Nous a rapporté al-Nufaylī, nous a rapporté Abū Mu‘āwiya, d’après al-A‘mash, d’après Abū Wā’il, d’après Mu‘ādh, que le Prophète (ﷺ), lorsqu’il l’envoya au Yémen, lui ordonna de prélever des bovins : un tabī‘ (jeune bovin d’un an) pour trente, et une musinna (bovin de deux ans) pour quarante. Et pour chaque pubère – c’est-à-dire ayant atteint la puberté – un dīnār ou son équivalent en vêtements ma‘āfir (tissus du Yémen).
Hadiths 1577https://sunnah.com/abudawud:1577
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .
Nous a rapporté ‘Uthmān ibn Abī Shayba, al-Nufaylī et Ibn al-Muthannā, qui dirent : Nous a rapporté Abū Mu‘āwiya, nous a rapporté al-A‘mash, d’après Ibrāhīm, d’après Masrūq, d’après Mu‘ādh, d’après le Prophète (ﷺ), de la même manière.
Nous a rapporté Hārūn ibn Zayd ibn Abī al-Zarqā’, nous a rapporté mon père, d’après Sufyān, d’après al-A‘mash, d’après Abū Wā’il, d’après Masrūq, d’après Mu‘ādh ibn Jabal, qui dit : « Le Prophète (ﷺ) l’envoya au Yémen » et mentionna le hadith de la même manière, sans mentionner les vêtements du Yémen ni préciser *"c’est-à-dire ayant atteint la puberté"*. Abū Dāwūd dit : « Ce hadith a été rapporté par Jarīr, Ya‘lā, Ma‘mar, Shu‘ba, Abū ‘Awāna et Yaḥyā ibn Sa‘īd, d’après al-A‘mash, d’après Abū Wā’il, d’après Masrūq – Ya‘lā et Ma‘mar dirent : d’après Mu‘ādh – de la même manière. »
Nous a rapporté Musaddad, nous a rapporté Abū ‘Awāna, d’après Hilāl ibn Khabbāb, d’après Maysara Abū Ṣāliḥ, d’après Suwayd ibn Ghafala, qui dit : « J’ai voyagé – ou on m’a informé que quelqu’un avait voyagé – avec un collecteur du Prophète (ﷺ), et dans le document du Messager d’Allah (ﷺ) il était écrit : *"Ne prends pas une bête allaitant, ne réunis pas ce qui est séparé, ni ne sépare ce qui est réuni."* » Le collecteur ne venait aux points d’eau que lorsque les moutons s’y rendaient et disait : « Acquittez la zakāt de vos biens. » Un homme parmi eux prit une chamelle *kawmā’* – je demandai : « Ô Abū Ṣāliḥ, qu’est-ce que *kawmā’* ? » Il répondit : « Une chamelle au grand garrot. » – Le collecteur refusa de la prendre. L’homme dit : « J’aimerais que tu prennes la meilleure de mes chamelles. » Il refusa. Puis l’homme lui présenta une autre chamelle, inférieure à la première, mais il refusa encore. Enfin, il lui présenta une troisième chamelle, inférieure aux précédentes, et il l’accepta, en disant : « Je la prends, mais je crains que le Messager d’Allah (ﷺ) ne me reproche d’avoir choisi pour un homme la meilleure de ses chamelles. » Abū Dāwūd dit : « Hushaym l’a rapporté d’après Hilāl ibn Khabbāb de manière similaire, sauf qu’il dit : *'Ne sépare pas'* au lieu de *'ne séparez pas'*. »
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-Ṣabbāḥ al-Bazzāz, nous a rapporté Sharīk, d’après ‘Uthmān ibn Abī Zur‘a, d’après Abū Laylā al-Kindī, d’après Suwayd ibn Ghafala, qui dit : « Le collecteur du Prophète (ﷺ) vint à nous. Je pris sa main et lus dans son document : *"On ne réunit pas ce qui est séparé, ni ne sépare ce qui est réuni, par crainte de la zakāt."* » Il ne mentionna pas *"une bête allaitant"*.
