حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
Nous a rapporté Hârûn ibn ‘Abdillâh Al-Bazzâz, nous a rapporté Yazîd ibn Hârûn, nous a informé Ḥammâd ibn Salama, d’après Ayyûb, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbâs, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Si l’esclave sous contrat d’affranchissement (mukâtab) commet un crime ou hérite, il hérite en proportion de ce qui a été affranchi de lui. » Le Prophète (ﷺ) a dit aussi : « Le mukâtab paie la diya d’un homme libre en proportion de ce qu’il a payé, et ce qui reste est la diya d’un esclave. » Abu ‘Îsâ a dit : Dans ce chapitre, il y a aussi un hadith d’après Umm Salama. Le hadith de Ibn ‘Abbâs est ḥasan. C’est ainsi que Yaḥyâ ibn Abî Kathîr l’a rapporté d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbâs, d’après le Prophète (ﷺ). Khâlid Al-Ḥadhdhâ’ l’a rapporté d’après ‘Ikrimah, d’après ‘Alî, comme son avis. La pratique est conforme à ce hadith selon certains savants parmi les compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres. La majorité des savants parmi les compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres ont dit : Le mukâtab reste esclave tant qu’il lui reste un dirham à payer. C’est l’avis de Sufyân Al-Thawrî, Al-Shâfi‘î, Aḥmad et Isḥâq.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté ‘Abd Al-Wârith ibn Sa‘îd, d’après Yaḥyâ ibn Abî Unaysa, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, qui dit : J’ai entendu le Messager d’Allâh (ﷺ) dire dans un sermon : « Celui qui affranchit son esclave par contrat pour cent onces et les paie sauf dix onces ou dix dirhams, puis devient incapable, celui-ci reste esclave. » Abu ‘Îsâ a dit : Ce hadith est gharîb. La pratique est conforme à cela selon la majorité des savants parmi les compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres : le mukâtab reste esclave tant qu’il lui reste quelque chose de son contrat. Al-Ḥajjâj ibn Arṭâh l’a aussi rapporté d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb de manière similaire.
Nous a rapporté Sa‘îd ibn ‘Abd Al-Raḥmân Al-Makhzûmî, qui a dit : nous a rapporté Sufyân ibn ‘Uyayna, d’après Al-Zuhrî, d’après Nabhân, le mawlâ de Umm Salama, d’après Umm Salama, que le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Si l’un de vos esclaves sous contrat d’affranchissement a de quoi payer, qu’elle se voile devant lui. » Abu ‘Îsâ a dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥîḥ. Le sens de ce hadith, selon les savants, est une question de scrupule. Ils ont dit que le mukâtab ne devient pas libre tant qu’il n’a pas payé, même s’il a de quoi payer.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Al-Layth, d’après Yaḥyâ ibn Sa‘îd, d’après Abu Bakr ibn Muḥammad ibn ‘Amr ibn Ḥazm, d’après ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz, d’après Abu Bakr ibn ‘Abd Al-Raḥmân ibn Al-Ḥârith ibn Hishâm, d’après Abu Hurayra, que le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Si un homme fait faillite et qu’un autre trouve sa marchandise chez lui en nature, celui-ci a plus de droit sur elle que les autres. » Abu ‘Îsâ a dit : Dans ce chapitre, il y a aussi un hadith d’après Samura et Ibn ‘Umar. Le hadith de Abu Hurayra est ḥasan ṣaḥîḥ. La pratique est conforme à cela selon certains savants, et c’est l’avis de Al-Shâfi‘î, Aḥmad et Isḥâq. Certains savants ont dit qu’il est au même rang que les autres créanciers. C’est l’avis des gens de Kûfa.
Nous a rapporté ‘Alî ibn Khashram, nous a informé ‘Îsâ ibn Yûnus, d’après Mujâlid, d’après Abu Al-Waddâk, d’après Abu Sa‘îd, qui dit : Nous avions du vin appartenant à un orphelin. Lorsque la sourate Al-Mâ’ida fut révélée, je demandai au Messager d’Allâh (ﷺ) à ce sujet et lui dis qu’il appartenait à un orphelin. Il dit : « Versez-le. » Abu ‘Îsâ a dit : Dans ce chapitre, il y a aussi un hadith d’après Anas ibn Mâlik. Le hadith de Abu Sa‘îd est ḥasan, et il a été rapporté de plusieurs voies d’après le Prophète (ﷺ) de manière similaire. Certains savants ont adopté cette position et ont déconseillé de transformer le vin en vinaigre. La raison de cette aversion, et Allâh est plus savant, est qu’un musulman pourrait garder du vin chez lui jusqu’à ce qu’il devienne vinaigre. Certains ont permis le vinaigre de vin s’il était déjà transformé en vinaigre. Abu Al-Waddâk s’appelle Jabr ibn Nawf.
