Nous avons été informés par Muhammad ibn Kathîr, qui nous a informés, ainsi que Mûsâ ibn Ismâ'îl, qui nous a rapporté d'après Hammâm, d'après Qatâda, d'après Muhammad ibn Sîrîn, qui a dit : Cela se passait avant que les peines légales (hudûd) ne soient révélées, en référence au hadith d'Anas.
Nous avons été informés par Ahmad ibn Muhammad ibn Thâbit, qui nous a rapporté d'après 'Alî ibn Husayn, d'après son père, d'après Yazîd an-Nahwî, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, qui a dit : *« La rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient exilés du pays »* jusqu'à *« Pardonneur, Très Miséricordieux »* (Sourate 5, Al-Mâ'ida, verset 33-34). Ce verset fut révélé au sujet des polythéistes. Quiconque parmi eux se repent avant d'être capturé ne sera pas empêché de subir la peine légale (hadd) qu'il a encourue.
Hadiths 4373https://sunnah.com/abudawud:4373
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ " إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " .
Nous avons été informés par Yazîd ibn Khâlid ibn 'Abdullah ibn Mawhab al-Hamdânî, qui nous a rapporté, ainsi que Qutayba ibn Sa'îd ath-Thaqafî, qui nous a rapporté d'après al-Layth, d'après Ibn Shihâb, d'après 'Urwa, d'après 'Â'isha (qu'Allah soit satisfait d'elle), que les Quraysh furent préoccupés par l'affaire de la femme makhzûmite qui avait volé. Ils dirent : "Qui va intercéder auprès du Messager d'Allah (ﷺ) en sa faveur ?" Ils répondirent : "Qui oserait le faire, sinon Usâma ibn Zayd, le bien-aimé du Messager d'Allah (ﷺ) ?" Usâma lui parla, et le Messager d'Allah (ﷺ) dit : "Ô Usâma, intercéderais-tu pour faire annuler une peine légale (hadd) prescrite par Allah ?" Puis il se leva et prononça un sermon, disant : "Ce qui a perdu ceux qui vous ont précédés, c'est que lorsqu'un noble parmi eux volait, ils le laissaient, mais lorsqu'un faible volait, ils appliquaient la peine légale. Par Allah, si Fâtima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperais la main."
Hadiths 4374https://sunnah.com/abudawud:4374
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ . وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سُرِقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
Nous avons été informés par 'Abbâs ibn 'Abd al-'Azîm et Muhammad ibn Yahyâ, qui ont dit : 'Abd ar-Razzâq nous a rapporté, d'après Ma'mar, d'après az-Zuhrî, d'après 'Urwa, d'après 'Â'isha (qu'Allah soit satisfait d'elle), qui a dit : Une femme makhzûmite empruntait des biens et les niait. Le Prophète (ﷺ) ordonna de lui couper la main. Le reste du hadith est semblable à celui d'al-Layth. Il est dit : Le Prophète (ﷺ) lui coupa la main. Abû Dâwûd a dit : Ibn Wahb a rapporté ce hadith d'après Yûnus, d'après az-Zuhrî, en disant comme al-Layth : "Une femme vola à l'époque du Prophète (ﷺ) lors de la conquête de La Mecque." Al-Layth l'a rapporté d'après Yûnus, d'après Ibn Shihâb, avec la même chaîne de transmission, en disant : "Une femme emprunta." Mas'ûd ibn al-Aswad a rapporté d'après le Prophète (ﷺ) un récit semblable, disant : "Un manteau fut volé dans la maison du Messager d'Allah (ﷺ)." Abû Dâwûd a dit : Abû az-Zubayr l'a rapporté d'après Jâbir, qu'une femme vola et chercha protection auprès de Zaynab, la fille du Messager d'Allah (ﷺ).
