وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي، عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .
Il nous a été rapporté par Abû Bakr ibn Abî Shayba, qui a dit : 'Abdullah ibn Al-Mubârak nous a rapporté, d'après At-Taymî, d'après Abû 'Uthmân, d'après 'Abdullah, que le Prophète (ﷺ) a interdit l'interception des ventes.
Hadiths 1577https://sunnah.com/muslim:1519a
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ .
Il nous a été rapporté par Yahyâ ibn Yahyâ, qui a dit : Hushaym nous a informés, d'après Hishâm, d'après Ibn Sîrîn, d'après Abû Hurayra, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit d'intercepter les caravanes (*jalab*).
Il nous a été rapporté par Ibn Abî 'Umar, qui a dit : Hishâm ibn Sulaymân nous a rapporté, d'après Ibn Jurayj, qui a été informé par Hishâm Al-Qurdûsî, d'après Ibn Sîrîn, qui a dit : J'ai entendu Abû Hurayra dire que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« N'interceptez pas les caravanes. Celui qui les intercepte et achète d'elles, lorsque leur propriétaire arrive au marché, aura le choix. »*
Hadiths 1586https://sunnah.com/muslim:1520
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " . وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .
Il nous a été rapporté par Abû Bakr ibn Abî Shayba, 'Amr An-Nâqid et Zuhayr ibn Harb, qui ont dit : Sufyân nous a rapporté, d'après Az-Zuhrî, d'après Sa'îd ibn Al-Musayyab, d'après Abû Hurayra, qui rapporte du Prophète (ﷺ) : *« Que le citadin ne vende pas pour le bédouin. »* Zuhayr a dit : *« Le Prophète (ﷺ) a interdit que le citadin vende pour le bédouin. »*
Il nous a été rapporté par Ishâq ibn Ibrâhîm et 'Abd ibn Humayd, qui ont dit : 'Abd Ar-Razzâq nous a rapporté, qui a dit : Ma'mar nous a informés, d'après Ibn Tâwûs, d'après son père, d'après Ibn 'Abbâs, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit d'intercepter les caravanes et que le citadin vende pour le bédouin. J'ai dit à Ibn 'Abbâs : *« Que signifie "que le citadin vende pour le bédouin" ? »* Il a répondu : *« Qu'il ne lui serve pas d'intermédiaire. »*
Nous a rapporté Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Tamīmī : Abū Khaythama nous a informés, d’après Abū al-Zubayr, d’après Jābir (qu’Allah l’agrée), et nous a rapporté Aḥmad ibn Yūnus : Zuhayr nous a rapporté, d’après Abū al-Zubayr, d’après Jābir, qui a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Qu’un citadin ne vende pas pour un bédouin. Laissez les gens, qu’Allah pourvoie les uns par les autres. »* Dans la version de Yaḥyā, il est dit : *« qu’Il pourvoie »*.
Hadiths 1601https://sunnah.com/muslim:1522b
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .
Nous a rapporté Abū Bakr ibn Abī Shayba et ‘Amr al-Nāqid : ils ont dit : Sufyān ibn ‘Uyayna nous a rapporté, d’après Abū al-Zubayr, d’après Jābir, d’après le Prophète (ﷺ), un hadith similaire.
Nous a rapporté Yaḥyā ibn Yaḥyā : Hushaym nous a informés, d’après Yūnus, d’après Ibn Sīrīn, d’après Anas ibn Mālik (qu’Allah l’agrée), qui a dit : *« Il nous a été interdit qu’un citadin vende pour un bédouin, même s’il s’agit de son frère ou de son père. »*
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-Muthannā : Ibn Abī ‘Adī nous a rapporté, d’après Ibn ‘Awn, d’après Muḥammad, d’après Anas (qu’Allah l’agrée), et nous a rapporté Ibn al-Muthannā : Mu‘ādh nous a rapporté, d’après Ibn ‘Awn, d’après Muḥammad, qui a dit : Anas ibn Mālik a dit : *« Il nous a été interdit qu’un citadin vende pour un bédouin. »*
Nous a rapporté ‘Abd Allāh ibn Maslama ibn Qa‘nab : Dāwūd ibn Qays nous a rapporté, d’après Mūsā ibn Yasār, d’après Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), qui a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Celui qui achète une brebis dont le lait a été retenu (muṣarrāh) doit la ramener, la traire, et s’il est satisfait de sa traite, il la garde ; sinon, il la rend avec un ṣā‘ de dattes. »*
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa‘īd : Ya‘qūb (c’est-à-dire Ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Qārī) nous a rapporté, d’après Suhayl, d’après son père, d’après Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Celui qui achète une brebis dont le lait a été retenu (muṣarrāh) a le choix pendant trois jours : s’il le souhaite, il la garde ; s’il le souhaite, il la rend avec un ṣā‘ de dattes. »*
Nous a rapporté Muḥammad ibn ‘Amr ibn Jabala ibn Abī Rawwād : Abū ‘Āmir (c’est-à-dire al-‘Aqadī) nous a rapporté, d’après Qurra, d’après Muḥammad, d’après Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), d’après le Prophète (ﷺ), qui a dit : *« Celui qui achète une brebis dont le lait a été retenu (muṣarrāh) a le choix pendant trois jours. S’il la rend, il doit rendre avec elle un ṣā‘ de nourriture, non du blé rouge (samrā’). »*
Nous a rapporté Ibn Abī ‘Umar : Sufyān nous a rapporté, d’après Ayyūb, d’après Muḥammad, d’après Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), qui a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Celui qui achète une brebis dont le lait a été retenu (muṣarrāh) a le choix entre deux options : s’il le souhaite, il la garde ; s’il le souhaite, il la rend avec un ṣā‘ de dattes, non du blé rouge (samrā’). »*
Nous a rapporté Ibn Abī ‘Umar : ‘Abd al-Wahhāb nous a rapporté, d’après Ayyūb, avec la même chaîne de transmission, sauf qu’il a dit : *« Celui qui achète parmi les moutons a le choix. »*
Hadiths 2048https://sunnah.com/muslim:1524f
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .
Nous a rapporté Muḥammad ibn Rāfi‘ : ‘Abd al-Razzāq nous a rapporté, d’après Ma‘mar, d’après Hammām ibn Munabbih, qui a dit : Voici ce que nous a rapporté Abū Hurayra (qu’Allah l’agrée), d’après le Messager d’Allah (ﷺ), parmi plusieurs hadiths, et il a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Si l’un d’entre vous achète une chamelle dont le lait a été retenu (muṣarrāh) ou une brebis dans le même cas, il a le choix après l’avoir traite : soit il la garde, soit il la rend avec un ṣā‘ de dattes. »*
Nous a rapporté Yaḥyā ibn Yaḥyā : Ḥammād ibn Zayd nous a rapporté, et nous a rapporté Abū al-Rabī‘ al-‘Atakī et Qutayba : ils ont dit : Ḥammād nous a rapporté, d’après ‘Amr ibn Dīnār, d’après Ṭāwūs, d’après Ibn ‘Abbās (qu’Allah les agrée), que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Que celui qui achète de la nourriture ne la vende pas avant d’en avoir pris possession. »* Ibn ‘Abbās a dit : *« Je pense que cela s’applique à toute chose. »*
Nous a rapporté Ibn Abī ‘Umar et Aḥmad ibn ‘Abda : ils ont dit : Sufyān nous a rapporté, et nous a rapporté Abū Bakr ibn Abī Shayba et Abū Kurayb : ils ont dit : Wakī‘ nous a rapporté, d’après Sufyān (c’est-à-dire al-Thawrī), tous deux d’après ‘Amr ibn Dīnār, avec la même chaîne de transmission, un hadith similaire.
Nous a rapporté Isḥāq ibn Ibrāhīm, Muḥammad ibn Rāfi‘ et ‘Abd ibn Ḥumayd : Ibn Rāfi‘ a dit : nous a rapporté, et les deux autres ont dit : ‘Abd al-Razzāq nous a informés, d’après Ma‘mar, d’après Ibn Ṭāwūs, d’après son père, d’après Ibn ‘Abbās (qu’Allah les agrée), qui a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Que celui qui achète de la nourriture ne la vende pas avant d’en avoir pris possession. »* Ibn ‘Abbās a dit : *« Je pense que cela s’applique à toute chose. »*
Nous a rapporté Abū Bakr ibn Abī Shayba, Abū Kurayb et Isḥāq ibn Ibrāhīm : Isḥāq a dit : nous a informés, et les deux autres ont dit : Wakī‘ nous a rapporté, d’après Sufyān, d’après Ibn Ṭāwūs, d’après son père, d’après Ibn ‘Abbās (qu’Allah les agrée), qui a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Que celui qui achète de la nourriture ne la vende pas avant de l’avoir mesurée. »* Je dis à Ibn ‘Abbās : *« Pourquoi ? »* Il répondit : *« Ne vois-tu pas qu’ils vendent avec de l’or alors que la nourriture est différée ? »* Abū Kurayb n’a pas mentionné *« différée »*.
Nous a rapporté ‘Abd Allāh ibn Maslama al-Qa‘nabī : Mālik nous a rapporté, et nous a rapporté Yaḥyā ibn Yaḥyā : il a dit : j’ai lu sur Mālik, d’après Nāfi‘, d’après Ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée), que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Que celui qui achète de la nourriture ne la vende pas avant d’en avoir pris possession. »*