Nous a rapporté Abu Kurayb, nous a rapporté Ṭalq ibn Ghannâm, d’après Sharîk et Qays, d’après Abu Ḥuṣayn, d’après Abu Ṣâliḥ, d’après Abu Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Rends le dépôt à celui qui te l’a confié, et ne trahis pas celui qui t’a trahi. » Abu ‘Îsâ a dit : Ce hadith est ḥasan gharîb. Certains savants se sont basés sur ce hadith et ont dit : Si un homme doit quelque chose à un autre et que celui-ci trouve chez lui quelque chose qui lui appartient, il n’a pas le droit de le retenir pour ce qui lui est dû. Certains savants parmi les Tâbi‘ûn ont permis cela. C’est l’avis de Al-Thawrî, qui a dit : Si quelqu’un lui doit des dirhams et qu’il trouve chez lui des dinars, il n’a pas le droit de les retenir à la place de ses dirhams, sauf s’il trouve chez lui des dirhams, auquel cas il peut retenir la valeur de ce qui lui est dû.
Hadiths 1272https://sunnah.com/tirmidhi:1265
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ . قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .
Nous a rapporté Hannâd et ‘Alî ibn Ḥujr, ils ont dit : nous a rapporté Ismâ‘îl ibn ‘Ayyâsh, d’après Shuraḥbîl ibn Muslim Al-Khawlânî, d’après Abu Umâma, qui dit : J’ai entendu le Prophète (ﷺ) dire dans son sermon lors de l’adieu du pèlerinage : « Le prêt doit être rendu, le garant est responsable, et la dette doit être remboursée. » Abu ‘Îsâ a dit : Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths d’après Samura, Ṣafwân ibn Umayya et Anas. Le hadith de Abu Umâma est ḥasan. Il a aussi été rapporté d’après Abu Umâma, d’après le Prophète (ﷺ), par une autre voie.
Hadiths 1273https://sunnah.com/tirmidhi:1266
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ " . قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ . يَعْنِي الْعَارِيَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا وَقَالُوا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ .
Nous a rapporté Muḥammad ibn Al-Muthannâ, nous a rapporté Ibn Abî ‘Adî, d’après Sa‘îd, d’après Qatâda, d’après Al-Ḥasan, d’après Samura, que le Prophète (ﷺ) a dit : « La main est responsable de ce qu’elle prend jusqu’à ce qu’elle le rende. » Qatâda a dit : Ensuite, Al-Ḥasan oublia et dit : « C’est ton dépositaire, il n’y a pas de garantie sur lui » – il parlait du prêt. Abu ‘Îsâ a dit : Ce hadith est ḥasan ṣaḥîḥ. Certains savants parmi les compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres se sont basés sur cela et ont dit que le propriétaire du prêt est responsable. C’est l’avis de Al-Shâfi‘î et Aḥmad. Certains savants parmi les compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres ont dit qu’il n’y a pas de garantie sur le propriétaire du prêt, sauf s’il transgresse. C’est l’avis de Al-Thawrî, des gens de Kûfa, et c’est aussi l’avis de Isḥâq.
Nous a rapporté Isḥâq ibn Manṣûr, nous a informé Yazîd ibn Hârûn, nous a informé Muḥammad ibn Isḥâq, d’après Muḥammad ibn Ibrâhîm, d’après Sa‘îd ibn Al-Musayyab, d’après Ma‘mar ibn ‘Abdillâh ibn Naḍla, qui dit : J’ai entendu le Messager d’Allâh (ﷺ) dire : « Seul un pécheur thésaurise. » Je dis à Sa‘îd : Ô Abu Muḥammad, toi, tu thésaurises ! Il dit : Ma‘mar aussi thésaurisait. Abu ‘Îsâ a dit : Il a été rapporté que Sa‘îd ibn Al-Musayyab thésaurisait de l’huile, du blé et des choses semblables. Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths d’après ‘Umar, ‘Alî, Abu Umâma et Ibn ‘Umar. Le hadith de Ma‘mar est ḥasan ṣaḥîḥ. La pratique est conforme à cela selon les savants : ils ont déconseillé la thésaurisation de la nourriture. Certains ont permis la thésaurisation d’autres choses que la nourriture. Ibn Al-Mubârak a dit : Il n’y a pas de mal à thésauriser le coton, le cuir et des choses semblables.