Nous avons été informés par Ja'far ibn Musâfir et Muhammad ibn Sulaymân al-Anbârî, qui ont dit : Ibn Abî Fudayk nous a informés, d'après 'Abd al-Malik ibn Zayd – Ja'far a précisé qu'il s'agissait de Sa'îd ibn Zayd ibn 'Amr ibn Nufayl –, d'après Muhammad ibn Abî Bakr, d'après 'Amra, d'après 'Â'isha (qu'Allah soit satisfait d'elle), qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : "Passez sur les fautes des gens de bonne apparence, sauf en matière de peines légales (hudûd)."
Nous avons été informés par Sulaymân ibn Dâwûd al-Mahrî, qui nous a informés d'après Ibn Wahb, qui a dit : J'ai entendu Ibn Jurayj rapporter d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Âs, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : "Évitez d'appliquer les peines légales (hudûd) entre vous. Ce qui m'est rapporté comme peine légale doit être appliqué."
Nous avons été informés par Musaddad, qui nous a rapporté d'après Yahyâ, d'après Sufyân, d'après Zayd ibn Aslam, d'après Yazîd ibn Nu'aym, d'après son père, que Mâ'iz vint auprès du Prophète (ﷺ) et avoua quatre fois devant lui. Il ordonna qu'il soit lapidé et dit à Hazzâl : "Si tu l'avais couvert de ton vêtement, cela aurait été meilleur pour toi."
Hadiths 4378https://sunnah.com/abudawud:4378
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ هَزَّالاً، أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيُخْبِرَهُ .
Nous avons été informés par Muhammad ibn 'Ubayd, qui nous a rapporté d'après Hammâd ibn Zayd, qui nous a rapporté d'après Yahyâ, d'après Ibn al-Munkadir, que Hazzâl avait ordonné à Mâ'iz d'aller informer le Prophète (ﷺ).
Nous a rapporté Muhammad ibn Yahyâ ibn Fâris : Nous a rapporté Al-Firyâbî : Nous a rapporté Isrâ’îl : Nous a rapporté Simâk ibn Harb, d’après ‘Alqama ibn Wâ’il, d’après son père, qu’une femme sortit à l’époque du Prophète (ﷺ) pour accomplir la prière. Un homme la rencontra, la couvrit et assouvit son désir avec elle. Elle cria, et il s’enfuit. Un homme passa près d’elle, et elle lui raconta ce qui lui était arrivé. Puis passa un groupe de Muhâjirûn, et elle leur dit : "Cet homme m’a fait telle et telle chose." Ils partirent et saisirent l’homme qu’elle pensait être celui qui l’avait agressée, puis le lui amenèrent. Elle dit : "Oui, c’est lui." Ils le conduisirent alors au Prophète (ﷺ). Lorsqu’il ordonna de le punir, le véritable agresseur se leva et dit : "Ô Messager d’Allah, c’est moi qui l’ai fait." Le Prophète (ﷺ) dit à la femme : "Pars, Allah t’a pardonnée." Et il dit à l’homme (l’innocent) une parole bienveillante. Abû Dâwûd dit : Il s’agit de l’homme arrêté. Quant à l’agresseur, il dit : "Lapidez-le." Puis il ajouta : "Il s’est repenti d’un repentir tel que si les habitants de Médine s’étaient repentis ainsi, leur repentir aurait été accepté." Abû Dâwûd dit : Ce hadith a aussi été rapporté par Asbât ibn Nasr, d’après Simâk.
