Voici la traduction savante et religieuse de ce hadith en français, tout en conservant la terminologie islamique :
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**Hadith rapporté par Abû Bakr ibn Abî Shayba** :
Nous a rapporté Wakî’, nous a rapporté Hishâm ibn ‘Urwa.
**Et rapporté par Muhammad ibn Hâtim** (et la formulation lui appartient) :
Nous a rapporté Yahyâ ibn Sa’îd, d’après Hishâm ibn ‘Urwa, qui a dit : m’a rapporté Fâtima, d’après Asmâ’, qui a dit :
Une femme vint trouver le Prophète (ﷺ) et dit : *« L’une d’entre nous voit son vêtement souillé par le sang des menstrues (ḥayḍ). Que doit-elle faire ? »*
Le Prophète (ﷺ) répondit :
*« Elle doit le gratter (taḥuttuhu), puis le frotter (taqruṣuhu) avec de l’eau, puis l’asperger (tanḍaḥuhu), et ensuite elle peut prier avec. »*
*(Rapporté par Muslim dans son Ṣaḥîḥ, Livre de la purification, chapitre sur la purification du vêtement souillé par le sang des menstrues.)*
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### **Explications terminologiques et jurisprudentielles** :
1. **تَحُتُّهُ (taḥuttuhu)** : Gratter ou racler la partie souillée pour enlever la substance visible du sang.
2. **تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ (taqruṣuhu bi-l-mâ’)** : Frotter énergiquement le vêtement avec de l’eau, comme pour en extraire les impuretés.
3. **تَنْضَحُهُ (tanḍaḥuhu)** : Asperger ou verser de l’eau sur la zone concernée pour achever la purification.
4. **دَمِ الْحَيْضَةِ (dam al-ḥayḍa)** : Sang des menstrues, considéré comme une impureté majeure (*najâsa mughallaza*) en jurisprudence islamique.
Ce hadith établit une règle de purification (*ṭahâra*) pour les vêtements touchés par le sang menstruel, conformément à la Sunna prophétique. Qu’Allah nous permette de suivre ces enseignements avec science et application.
Nous a rapporté Abū Kurayb, nous a rapporté Ibn Numayr, et m'a rapporté Abū Al-Ṭāhir, nous a informé Ibn Wahb, nous a informé Yaḥyā ibn 'Abd Allāh ibn Sālim, Mālik ibn Anas et 'Amr ibn Al-Ḥārith, tous d'après Hishām ibn 'Urwah, avec cette chaîne de transmission, semblable au hadith de Yaḥyā ibn Sa'īd.
Nous a rapporté Abū Sa'īd Al-Ashajj, Abū Kurayb Muḥammad ibn Al-'Alā' et Isḥāq ibn Ibrāhīm. Isḥāq a dit : nous a informé, et les deux autres ont dit : nous a rapporté Wakī', nous a rapporté Al-A'mash, qui a dit : J'ai entendu Mujāhid rapporter d'après Ṭāwūs, d'après Ibn 'Abbās, que le Messager d'Allāh (ﷺ) passa près de deux tombes et dit : « Certes, ils sont châtiés, et ils ne le sont pas pour une chose grave. L'un d'eux colportait des médisances, et l'autre ne se protégeait pas de son urine. » Puis il demanda une branche de palmier fraîche, la fendit en deux, et planta une moitié sur chaque tombe, puis dit : « Peut-être que leur châtiment sera allégé tant qu'elles ne seront pas sèches. »
M'a rapporté Aḥmad ibn Yūsuf Al-Azdī, nous a rapporté Mu'allā ibn Asad, nous a rapporté 'Abd Al-Wāḥid, d'après Sulaymān Al-A'mash, avec cette chaîne de transmission, sauf qu'il a dit : « Et l'autre ne se préservait pas de l'urine » ou « de son urine ».