Nous a rapporté al-Ḥasan ibn 'Alî : nous a rapporté Zayd ibn al-Ḥubâb : nous a rapporté 'Ammâr ibn Ruzayq, d’après 'Abd Allâh ibn 'Îsâ, d’après 'Ikrimah, d’après Yaḥyâ ibn Ya'mur, d’après Abû Hurayra, qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : *« Ne fait pas partie des nôtres celui qui pousse une femme à trahir son époux ou un esclave à trahir son maître. »*
Hadiths 2176https://sunnah.com/abudawud:2176
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " .
Nous a rapporté al-Qa'nabî, d’après Mâlik, d’après Abû al-Zinâd, d’après al-A'raj, d’après Abû Hurayra, qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : *« Qu’une femme ne demande pas le divorce de sa sœur pour vider son plat et se marier, car elle n’aura que ce qui lui est destiné. »*
Hadiths 2177https://sunnah.com/abudawud:2177
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ " .
Nous a rapporté Aḥmad ibn Yûnus : nous a rapporté Mu'arrif, d’après Muḥârib, qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : *« Allah n’a rien légalisé qu’Il déteste plus que le divorce. »*
Hadiths 2178https://sunnah.com/abudawud:2178
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ " .
Nous a rapporté Kathîr ibn 'Ubayd : nous a rapporté Muḥammad ibn Khâlid, d’après Mu'arrif ibn Wâṣil, d’après Muḥârib ibn Dithâr, d’après Ibn 'Umar, d’après le Prophète ﷺ, qui a dit : *« La chose licite la plus détestée d’Allah le Très-Haut est le divorce. »*
Hadiths 2179https://sunnah.com/abudawud:2179
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .
Nous a rapporté al-Qa'nabî, d’après Mâlik, d’après Nâfi', d’après 'Abd Allâh ibn 'Umar, qu’il avait divorcé de sa femme alors qu’elle était en menstrues, à l’époque du Messager d’Allah ﷺ. 'Umar ibn al-Khaṭṭâb interrogea le Messager d’Allah ﷺ à ce sujet, et le Messager d’Allah ﷺ dit : *« Ordonne-lui de la reprendre, puis de la garder jusqu’à ce qu’elle soit pure, puis qu’elle ait ses menstrues et redevienne pure. Ensuite, s’il le veut, il peut la garder après cela, ou s’il le veut, il peut la divorcer avant de la toucher. Telle est la période de viduité qu’Allah le Très-Glorifié a ordonnée pour que les femmes soient divorcées. »*
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa'îd : nous a rapporté al-Layth, d’après Nâfi', que Ibn 'Umar avait divorcé de sa femme alors qu’elle était en menstrues, d’un divorce, selon le sens du hadith de Mâlik.
Hadiths 2181https://sunnah.com/abudawud:2181
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ " .
Nous a rapporté 'Uthmân ibn Abî Shayba : nous a rapporté Wakî', d’après Sufyân, d’après Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmân, mawlâ des Banû Ṭalḥa, d’après Sâlim, d’après Ibn 'Umar, qu’il avait divorcé de sa femme alors qu’elle était en menstrues. 'Umar en informa le Prophète ﷺ, qui dit : *« Ordonne-lui de la reprendre, puis de la divorcer lorsqu’elle est pure ou enceinte. »*
Hadiths 2182https://sunnah.com/abudawud:2182
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .
