Nous a rapporté Hâmid ibn ‘Umar Al-Bakrâwî : Nous a rapporté ‘Abd Al-Wâhid – c’est-à-dire Ibn Ziyâd – d’après ‘Âsim, d’après Abû Nadrah, qui a dit : *« J’étais chez Jâbir ibn ‘Abd Allâh lorsqu’un homme vint et dit : ‘Ibn ‘Abbâs et Ibn Az-Zubayr sont en désaccord au sujet des deux mut‘a.’ Jâbir dit : ‘Nous les avons pratiquées à l’époque du Messager d’Allâh (ﷺ), puis ‘Umar nous les a interdites, et nous ne les avons plus reprises.’ »*
Nous a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba : Nous a rapporté Yûnus ibn Muhammad : Nous a rapporté ‘Abd Al-Wâhid ibn Ziyâd : Nous a rapporté Abû ‘Umayr, d’après Iyâs ibn Salamah, d’après son père, qui a dit : *« Le Messager d’Allâh (ﷺ) autorisa la mut‘a pendant trois jours lors de l’année d’Autâs, puis il l’interdit. »*
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa‘îd : Nous a rapporté Al-Layth, d’après Ar-Rabî‘ ibn Sabra Al-Juhanî, d’après son père Sabra, qui a dit : *« Le Messager d’Allâh (ﷺ) nous autorisa la mut‘a. Je partis alors avec un homme vers une femme des Banû ‘Âmir, qui semblait être une jeune chamelle élancée. Nous nous proposâmes à elle. Elle dit : ‘Que donnez-vous ?’ Je dis : ‘Mon manteau.’ Mon compagnon dit : ‘Mon manteau.’ Le manteau de mon compagnon était de meilleure qualité que le mien, mais j’étais plus jeune que lui. Quand elle regardait le manteau de mon compagnon, il lui plaisait, et quand elle me regardait, je lui plaisais. Puis elle dit : ‘Toi et ton manteau me suffisent.’ Je restai avec elle trois jours, puis le Messager d’Allâh (ﷺ) dit : ‘Que celui qui a auprès de lui l’une de ces femmes avec lesquelles il a pratiqué la mut‘a la libère.’ »*
Nous a rapporté Abû Kâmil, Fuḍayl ibn Ḥusayn al-Jaḥdarî, que nous a rapporté Bishr – c’est-à-dire ibn al-Mufaḍḍal – que nous a rapporté ‘Umâra ibn Ghaziyya, d’après al-Rabî‘ ibn Sabra, que son père avait participé à la conquête de La Mecque avec le Messager d’Allah (ﷺ). Il dit : « Nous y sommes restés quinze jours – trente, entre nuits et jours – puis le Messager d’Allah (ﷺ) nous autorisa la *mut‘a* avec les femmes. Je sortis alors avec un homme de ma tribu, qui me surpassait en beauté, tandis que j’étais proche de la laideur. Chacun de nous avait un manteau : le mien était usé, tandis que celui de mon cousin était neuf et intact. Arrivés en bas ou en haut de La Mecque, une jeune fille nous aborda, semblable à une chamelle jeune et svelte. Nous lui dîmes : « Accepterais-tu que l’un de nous deux profite de toi [en *mut‘a*] ? » Elle demanda : « Que proposez-vous en échange ? » Chacun de nous déploya son manteau. Elle observa les deux hommes, et mon compagnon la vit regarder son allure. Il dit : « Ce manteau est usé, tandis que le mien est neuf et intact. » Elle répondit : « Le manteau de celui-ci ne pose pas de problème. » Cela se répéta deux ou trois fois, puis je profitai d’elle. Je ne partis pas avant que le Messager d’Allah (ﷺ) ne l’interdise. »
Et m’a rapporté Aḥmad ibn Sa‘îd ibn Ṣakhr al-Dârimî, que nous a rapporté Abû al-Nu‘mân, que nous a rapporté Wuhaïb, que nous a rapporté ‘Umâra ibn Ghaziyya, que m’a rapporté al-Rabî‘ ibn Sabra al-Juhanî, d’après son père, qui dit : « Nous sommes sortis avec le Messager d’Allah (ﷺ) lors de l’année de la conquête de La Mecque. » Il mentionna un récit semblable à celui de Bishr, avec cette addition : Elle demanda : « Est-ce que cela est permis ? » Et il dit : « Ce manteau est usé et élimé. »
Nous a rapporté Muḥammad ibn ‘Abdillâh ibn Numayr, que nous a rapporté mon père, que nous a rapporté ‘Abd al-‘Azîz ibn ‘Umar, que m’a rapporté al-Rabî‘ ibn Sabra al-Juhanî, que son père lui avait rapporté qu’il était avec le Messager d’Allah (ﷺ), qui dit : « Ô gens, je vous avais permis la *mut‘a* avec les femmes, mais Allah l’a interdite jusqu’au Jour de la Résurrection. Que celui qui en a auprès de lui libère sa voie, et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné. »
Hadiths 1427https://sunnah.com/muslim:1406e
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .
Et nous l’a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba, que nous a rapporté ‘Abda ibn Sulaymân, d’après ‘Abd al-‘Azîz ibn ‘Umar, avec cette chaîne de transmission. Il dit : « J’ai vu le Messager d’Allah (ﷺ) debout entre le *Rukn* et la porte, disant un propos semblable à celui d’Ibn Numayr. »
Nous a rapporté Isḥâq ibn Ibrâhîm, qu’a informé Yaḥyâ ibn Âdam, que nous a rapporté Ibrâhîm ibn Sa‘d, d’après ‘Abd al-Malik ibn al-Rabî‘ ibn Sabra al-Juhanî, d’après son père, d’après son grand-père, qui dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) nous ordonna la *mut‘a* l’année de la conquête, lorsque nous entrâmes à La Mecque, puis nous n’en sortîmes pas avant qu’il ne nous l’interdise. »
Et nous a rapporté Yaḥyâ ibn Yaḥyâ, qu’a informé ‘Abd al-‘Azîz ibn al-Rabî‘ ibn Sabra ibn Ma‘bad, qui dit : « J’ai entendu mon père, al-Rabî‘ ibn Sabra, rapporter d’après son père, Sabra ibn Ma‘bad, que le Prophète d’Allah (ﷺ), l’année de la conquête de La Mecque, ordonna à ses compagnons la *mut‘a* avec les femmes. » Il dit : « Je sortis avec un compagnon des Banû Sulaym, jusqu’à ce que nous trouvions une jeune fille des Banû ‘Âmir, semblable à une chamelle jeune et élancée. Nous la demandâmes en *mut‘a* et lui présentâmes nos deux manteaux. Elle nous observa, me trouvant plus beau que mon compagnon, mais voyant son manteau plus beau que le mien. Elle hésita un instant, puis me choisit plutôt que mon compagnon. Nous restâmes avec elles trois jours, puis le Messager d’Allah (ﷺ) nous ordonna de nous séparer d’elles. »
Hadiths 1430https://sunnah.com/muslim:1406h
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ .
Nous a rapporté ‘Amr al-Nâqid et Ibn Numayr, qui ont dit : nous a rapporté Sufyân ibn ‘Uyayna, d’après al-Zuhrî, d’après al-Rabî‘ ibn Sabra, d’après son père, que le Prophète (ﷺ) interdit le mariage de *mut‘a*.
Hadiths 1431https://sunnah.com/muslim:1406i
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
Et nous a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba, que nous a rapporté Ibn ‘Ulayya, d’après Ma‘mar, d’après al-Zuhrî, d’après al-Rabî‘ ibn Sabra, d’après son père, que le Messager d’Allah (ﷺ) interdit le jour de la conquête la *mut‘a* avec les femmes.
Et m’a rapporté Ḥasan al-Ḥulwânî et ‘Abd ibn Ḥumayd, d’après Ya‘qûb ibn Ibrâhîm ibn Sa‘d, que nous a rapporté mon père, d’après Ṣâliḥ, qu’a informé Ibn Shihâb, d’après al-Rabî‘ ibn Sabra al-Juhanî, d’après son père, qu’il l’informa que le Messager d’Allah (ﷺ) interdit la *mut‘a* des femmes au temps de la conquête, et que son père avait pratiqué la *mut‘a* avec deux manteaux rouges.