Hadiths 4380https://sunnah.com/abudawud:4380
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ " اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ " . فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ " . ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
Nous a rapporté Mûsâ ibn Ismâ’îl : Nous a rapporté Hammâd, d’après Ishâq ibn ‘Abdillâh ibn Abî Talha, d’après Abû al-Mundhir, affranchi d’Abû Dharr, d’après Abû Umayya al-Makhzûmî, que le Prophète (ﷺ) fut informé d’un voleur qui avait avoué son crime, mais chez qui aucun bien volé ne fut trouvé. Le Messager d’Allah (ﷺ) lui dit : "Je ne pense pas que tu aies volé." Il répondit : "Si." Le Prophète (ﷺ) répéta cela deux ou trois fois, puis ordonna qu’on lui coupe la main. On le lui amena ensuite, et il lui dit : "Demande pardon à Allah et repens-toi à Lui." L’homme dit : "Je demande pardon à Allah et je me repens à Lui." Le Prophète (ﷺ) dit alors : "Ô Allah, pardonne-lui", trois fois. Abû Dâwûd dit : Ce hadith a aussi été rapporté par ‘Amr ibn ‘Âsim, d’après Hammâm, d’après Ishâq ibn ‘Abdillâh, qui dit : d’après Abû Umayya, un homme des Ansâr, d’après le Prophète (ﷺ).
Nous a rapporté Mahmûd ibn Khâlid : Nous a rapporté ‘Umar ibn ‘Abd al-Wâhid, d’après al-Awzâ’î, qui dit : m’a rapporté Abû ‘Ammâr : m’a rapporté Abû Umâma, qu’un homme vint trouver le Prophète (ﷺ) et dit : "Ô Messager d’Allah, j’ai commis un péché passible de hadd, applique-le-moi." Le Prophète (ﷺ) lui demanda : "As-tu fait les ablutions en venant ?" Il répondit : "Oui." Il demanda : "As-tu prié avec nous lorsque nous avons prié ?" Il répondit : "Oui." Le Prophète (ﷺ) dit alors : "Va, Allah le Très-Haut t’a pardonné."
Nous a rapporté ‘Abd al-Wahhâb ibn Najda : Nous a rapporté Baqiyya : Nous a rapporté Safwân : Nous a rapporté Azhar ibn ‘Abdillâh al-Harâzî, que des gens des Kalâ’iyyîn se firent voler un bien. Ils accusèrent des tisserands et allèrent trouver al-Nu’mân ibn Bashîr, Compagnon du Prophète (ﷺ), qui les emprisonna quelques jours avant de les relâcher. Ils revinrent le voir et dirent : "Tu les as relâchés sans les frapper ni les interroger." Al-Nu’mân répondit : "Faites comme vous voulez. Si vous le souhaitez, je les ferai frapper. Si votre bien est retrouvé, tant mieux ; sinon, je prendrai sur vos dos l’équivalent de ce que j’ai pris sur les leurs." Ils dirent : "C’est là ton jugement ?" Il répondit : "C’est là le jugement d’Allah et de Son Messager (ﷺ)." Abû Dâwûd dit : Il les effraya par ces paroles, car la flagellation n’est obligatoire qu’après l’aveu.
Hadiths 4383https://sunnah.com/abudawud:4383
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
Nous a rapporté Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal : Nous a rapporté Sufyân, d’après al-Zuhrî, qui dit l’avoir entendu de lui, d’après ‘Amra, d’après ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée), que le Prophète (ﷺ) appliquait la peine de l’amputation pour un vol d’un quart de dinar ou plus.
Hadiths 4384https://sunnah.com/abudawud:4384
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
Nous a rapporté Ahmad ibn Sâlih et Wahb ibn Bayân, qui dirent : Nous a rapporté [un transmetteur]. Et nous a rapporté Ibn al-Sarh, qui dit : Nous a informé Ibn Wahb : m’a informé Yûnus, d’après Ibn Shihâb, d’après ‘Urwa et ‘Amra, d’après ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée), que le Prophète (ﷺ) a dit : "La main du voleur est coupée pour un quart de dinar ou plus." Ahmad ibn Sâlih dit : L’amputation a lieu pour un quart de dinar ou plus.
Hadiths 4385https://sunnah.com/abudawud:4385
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
Nous a rapporté ‘Abdullâh ibn Maslama : Nous a rapporté Mâlik, d’après Nâfi’, d’après Ibn ‘Umar, que le Messager d’Allah (ﷺ) fit amputer la main d’un voleur pour un bouclier valant trois dirhams.
