Hasan ibn al-Rabî‘ nous a rapporté : Ibn Idrîs nous a rapporté, d’après Hishâm, d’après Hafsa, d’après Umm ‘Atiyya, que le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : "Une femme ne doit pas porter le deuil d’un mort plus de trois jours, sauf pour son époux : quatre mois et dix jours. Elle ne doit pas porter de vêtement teint, sauf un vêtement de ‘asb, ni se parfumer, ni se khôler, sauf lorsqu’elle est purifiée, avec un peu de qist ou de clous de girofle."
Abû Bakr ibn Abî Shayba nous a rapporté : ‘Abd Allâh ibn Numayr nous a rapporté. De même, ‘Amr al-Nâqid nous a rapporté : Yazîd ibn Hârûn nous a rapporté, tous deux d’après Hishâm, avec cette chaîne de transmission, et ils ont dit : "Lors de sa moindre purification, avec un peu de qist et de clous de girofle."
Abû al-Rabî‘ al-Zahranî nous a rapporté : Hammâd nous a rapporté : Ayyûb nous a rapporté, d’après Hafsa, d’après Umm ‘Atiyya, qui dit : "Nous étions interdites de porter le deuil d’un mort plus de trois jours, sauf pour un époux : quatre mois et dix jours. Nous ne devions pas nous khôler, ni nous parfumer, ni porter de vêtement teint. Il nous fut cependant permis, lors de notre purification après les menstrues, d’utiliser un peu de qist et de clous de girofle."
Hadiths 1471https://sunnah.com/muslim:1471a
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" .
Nous a rapporté Yaḥyā ibn Yaḥyā Al-Tamīmī, qui a dit : J'ai lu à Mālik ibn Anas, d'après Nāfi', d'après Ibn 'Umar, qu'il avait divorcé de sa femme alors qu'elle était en période de menstrues, à l'époque du Messager d'Allāh (ﷺ). 'Umar ibn Al-Khaṭṭāb interrogea le Messager d'Allāh (ﷺ) à ce sujet, et le Messager d'Allāh (ﷺ) lui dit : « Ordonne-lui de la reprendre, puis de la laisser jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis qu'elle ait ses menstrues une autre fois, puis qu'elle soit pure à nouveau. Ensuite, s'il le souhaite, il peut la garder après cela, ou s'il le souhaite, il peut la divorcer avant de la toucher. Telle est la période de viduité ('idda) que Allāh le Très-Haut a ordonnée pour que les femmes soient divorcées. »
Nous a rapporté Yaḥyā ibn Yaḥyā, Qutayba et Ibn Rumḥ – la formulation est celle de Yaḥyā. Qutayba a dit : Nous a rapporté Al-Layth, et les deux autres ont dit : Nous a informé Al-Layth ibn Sa'd, d'après Nāfi', d'après 'Abd Allāh, qu'il avait divorcé d'une de ses femmes alors qu'elle était en période de menstrues, d'un seul divorce. Le Messager d'Allāh (ﷺ) lui ordonna de la reprendre, puis de la garder jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis qu'elle ait ses menstrues une autre fois chez lui, puis de la laisser jusqu'à ce qu'elle soit pure de ses menstrues. S'il voulait alors la divorcer, qu'il la divorce lorsqu'elle est pure, avant de la toucher. Telle est la période de viduité ('idda) que Allāh a ordonnée pour que les femmes soient divorcées. Ibn Rumḥ a ajouté dans sa version : Ibn 'Umar disait, lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet : « Si tu as divorcé ta femme une ou deux fois, alors le Messager d'Allāh (ﷺ) m'a ordonné cela. Mais si tu l'as divorcée trois fois, elle t'est alors interdite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre époux, et tu as désobéi à Allāh en ce qu'Il t'a ordonné concernant le divorce de ta femme. » Muslim a dit : Al-Layth a bien formulé en disant « un seul divorce ».