Et m’a rapporté Ḥarmala ibn Yaḥyâ, qu’a informé Ibn Wahb, qu’a informé Yûnus, qui dit : Ibn Shihâb m’a informé qu’‘Urwa ibn al-Zubayr a rapporté qu’‘Abd Allâh ibn al-Zubayr se leva à La Mecque et dit : « Certes, des gens – qu’Allah aveugle leurs cœurs comme Il a aveuglé leurs yeux – donnent des fatwas en faveur de la *mut‘a* » – visant un homme en particulier. Il l’interpella et lui dit : « Tu es un rustre grossier ! Par ma vie, la *mut‘a* était pratiquée au temps de l’imam des pieux » – désignant le Messager d’Allah (ﷺ). Ibn al-Zubayr lui répondit : « Expérimente donc par toi-même ! Par Allah, si tu la pratiques, je te lapiderai avec tes propres pierres. » Ibn Shihâb dit : Khâlid ibn al-Muhâjir ibn Sayf Allâh m’a informé qu’alors qu’il était assis près d’un homme, un autre vint lui demander une fatwa sur la *mut‘a*. Il la lui autorisa. Ibn Abî ‘Amra al-Anṣârî lui dit : « Doucement ! » L’autre répondit : « Mais si ! Par Allah, elle fut pratiquée au temps de l’imam des pieux. » Ibn Abî ‘Amra dit : « C’était une permission dans les débuts de l’islam pour celui qui y était contraint, comme la charogne, le sang et la viande de porc. Puis Allah a parfait la religion et l’a interdite. » Ibn Shihâb dit : Al-Rabî‘ ibn Sabra al-Juhanî m’a informé que son père avait dit : « J’avais pratiqué la *mut‘a* au temps du Messager d’Allah (ﷺ) avec une femme des Banû ‘Âmir, contre deux manteaux rouges, puis le Messager d’Allah (ﷺ) nous l’interdit. » Ibn Shihâb dit : J’ai entendu al-Rabî‘ ibn Sabra rapporter cela à ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz alors que j’étais assis.
Et m’a rapporté Salamâ ibn Shabîb, que nous a rapporté al-Ḥasan ibn A‘yan, que nous a rapporté Ma‘qil, d’après Ibn Abî ‘Abla, d’après ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz, qui dit : Nous a rapporté al-Rabî‘ ibn Sabra al-Juhanî, d’après son père, que le Messager d’Allah (ﷺ) interdit la *mut‘a* et dit : « Sachez qu’elle est illicite à partir de ce jour jusqu’au Jour de la Résurrection. Que celui qui a donné quelque chose ne le reprenne pas. »
Nous a rapporté Yaḥyâ ibn Yaḥyâ, qui dit : J’ai lu à Mâlik, d’après Ibn Shihâb, d’après ‘Abd Allâh et al-Ḥasan, les deux fils de Muḥammad ibn ‘Alî, d’après leur père, d’après ‘Alî ibn Abî Ṭâlib, que le Messager d’Allah (ﷺ) interdit la *mut‘a* avec les femmes le jour de Khaybar, ainsi que la consommation des viandes des ânes domestiques.
Et nous l’a rapporté ‘Abd Allâh ibn Muḥammad ibn Asmâ al-Ḍuba‘î, que nous a rapporté Juwayriya, d’après Mâlik, avec cette chaîne de transmission. Il dit : « J’ai entendu ‘Alî ibn Abî Ṭâlib dire à untel : « Tu es un homme égaré ! Le Messager d’Allah (ﷺ) nous a interdit… » » comme le hadith de Yaḥyâ ibn Yaḥyâ, d’après Mâlik.
Nous a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba, Ibn Numayr et Zuhayr ibn Ḥarb, tous d’après Ibn ‘Uyayna – Zuhayr dit : nous a rapporté Sufyân ibn ‘Uyayna – d’après al-Zuhrî, d’après al-Ḥasan et ‘Abd Allâh, les deux fils de Muḥammad ibn ‘Alî, d’après leur père, d’après ‘Alî, que le Prophète (ﷺ) interdit le mariage de *mut‘a* le jour de Khaybar, ainsi que les viandes des ânes domestiques.
Nous a rapporté Muḥammad ibn ‘Abd Allâh ibn Numayr, que nous a rapporté mon père, que nous a rapporté ‘Ubayd Allâh, d’après Ibn Shihâb, d’après al-Ḥasan et ‘Abd Allâh, les deux fils de Muḥammad ibn ‘Alî, d’après leur père, d’après ‘Alî, qu’il entendit Ibn ‘Abbâs adoucir la position sur la *mut‘a* des femmes. Il lui dit : « Doucement, ô Ibn ‘Abbâs ! Le Messager d’Allah (ﷺ) l’a interdite le jour de Khaybar, ainsi que la consommation des viandes des ânes domestiques. »
Et m’a rapporté Abû al-Ṭâhir et Ḥarmala ibn Yaḥyâ, qui ont dit : nous a informé Ibn Wahb, qu’a informé Yûnus, d’après Ibn Shihâb, d’après al-Ḥasan et ‘Abd Allâh, les deux fils de Muḥammad ibn ‘Alî ibn Abî Ṭâlib, d’après leur père, qu’il entendit ‘Alî ibn Abî Ṭâlib dire à Ibn ‘Abbâs : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la *mut‘a* des femmes le jour de Khaybar, ainsi que la consommation des viandes des ânes domestiques. »
Nous a rapporté ‘Abd Allâh ibn Maslama al-Qa‘nabî, que nous a rapporté Mâlik, d’après Abû al-Zinâd, d’après al-A‘raj, d’après Abû Hurayra, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « On ne réunit pas une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle. »