Nous a rapporté Hannâd, nous a rapporté Abu Al-Aḥwaṣ, d’après Simâk, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbâs, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Ne vous dirigez pas vers le marché, ne vendez pas en tromperie (taḥfîl), et que l’un de vous ne vende pas pour l’autre. » Abu ‘Îsâ a dit : Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths d’après Ibn Mas‘ûd et Abu Hurayra. Le hadith de Ibn ‘Abbâs est ḥasan ṣaḥîḥ. La pratique est conforme à cela selon les savants : ils ont déconseillé la vente de la bête trompeusement (muḥaffala), c’est-à-dire la bête laitière dont le propriétaire ne trait pas le lait pendant plusieurs jours ou autre, pour que le lait s’accumule dans son pis et trompe l’acheteur. Cela est une forme de tromperie et de risque.
Nous a rapporté Hannâd, nous a rapporté Abu Mu‘âwiya, d’après Al-A‘mash, d’après Shaqîq ibn Salama, d’après ‘Abdillâh ibn Mas‘ûd, que le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Celui qui jure sur un serment mensonger pour s’approprier le bien d’un musulman rencontrera Allâh alors qu’Il est en colère contre lui. » Al-Ash‘ath ibn Qays dit : Cela m’est arrivé, par Allâh ! Il y avait un différend entre moi et un homme des Juifs à propos d’une terre. Il me nia ce droit, et je le présentai au Prophète (ﷺ). Le Messager d’Allâh (ﷺ) me dit : « As-tu un témoignage ? » Je dis : Non. Il dit au Juif : « Jure. » Je dis : Ô Messager d’Allâh, s’il jure, il emportera mon bien ! Alors Allâh révéla : *« Ceux qui échangent leur engagement avec Allâh et leurs serments contre un prix dérisoire... »* jusqu’à la fin du verset. Abu ‘Îsâ a dit : Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths d’après Wâ’il ibn Ḥujr, Abu Mûsâ, Abu Umâma ibn Tha‘laba Al-Anṣârî et ‘Imrân ibn Ḥuṣayn. Le hadith de Ibn Mas‘ûd est ḥasan ṣaḥîḥ.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Sufyân, d'après Ibn 'Ajlân, d'après 'Awn ibn 'Abd Allah, d'après Ibn Mas'ûd, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque les deux parties d'une vente sont en désaccord, la parole est à celle du vendeur, et l'acheteur a le choix. » Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est mursal, car 'Awn ibn 'Abd Allah n'a pas rencontré Ibn Mas'ûd. Il a également été rapporté par Al-Qâsim ibn 'Abd Ar-Rahmân d'après Ibn Mas'ûd, d'après le Prophète (ﷺ), et ce hadith est également mursal.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Dâwûd ibn 'Abd Ar-Rahmân Al-'Attâr, d'après 'Amr ibn Dînâr, d'après Abû Al-Minhâl, d'après Iyâs ibn 'Abd Al-Muzanî, qui a dit : Le Prophète (ﷺ) a interdit la vente de l'eau. Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par Jâbir, Buhayssa d'après son père, Abû Hurayra, 'Âisha, Anas et 'Abd Allah ibn 'Amr. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de Iyâs est un hadith hasan sahîh. La pratique des gens de science est conforme à cela, ils ont détesté la vente de l'eau. C'est l'avis de Ibn Al-Mubârak, Ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq. Certains parmi les gens de science ont permis la vente de l'eau, comme Al-Hasan Al-Basrî.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Al-Layth, d'après Abû Az-Zinâd, d'après Al-A'raj, d'après Abû Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : « On ne doit pas empêcher l'excédent d'eau pour empêcher l'accès à l'herbe. » Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est hasan sahîh. Abû Al-Minhâl s'appelle 'Abd Ar-Rahmân ibn Mut'im, il est Kûfî et c'est lui qui a rapporté d'après Habîb ibn Abî Thâbit. Quant à Abû Al-Minhâl Sayyâr ibn Salâma, il est Basrî et compagnon de Abû Barza Al-Aslamî.