Nous a rapporté Muḥammad ibn 'Abd Allāh ibn Numayr, nous a rapporté mon père, nous a rapporté 'Ubayd Allāh, d'après Nāfi', d'après Ibn 'Umar, qui a dit : J'ai divorcé de ma femme à l'époque du Messager d'Allāh (ﷺ) alors qu'elle était en période de menstrues. 'Umar en parla au Messager d'Allāh (ﷺ), qui dit : « Ordonne-lui de la reprendre, puis de la laisser jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis qu'elle ait ses menstrues une autre fois. Lorsqu'elle est pure, qu'il la divorce avant de la toucher ou qu'il la garde, car telle est la période de viduité ('idda) que Allāh a ordonnée pour que les femmes soient divorcées. » 'Ubayd Allāh dit : J'ai demandé à Nāfi' : « Que fit-il de ce divorce ? » Il répondit : « Il le compta comme un divorce. »
Et nous ont rapporté Abū Bakr ibn Abī Shayba et Ibn Al-Muthannā, qui ont dit : Nous a rapporté 'Abd Allāh ibn Idrīs, d'après 'Ubayd Allāh, avec cette chaîne de transmission, de manière similaire, sans mentionner la parole de 'Ubayd Allāh à Nāfi'. Ibn Al-Muthannā a dit dans sa version : « Qu'il la reprenne », et Abū Bakr a dit : « Qu'il la reprenne. »
Et m'a rapporté Zuhayr ibn Ḥarb, nous a rapporté Ismā'īl, d'après Ayyūb, d'après Nāfi', que Ibn 'Umar avait divorcé de sa femme alors qu'elle était en période de menstrues. 'Umar interrogea le Prophète (ﷺ), qui lui ordonna de la reprendre, puis de la laisser jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues une autre fois, puis de la laisser jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis de la divorcer avant de la toucher. Telle est la période de viduité ('idda) que Allāh a ordonnée pour que les femmes soient divorcées. Ibn 'Umar disait, lorsqu'on l'interrogeait sur un homme qui divorce de sa femme alors qu'elle est en période de menstrues : « Si tu l'as divorcée une ou deux fois, alors le Messager d'Allāh (ﷺ) m'a ordonné de la reprendre, puis de la laisser jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues une autre fois, puis de la laisser jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis de la divorcer avant de la toucher. Mais si tu l'as divorcée trois fois, tu as désobéi à ton Seigneur en ce qu'Il t'a ordonné concernant le divorce de ta femme, et elle s'est séparée de toi. »
Hadiths 1476https://sunnah.com/muslim:1471f
حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ - عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ " . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
M'a rapporté 'Abd ibn Ḥumayd, m'a informé Ya'qūb ibn Ibrāhīm, nous a rapporté Muḥammad – c'est-à-dire le neveu d'Al-Zuhrī – d'après son oncle, nous a informé Sālim ibn 'Abd Allāh, que 'Abd Allāh ibn 'Umar a dit : J'ai divorcé de ma femme alors qu'elle était en période de menstrues. 'Umar en parla au Prophète (ﷺ), et le Messager d'Allāh (ﷺ) s'en irrita, puis dit : « Ordonne-lui de la reprendre jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues une autre fois, en dehors de la période de menstrues pendant laquelle il l'a divorcée. S'il veut ensuite la divorcer, qu'il la divorce lorsqu'elle est pure de ses menstrues, avant de la toucher. Tel est le divorce selon la période de viduité ('idda) comme Allāh l'a ordonné. » Ibn 'Umar avait divorcé d'elle d'un seul divorce, qui fut compté comme un divorce, et il la reprit comme le Messager d'Allāh (ﷺ) le lui avait ordonné.
Et m'a rapporté Isḥāq ibn Manṣūr, nous a informé Yazīd ibn 'Abd Rabbih, nous a rapporté Muḥammad ibn Ḥarb, nous a rapporté Al-Zubaydī, d'après Al-Zuhrī, avec cette chaîne de transmission, sauf qu'il a dit : Ibn 'Umar dit : « Je la repris et comptai pour elle le divorce que j'avais prononcé. »
Et nous ont rapporté Abū Bakr ibn Abī Shayba, Zuhayr ibn Ḥarb et Ibn Numayr – la formulation est celle d'Abū Bakr – qui ont dit : Nous a rapporté Wakī', d'après Sufyān, d'après Muḥammad ibn 'Abd Al-Raḥmān, le client des Banū Ṭalḥa, d'après Sālim, d'après Ibn 'Umar, qu'il avait divorcé de sa femme alors qu'elle était en période de menstrues. 'Umar en parla au Prophète (ﷺ), qui dit : « Ordonne-lui de la reprendre, puis de la divorcer lorsqu'elle est pure ou enceinte. »
Et m'a rapporté Aḥmad ibn 'Uthmān ibn Ḥakīm Al-Awdī, nous a rapporté Khālid ibn Makhlad, nous a rapporté Sulaymān – c'est-à-dire Ibn Bilāl – nous a rapporté 'Abd Allāh ibn Dīnār, d'après Ibn 'Umar, qu'il avait divorcé de sa femme alors qu'elle était en période de menstrues. 'Umar interrogea le Messager d'Allāh (ﷺ) à ce sujet, qui dit : « Ordonne-lui de la reprendre jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis qu'elle ait ses menstrues une autre fois, puis qu'elle soit pure à nouveau. Ensuite, qu'il la divorce ou la garde. »
Il m’a été rapporté par ‘Alî ibn Hujr al-Sa‘dî, qui le tient d’Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm, d’après Ayyûb, d’après Ibn Sîrîn, qui a dit : « Pendant vingt ans, des personnes dignes de confiance m’ont rapporté qu’Ibn ‘Umar avait répudié son épouse par trois fois alors qu’elle était en période de menstrues. On lui ordonna de la reprendre. Je ne mettais pas en doute leur parole, mais je ne connaissais pas le hadith jusqu’à ce que je rencontre Abû Ghallâb Yûnus ibn Jubayr al-Bâhilî, un homme digne de confiance, qui m’a rapporté qu’il avait interrogé Ibn ‘Umar. Celui-ci lui a raconté qu’il avait répudié son épouse par une seule répudiation alors qu’elle était en période de menstrues, et qu’on lui avait ordonné de la reprendre. » Il dit : « Je lui ai demandé : "Cette répudiation a-t-elle été comptée ?" Il répondit : "Et alors ? Même s’il avait été incapable ou déraisonnable !" »
Hadiths 1481https://sunnah.com/muslim:1471k
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ .
Il nous a été rapporté par Abû al-Rabî‘ et Qutayba, qui ont dit : « Hammâd nous a rapporté d’après Ayyûb, avec cette même chaîne de transmission. » Le récit est similaire, sauf qu’il précise : « ‘Umar interrogea le Prophète (ﷺ), qui lui ordonna [de la reprendre]. »
Il nous a été rapporté par ‘Abd al-Wârith ibn ‘Abd al-Samad, qui le tient de son père, d’après son grand-père, d’après Ayyûb, avec cette même chaîne de transmission. Dans ce hadith, il est dit : « ‘Umar interrogea le Prophète (ﷺ) à ce sujet, et celui-ci lui ordonna de la reprendre, puis de la répudier lorsqu’elle serait en état de pureté, sans avoir eu de rapport intime avec elle. » Il dit : « "Qu’il la répudie au début de sa période de viduité." »
Il m’a été rapporté par Ya‘qûb ibn Ibrâhîm al-Dawraqî, d’après Ibn ‘Ulayya, d’après Yûnus, d’après Muhammad ibn Sîrîn, d’après Yûnus ibn Jubayr, qui a dit : « J’ai demandé à Ibn ‘Umar : "Un homme a répudié son épouse alors qu’elle était en période de menstrues." Il répondit : "Connais-tu ‘Abd Allâh ibn ‘Umar ? Il a répudié son épouse alors qu’elle était en période de menstrues, et ‘Umar en informa le Prophète (ﷺ), qui lui ordonna de la reprendre, puis d’attendre le début de sa période de viduité." » Je lui demandai : « Si un homme répudie son épouse alors qu’elle est en période de menstrues, cette répudiation est-elle comptée ? » Il répondit : « Et alors ? Même s’il avait été incapable ou déraisonnable ! »
Hadiths 1484https://sunnah.com/muslim:1471n
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لِيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " . قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ . أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
Il nous a été rapporté par Muhammad ibn al-Muthannâ et Ibn Bashshâr. Ibn al-Muthannâ a dit : « Muhammad ibn Ja‘far nous a rapporté d’après Shu‘ba, d’après Qatâda, qui a dit : "J’ai entendu Yûnus ibn Jubayr dire : 'J’ai entendu Ibn ‘Umar dire : J’ai répudié mon épouse alors qu’elle était en période de menstrues. ‘Umar en informa le Prophète (ﷺ), qui dit : "Qu’il la reprenne. Lorsqu’elle sera purifiée, s’il le souhaite, qu’il la répudie."' » Je demandai à Ibn ‘Umar : « Cette répudiation a-t-elle été comptée ? » Il répondit : « Pourquoi pas ? Vois-tu, s’il avait été incapable ou déraisonnable ! »
Il nous a été rapporté par Yahyâ ibn Yahyâ, qui nous a informés d’après Khâlid ibn ‘Abd Allâh, d’après ‘Abd al-Malik, d’après Anas ibn Sîrîn, qui a dit : « J’ai interrogé Ibn ‘Umar au sujet de son épouse qu’il avait répudiée. Il dit : "Je l’ai répudiée alors qu’elle était en période de menstrues." Cela fut mentionné à ‘Umar, qui en informa le Prophète (ﷺ). Celui-ci dit : "Ordonne-lui de la reprendre. Lorsqu’elle sera purifiée, qu’il la répudie alors qu’elle est en état de pureté." » Il dit : « Je la repris, puis je la répudiai alors qu’elle était en état de pureté. » Je lui demandai : « Cette répudiation prononcée alors qu’elle était en période de menstrues a-t-elle été comptée ? » Il répondit : « Pourquoi ne le serait-elle pas ? Même si j’avais été incapable ou déraisonnable ! »
Il nous a été rapporté par Muhammad ibn al-Muthannâ et Ibn Bashshâr. Ibn al-Muthannâ a dit : « Muhammad ibn Ja‘far nous a rapporté d’après Shu‘ba, d’après Anas ibn Sîrîn, qu’il a entendu Ibn ‘Umar dire : "J’ai répudié mon épouse alors qu’elle était en période de menstrues. ‘Umar en informa le Prophète (ﷺ), qui dit : 'Ordonne-lui de la reprendre, puis, lorsqu’elle sera purifiée, qu’il la répudie.'" » Je demandai à Ibn ‘Umar : « Cette répudiation a-t-elle été comptée ? » Il répondit : « Et alors ? »
Il m’a été rapporté par Yahyâ ibn Habîb, qui le tient de Khâlid ibn al-Hârith, ainsi que par ‘Abd al-Rahmân ibn Bashr, qui le tient de Bahz. Tous deux ont dit : « Shu‘ba nous a rapporté avec cette même chaîne de transmission, sauf que dans leur hadith, il est dit : "Qu’il la reprenne." » Dans leur hadith, il est aussi rapporté : « Je lui demandai : "Cette répudiation est-elle comptée ?" Il répondit : "Et alors ?" »