : Et dans ce chapitre, [il y a un hadith] d'après Abû Râfi'. Abû 'Îsâ dit : Le hadith d'Anas est un hadith hasan sahîh, que le Prophète (ﷺ) faisait le tour de ses épouses avec un seul ghousl. Et c'est l'avis de plus d'un des gens de science, parmi eux Al-Hasan Al-Basrî, qu'il n'y a pas de mal à revenir [à son épouse] avant de faire les ablutions.