Nous a rapporté Aḥmad ibn Ṣâliḥ : nous a rapporté 'Anbasa : nous a rapporté Yûnus, d’après Ibn Shihâb, que Sâlim ibn 'Abd Allâh lui a rapporté, d’après son père, qu’il avait divorcé de sa femme alors qu’elle était en menstrues. 'Umar en informa le Messager d’Allah ﷺ, qui s’irrita puis dit : *« Ordonne-lui de la reprendre, puis de la garder jusqu’à ce qu’elle soit pure, puis qu’elle ait ses menstrues et redevienne pure. Ensuite, s’il le veut, il peut la divorcer alors qu’elle est pure avant de la toucher. Tel est le divorce conforme à la période de viduité qu’Allah le Très-Glorifié a ordonnée. »*
Nous a rapporté al-Ḥasan ibn 'Alî : nous a rapporté 'Abd al-Razzâq : nous a informé Ma'mar, d’après Ayyûb, d’après Ibn Sîrîn, que Yûnus ibn Jubayr lui a rapporté qu’il avait interrogé Ibn 'Umar en disant : « Combien de fois as-tu divorcé de ta femme ? » Il dit : « Une fois. »
Nous a rapporté Al-Qa'nabī : nous a rapporté Yazīd – c'est-à-dire Ibn Ibrāhīm – d'après Muḥammad ibn Sīrīn, qui le tient de Yūnus ibn Jubayr. Celui-ci dit : J'ai interrogé 'Abd Allāh ibn 'Umar en disant : « Un homme a répudié son épouse alors qu'elle était en période de menstrues. » Il répondit : « Connais-tu 'Abd Allāh ibn 'Umar ? » Je dis : « Oui. » Il dit : « 'Abd Allāh ibn 'Umar a répudié son épouse alors qu'elle était en période de menstrues. 'Umar alla trouver le Prophète (ﷺ) et l'interrogea. Il dit : « Ordonne-lui de la reprendre, puis de la répudier durant la période de pureté de sa 'idda. » Je dis : « Cette répudiation est-elle comptée ? » Il répondit : « Eh quoi ! Vois-tu s'il était incapable ou déraisonnable ? »
Nous a rapporté Aḥmad ibn Ṣāliḥ : nous a rapporté 'Abd al-Razzāq : nous a informé Ibn Jurayj : m'a informé Abū al-Zubayr, qui a entendu 'Abd al-Raḥmān ibn Ayman, affranchi de 'Urwa, interroger Ibn 'Umar, tandis qu'Abū al-Zubayr écoutait : « Que penses-tu d'un homme qui répudie son épouse alors qu'elle est en période de menstrues ? » Il répondit : « 'Abd Allāh ibn 'Umar a répudié son épouse alors qu'elle était en période de menstrues, du temps du Messager d'Allāh (ﷺ). 'Umar interrogea le Messager d'Allāh (ﷺ), qui dit : « 'Abd Allāh ibn 'Umar a répudié son épouse alors qu'elle était en période de menstrues. » 'Abd Allāh dit : « Il me l'a rendue et n'a pas considéré cela comme valable, puis il a dit : « Lorsqu'elle sera purifiée, qu'il la répudie ou la garde. » » Ibn 'Umar dit : « Le Prophète (ﷺ) a récité : {Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez les femmes, répudiez-les en vue de leur 'idda.} » (Coran 65:1).
Nous a rapporté Bishr ibn Hilāl : nous a rapporté Ja'far ibn Sulaymān, d'après Yazīd al-Rishk, d'après Muṭarrif ibn 'Abd Allāh, qu'on interrogea 'Imrān ibn Ḥuṣayn au sujet d'un homme qui répudie son épouse, puis a des relations avec elle sans avoir attesté ni la répudiation ni la reprise. Il répondit : « Tu as répudié de manière non conforme à la sunna et tu as repris de manière non conforme à la sunna. Atteste de ta répudiation et de ta reprise, et ne recommence pas. »
Nous a rapporté Zuhayr ibn Ḥarb : nous a rapporté Yaḥyā ibn Sa'īd : nous a rapporté 'Alī ibn al-Mubārak : m'a rapporté Yaḥyā ibn Abī Kathīr, qu'Umar ibn Mu'attib l'a informé qu'Abū Ḥasan, affranchi des Banū Nawfal, l'a informé qu'il demanda une fatwa à Ibn 'Abbās au sujet d'un esclave dont l'épouse était une esclave : il l'avait répudiée deux fois, puis ils furent affranchis. Peut-il la demander en mariage ? Il répondit : « Oui, le Messager d'Allāh (ﷺ) a jugé ainsi. »
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-Muthannā : nous a rapporté 'Uthmān ibn 'Umar : nous a informé 'Alī, avec la même chaîne de transmission et le même sens, sans mentionner l'information. Ibn 'Abbās dit : « Il te reste une seule répudiation. Le Messager d'Allāh (ﷺ) a jugé ainsi. »
Hadiths 2189https://sunnah.com/abudawud:2189
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ " . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ .
Nous a rapporté Muḥammad ibn Mas'ūd : nous a rapporté Abū 'Āṣim, d'après Ibn Jurayj, d'après Muẓāhir, d'après al-Qāsim ibn Muḥammad, d'après 'Ā'isha, que le Prophète (ﷺ) a dit : « La répudiation de l'esclave est de deux fois, et sa 'idda est de deux menstrues. » Abū 'Āṣim dit : Muẓāhir m'a rapporté, d'après al-Qāsim, d'après 'Ā'isha, d'après le Prophète (ﷺ), la même chose, sauf qu'il dit : « et sa 'idda est de deux menstrues. »
Nous a rapporté Muslim ibn Ibrāhīm : nous a rapporté Hishām, et nous a rapporté Ibn al-Ṣabbāḥ : nous a rapporté 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Ṣamad, tous deux ont dit : nous a rapporté Maṭar al-Warrāq, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Il n'y a de répudiation que pour ce que l'on possède, ni d'affranchissement que pour ce que l'on possède, ni de vente que pour ce que l'on possède. » Ibn al-Ṣabbāḥ a ajouté : « et il n'y a d'accomplissement de vœu que pour ce que l'on possède. »
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-'Alā' : nous a informé Abū Usāma, d'après al-Walīd ibn Kathīr, qui le tient de 'Abd al-Raḥmān ibn al-Ḥārith, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, avec la même chaîne de transmission et le même sens, avec l'ajout : « Celui qui jure pour commettre un péché, son serment n'est pas valable, et celui qui jure pour rompre les liens de parenté, son serment n'est pas valable. »
Nous a rapporté Ibn al-Sarḥ : nous a rapporté Ibn Wahb, d'après Yaḥyā ibn 'Abd Allāh ibn Sālim, d'après 'Abd al-Raḥmān ibn al-Ḥārith al-Makhzūmī, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, que le Prophète (ﷺ) a dit dans ce hadith, avec l'ajout : « et il n'y a de vœu que dans ce qui est recherché pour la Face d'Allāh, le Très-Haut. »
Nous a rapporté 'Ubayd Allāh ibn Sa'd al-Zuhrī : Ya'qūb ibn Ibrāhīm nous a rapporté : mon père nous a rapporté, d'après Ibn Isḥāq, d'après Thawr ibn Yazīd al-Ḥimṣī, d'après Muḥammad ibn 'Ubayd Allāh ibn Abī Ṣāliḥ, qui résidait à Aelia, qu'il sortit avec 'Adī ibn 'Adī al-Kindī jusqu'à La Mecque. Il m'envoya auprès de Ṣafiyya bint Shayba, qui avait retenu de 'Ā'isha qu'elle disait : J'ai entendu le Messager d'Allāh (ﷺ) dire : « Il n'y a ni répudiation ni affranchissement dans un état de contrainte. » Abū Dāwūd dit : « Al-Ghilāq » signifie, je pense, dans la colère.
Nous a rapporté al-Qa'nabī : nous a rapporté 'Abd al-'Azīz – c'est-à-dire Ibn Muḥammad – d'après 'Abd al-Raḥmān ibn Ḥabīb, d'après 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ, d'après Ibn Māhik, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allāh (ﷺ) a dit : « Trois choses dont le sérieux est sérieux et la plaisanterie est sérieuse : le mariage, la répudiation et la reprise. »