Nous a rapporté al-Ḥasan ibn ‘Alī, nous a rapporté Wakī‘, d’après Zakariyyā ibn Isḥāq al-Makkī, d’après ‘Amr ibn Abī Sufyān al-Jumaḥī, d’après Muslim ibn Thafina al-Yashkurī – al-Ḥasan (Rawḥ) dit : Muslim ibn Shu‘ba – qui dit : « Nāfi‘ ibn ‘Alqama nomma mon père responsable de la collecte de la zakāt de sa tribu. Mon père m’envoya avec un groupe d’entre eux vers un vieil homme nommé Sa‘r ibn Daysam. Je lui dis : 'Mon père m’a envoyé vers toi – c’est-à-dire pour prélever ta zakāt.' Il demanda : 'Ô neveu, quelle sorte de bêtes prenez-vous ?' Je répondis : 'Nous choisissons, au point de distinguer les pis des brebis.' Il dit : 'Ô neveu, je vais te raconter : j’étais dans une vallée de ces montagnes du temps du Messager d’Allah (ﷺ), avec mes moutons, quand deux hommes arrivèrent sur un chameau et me dirent : "Nous sommes les envoyés du Messager d’Allah (ﷺ) pour que tu t’acquittes de la zakāt de tes moutons." Je demandai : "Qu’ai-je à prélever ?" Ils répondirent : "Un mouton." Je choisis une brebis que je connaissais, pleine de lait et de graisse, et la leur présentai. Ils dirent : "C’est une *shāfi‘* (brebis pleine), et le Messager d’Allah (ﷺ) nous a interdit d’en prendre." Je demandai : "Que prenez-vous alors ?" Ils répondirent : "Une *‘anāq* (chevrette) *jadha‘a* (d’un an) ou *thaniya* (de deux ans)." Je choisis une *‘anāq mu‘tāṭ* – c’est-à-dire une chevrette n’ayant pas encore mis bas, mais dont le temps de gestation était venu – et la leur présentai. Ils dirent : "Donne-la-nous." Ils la placèrent avec eux sur leur chameau et partirent. » Abū Dāwūd dit : « Abū ‘Āṣim l’a rapporté d’après Zakariyyā en disant aussi : Muslim ibn Shu‘ba, comme l’a dit Rawḥ. »
Nous a rapporté Muḥammad ibn Yūnus al-Nasā’ī, nous a rapporté Rawḥ, nous a rapporté Zakariyyā ibn Isḥāq, avec la même chaîne de transmission, dans ce hadith, en disant : Muslim ibn Shu‘ba. Il y est dit : *« La *shāfi‘* est celle qui porte un petit dans son ventre. »* Abū Dāwūd dit : « Je l’ai lu dans un livre de ‘Abd Allāh ibn Sālim à Ḥimṣ, chez les descendants de ‘Amr ibn al-Ḥārith al-Ḥimṣī, d’après al-Zubaydī, qui dit : Yaḥyā ibn Jābir m’a informé d’après Jubayr ibn Nufayr, d’après ‘Abd Allāh ibn Mu‘āwiya al-Ghāḍirī – de Ghāḍira Qays – que le Prophète (ﷺ) a dit : *"Trois choses, celui qui les accomplit aura goûté à la saveur de la foi : adorer Allah Seul, sans associé ; donner la zakāt de ses biens de bon gré, chaque année, sans donner une bête âgée, malade, ou de mauvaise qualité, mais parmi la moyenne de vos biens. Car Allah ne vous demande pas le meilleur, ni ne vous ordonne le pire."* »
Nous a rapporté Muḥammad ibn Manṣūr, nous a rapporté Ya‘qūb ibn Ibrāhīm, nous a rapporté mon père, d’après Ibn Isḥāq, qui dit : « ‘Abd Allāh ibn Abī Bakr m’a rapporté, d’après Yaḥyā ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Sa‘d ibn Zurāra, d’après ‘Umāra ibn ‘Amr ibn Ḥazm, d’après Ubayy ibn Ka‘b, qui dit : "Le Prophète (ﷺ) m’envoya comme collecteur de la zakāt. Je passai chez un homme, et lorsqu’il eut rassemblé ses biens, je ne trouvai à prélever que une *bint makhāḍ* (jeune chamelle de deux ans). Je lui dis : 'Donne une *bint makhāḍ*, car c’est ta zakāt.' Il répondit : 'Celle-ci n’a ni lait ni force, mais voici une jeune chamelle grande et grasse, prends-la.' Je lui dis : 'Je ne prends pas ce qui ne m’a pas été ordonné. Le Messager d’Allah (ﷺ) est proche de toi. Si tu veux, va le voir et présente-lui ce que tu m’as proposé. S’il l’accepte, je l’accepterai ; s’il la refuse, je la refuserai.' Il dit : 'Je le ferai.' Il partit avec moi, emmenant la chamelle qu’il m’avait proposée, jusqu’à ce que nous arrivions chez le Messager d’Allah (ﷺ). Il lui dit : 'Ô Prophète d’Allah, ton envoyé est