Nous a rapporté Ahmad ibn Manî' et Abû 'Ammâr, ils ont dit : Nous a rapporté Ismâ'îl ibn 'Ulayya, il a dit : Nous a informé 'Alî ibn Al-Hakam, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar, qui a dit : Le Prophète (ﷺ) a interdit la vente de la saillie du mâle (asb al-fahl). Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par Abû Hurayra, Anas et Abû Sa'îd. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de Ibn 'Umar est un hadith hasan sahîh. Certains parmi les gens de science ont agi selon cela, et certains ont permis d'accepter un cadeau en contrepartie.
Nous a rapporté 'Abda ibn 'Abd Allah Al-Khuzâ'î Al-Basrî, nous a rapporté Yahyâ ibn Âdam, d'après Ibrâhîm ibn Humayd Ar-Ru'âsî, d'après Hishâm ibn 'Urwa, d'après Muhammad ibn Ibrâhîm At-Taymî, d'après Anas ibn Mâlik, qu'un homme de Kilâb demanda au Prophète (ﷺ) au sujet de la vente de la saillie du mâle (asb al-fahl), et il l'interdit. L'homme dit : « Ô Messager d'Allah, nous faisons saillir nos femelles et on nous offre des présents. » Alors il lui permit le présent. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est hasan gharîb, nous ne le connaissons que par le hadith de Ibrâhîm ibn Humayd d'après Hishâm ibn 'Urwa.
Nous a rapporté Muhammad ibn Râfi', nous a rapporté 'Abd Ar-Razzâq, nous a informé Ma'mar, d'après Yahyâ ibn Abî Kathîr, d'après Ibrâhîm ibn 'Abd Allah ibn Qâriz, d'après As-Sâ'ib ibn Yazîd, d'après Râfi' ibn Khadîj, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Le gain du saigneur est impur, le salaire de la prostituée est impur, et le prix du chien est impur. » Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par 'Umar, 'Alî, Ibn Mas'ûd, Abû Mas'ûd, Jâbir, Abû Hurayra, Ibn 'Abbâs, Ibn 'Umar et 'Abd Allah ibn Ja'far. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de Râfi' est un hadith hasan sahîh. La pratique des gens de science est conforme à cela, ils ont détesté le prix du chien. C'est l'avis de Ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq. Certains parmi les gens de science ont permis le prix du chien de chasse.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Al-Layth, d'après Ibn Shihâb, et nous a rapporté Sa'îd ibn 'Abd Ar-Rahmân Al-Makhzûmî et d'autres, ils ont dit : Nous a rapporté Sufyân ibn 'Uyayna, d'après Az-Zuhrî, d'après Abû Bakr ibn 'Abd Ar-Rahmân, d'après Abû Mas'ûd Al-Ansârî, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit le prix du chien, le salaire de la prostituée et la rétribution du devin. Ce hadith est hasan sahîh.
Nous a rapporté Qutayba, d'après Mâlik ibn Anas, d'après Ibn Shihâb, d'après Ibn Muhayyisa, frère des Banû Hâritha, d'après son père, qu'il demanda la permission au Prophète (ﷺ) pour louer les services d'un saigneur, mais il le lui interdit. Il continua à lui demander et à solliciter sa permission jusqu'à ce qu'il dise : « Donne-le à manger à ton chameau et nourris-en tes serviteurs. » Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par Râfi' ibn Khadîj, Abû Juhaifa, Jâbir et As-Sâ'ib ibn Yazîd. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de Muhayyisa est un hadith hasan. Certains parmi les gens de science ont agi selon cela. Ahmad a dit : Si un saigneur me demande, je l'interdis et je me conforme à ce hadith.
Nous a rapporté 'Alî ibn Hujr, nous a informé Ismâ'îl ibn Ja'far, d'après Humayd, qui a dit : On interrogea Anas au sujet du gain du saigneur, et Anas dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a été saigné par Abû Tayba et il lui ordonna de donner deux sâ' de nourriture, et il parla à sa famille pour qu'ils réduisent son impôt. Il dit : « Le meilleur des remèdes que vous utilisez est la saignée » ou « Parmi les meilleurs de vos remèdes se trouve la saignée. » Dans ce chapitre, il y a des hadiths rapportés par 'Alî, Ibn 'Abbâs et Ibn 'Umar. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de Anas est un hadith hasan sahîh. Certains parmi les compagnons du Prophète (ﷺ) et d'autres ont permis le gain du saigneur. C'est l'avis de Ash-Shâfi'î.