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal : Nous a rapporté ‘Abd al-Razzâq : Nous a informé Ibn Jurayj : m’a informé Ismâ’îl ibn Umayya, que Nâfi’, affranchi de ‘Abdullâh ibn ‘Umar, lui a rapporté que ‘Abdullâh ibn ‘Umar leur a raconté que le Prophète (ﷺ) fit amputer la main d’un homme qui avait volé un bouclier de la véranda des femmes, d’une valeur de trois dirhams.
Nous a rapporté ‘Uthmân ibn Abî Shayba et Muhammad ibn Abî al-Sarî al-‘Asqalânî – ce dernier avec une formulation plus complète – qui dirent : Nous a rapporté Ibn Numayr, d’après Muhammad ibn Ishâq, d’après Ayyûb ibn Mûsâ, d’après ‘Atâ’, d’après Ibn ‘Abbâs, que le Messager d’Allah (ﷺ) fit amputer la main d’un homme pour un bouclier valant un dinar ou dix dirhams. Abû Dâwûd dit : Ce hadith a aussi été rapporté par Muhammad ibn Salama et Sa’dân ibn Yahyâ, d’après Ibn Ishâq, avec la même chaîne de transmission.
Nous a rapporté ‘Abdullâh ibn Maslama, d’après Mâlik ibn Anas, d’après Yahyâ ibn Sa’îd, d’après Muhammad ibn Yahyâ ibn Habbân, qu’un esclave vola une bouture d’un jardin et la planta dans le jardin de son maître. Le propriétaire de la bouture sortit à sa recherche, la trouva et porta plainte contre l’esclave auprès de Marwân ibn al-Hakam, alors gouverneur de Médine. Marwân emprisonna l’esclave et voulut lui couper la main. Le maître de l’esclave alla trouver Râfi’ ibn Khadîj et l’interrogea à ce sujet. Celui-ci lui rapporta qu’il avait entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : "Il n’y a pas d’amputation pour le vol de fruits ni de cœur de palmier." L’homme dit : "Marwân a arrêté mon esclave et veut lui couper la main. J’aimerais que tu viennes avec moi pour l’informer de ce que tu as entendu du Messager d’Allah (ﷺ)." Râfi’ ibn Khadîj l’accompagna donc jusqu’à Marwân ibn al-Hakam et lui dit : "J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : 'Il n’y a pas d’amputation pour le vol de fruits ni de cœur de palmier.'" Marwân ordonna alors de relâcher l’esclave. Abû Dâwûd dit : *Al-Kathar* désigne le cœur du palmier.
Nous a rapporté Muhammad ibn ‘Ubayd : Nous a rapporté Hammâd : Nous a rapporté Yahyâ, d’après Muhammad ibn Yahyâ ibn Habbân, avec ce même hadith, qui dit : Marwân le fouetta de plusieurs coups de fouet et le relâcha.
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa’îd : Nous a rapporté al-Layth, d’après Ibn ‘Ajlân, d’après ‘Amr ibn Shu’ayb, d’après son père, d’après son grand-père ‘Abdullâh ibn ‘Amr ibn al-‘Âs, que le Messager d’Allah (ﷺ) fut interrogé au sujet des fruits suspendus. Il dit : "Celui qui en prend avec sa bouche par besoin, sans en faire provision, n’encourt aucune peine. Mais celui qui en emporte quelque chose doit payer le double de sa valeur et subir une punition. Celui qui vole quelque chose après que les fruits aient été rentrés dans l’aire de battage, et que la valeur atteint celle d’un bouclier, encourt l’amputation. Celui qui vole en deçà de cette valeur doit payer le double et subir une punition." Abû Dâwûd dit : *Al-Jarîn* désigne l’aire de battage.