venu à moi pour prélever la zakāt de mes biens. Par Allah, ni le Messager d’Allah (ﷺ) ni son envoyé ne s’étaient jamais présentés chez moi auparavant. J’ai rassemblé mes biens, et il a prétendu que je devais une *bint makhāḍ*, qui n’a ni lait ni force. Je lui ai proposé une jeune chamelle grande pour qu’il la prenne, mais il a refusé. La voici, je te l’ai amenée, ô Messager d’Allah, prends-la.' Le Messager d’Allah (ﷺ) lui dit : *'C’est ce que tu dois. Si tu donnes volontairement quelque chose de meilleur, Allah t’en récompensera et nous l’accepterons de toi.'* Il dit : 'La voici, ô Messager d’Allah, je te l’ai amenée, prends-la.' Le Messager d’Allah (ﷺ) ordonna qu’on la prenne et invoqua la bénédiction sur ses biens." »
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal, nous a rapporté Wakî‘, nous a rapporté Zakariyyâ ibn Ishâq al-Makkî, d'après Yahyâ ibn ‘Abd Allah ibn Sayfî, d'après Abû Ma‘bad, d'après Ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée) que le Messager d'Allah (ﷺ) envoya Mu‘âdh au Yémen et lui dit : « Tu vas te rendre auprès d'un peuple qui fait partie des Gens du Livre. Appelle-les donc à témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que je suis le Messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit cinq prières à accomplir chaque jour et chaque nuit. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit une aumône (zakât) à prélever sur leurs biens, prise des plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent en cela, alors prends garde à ne pas toucher à la part la plus noble de leurs biens, et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. »
Hadiths 1585https://sunnah.com/abudawud:1585
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا " .
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa‘îd, nous a rapporté al-Layth, d'après Yazîd ibn Abî Habîb, d'après Sa‘d ibn Sinân, d'après Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui commet des excès dans la collecte de la zakât est comme celui qui la refuse. »
Nous a rapporté Mahdî ibn Hafs et Muhammad ibn ‘Ubayd – même sens – qui ont dit : nous a rapporté Hammâd, d'après Ayyûb, d'après un homme nommé Daysam – et Ibn ‘Ubayd a précisé : des Banû Sadûs –, d'après Bashîr ibn al-Khasâsiyya – Ibn ‘Ubayd a ajouté dans son hadith : et son nom n'était pas Bashîr, mais le Messager d'Allah (ﷺ) l'a nommé Bashîr. Ils dirent : « Les collecteurs de la zakât commettent des injustices envers nous. Pouvons-nous retenir de nos biens l'équivalent de ce qu'ils nous prennent injustement ? » Il répondit : « Non. »
Nous a rapporté al-Hasan ibn ‘Alî et Yahyâ ibn Mûsâ qui ont dit : nous a rapporté ‘Abd al-Razzâq, d'après Ma‘mar, d'après Ayyûb, avec la même chaîne de transmission et le même sens, sauf qu'il a dit : « Nous dîmes : Ô Messager d'Allah, les collecteurs de la zakât commettent des injustices. » Abû Dâwûd a précisé : ‘Abd al-Razzâq a attribué ce hadith à Ma‘mar en le marfû‘ (le reliant au Prophète).
Nous a rapporté ‘Abbâs ibn ‘Abd al-‘Azîm et Muhammad ibn al-Muthannâ qui ont dit : nous a rapporté Bishr ibn ‘Umar, d'après Abû al-Ghusn, d'après Sakhr ibn Ishâq, d'après ‘Abd al-Rahmân ibn Jâbir ibn ‘Atîk, d'après son père (qu'Allah l'agrée) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Vous seront envoyés des cavaliers détestés. Lorsqu'ils viendront à vous, accueillez-les chaleureusement et laissez-les prendre ce qu'ils recherchent. S'ils agissent avec justice, ce sera pour leur bien, et s'ils commettent des injustices, ce sera à leur détriment. Contentez-les, car l'accomplissement parfait de votre zakât réside dans leur satisfaction, et qu'ils prient pour vous. » Abû Dâwûd a précisé : Abû al-Ghusn est Thâbit ibn Qays ibn Ghusn.
Nous a rapporté Abû Kâmil, nous a rapporté ‘Abd al-Wâhid (c'est-à-dire ibn Ziyâd), et nous a rapporté ‘Uthmân ibn Abî Shayba, nous a rapporté ‘Abd al-Rahîm ibn Sulaymân – et ce hadith est celui d'Abû Kâmil –, d'après Muhammad ibn Abî Ismâ‘îl, nous a rapporté ‘Abd al-Rahmân ibn Hilâl al-‘Absî, d'après Jarîr ibn ‘Abd Allah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Des gens – c'est-à-dire des Bédouins – vinrent auprès du Messager d'Allah (ﷺ) et dirent : « Certains collecteurs de la zakât viennent à nous et nous lèsent. » Il dit : « Contentez vos collecteurs. » Ils dirent : « Ô Messager d'Allah, même s'ils nous lèsent ? » Il répondit : « Contentez vos collecteurs. » ‘Uthmân a ajouté : « Même si vous êtes lésés. » Abû Kâmil a précisé dans son hadith que Jarîr a dit : « Aucun collecteur de zakât ne m'a quitté après avoir entendu cela du Messager d'Allah (ﷺ) sans être satisfait de moi. »
Nous a rapporté Hafs ibn ‘Umar al-Numayrî et Abû al-Walîd al-Tayâlisî – même sens – qui ont dit : nous a informé Shu‘ba, d'après ‘Amr ibn Murra, d'après ‘Abd Allah ibn Abî Awfâ (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Mon père faisait partie des Compagnons de l'Arbre (les participants du serment d'allégeance sous l'arbre de Hudaybiya). Lorsque le Prophète (ﷺ) recevait des gens pour leur zakât, il disait : « Ô Allah, prie sur la famille d'Untel. » Mon père vint à lui avec sa zakât, et il dit : « Ô Allah, prie sur la famille d'Abî Awfâ. »
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa‘îd, nous a rapporté Ibn Abî ‘Adî, d'après Ibn Ishâq, d'après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d'après son père, d'après son grand-père, d'après le Prophète (ﷺ) qui a dit : « Il n'y a ni *jalab* ni *janab*, et leurs zakâts ne sont prélevées que dans leurs demeures. »
Nous a rapporté al-Hasan ibn ‘Alî, nous a rapporté Ya‘qûb ibn Ibrâhîm qui a dit : J'ai entendu mon père dire, d'après Muhammad ibn Ishâq, concernant Sa parole : « Il n'y a ni *jalab* ni *janab* » : Cela signifie que le bétail doit être zakâti dans ses lieux de pâturage et ne doit pas être rassemblé pour le collecteur. Quant au *janab*, en dehors de cette obligation, il signifie aussi que les propriétaires ne doivent pas être éloignés, c'est-à-dire qu'un homme ne doit pas se trouver à l'extrémité des lieux de pâturage des propriétaires de la zakât pour que le bétail lui soit amené, mais la zakât doit être prélevée sur place.
Hadiths 1593https://sunnah.com/abudawud:1593
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " .
Nous a rapporté ‘Abd Allah ibn Maslama, d'après Mâlik, d'après Nâfi‘, d'après ‘Abd Allah ibn ‘Umar (qu'Allah les agrée) que ‘Umar ibn al-Khattâb (qu'Allah l'agrée) avait offert un cheval dans le sentier d'Allah. Il le retrouva en vente et voulut l'acheter. Il demanda donc au Messager d'Allah (ﷺ) à ce sujet, qui lui dit : « Ne l'achète pas et ne reviens pas sur ta zakât. »
Nous a rapporté Muhammad ibn al-Muthannâ et Muhammad ibn Yahyâ ibn Fayyâd qui ont dit : nous a rapporté ‘Abd al-Wahhâb, nous a rapporté ‘Ubayd Allah, d'après un homme, d'après Makhûl, d'après ‘Irâk ibn Mâlik, d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée), d'après le Prophète (ﷺ) qui a dit : « Il n'y a pas de zakât sur les chevaux ni sur les esclaves, sauf la zakât al-fitr pour les esclaves. »
Nous a rapporté ‘Abd Allah ibn Maslama, nous a rapporté Mâlik, d'après ‘Abd Allah ibn Dînâr, d'après Sulaymân ibn Yasâr, d'après ‘Irâk ibn Mâlik, d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Le musulman n'est pas redevable de zakât ni pour son esclave ni pour son cheval. »