'Abd Allâh ibn 'Abd al-Samad ibn 'Alî nous a informé, d'après Makhlad, d'après Sufyân, d'après Abû al-Zubayr, d'après Jâbir, d'après le Messager d'Allâh (ﷺ), qui a dit : *« Il n'y a pas d'amputation pour le traître, le pillard ni le voleur à la dérobée. »* Sufyân n'a pas entendu ce hadith directement d'Abû al-Zubayr.
Nous a rapporté Maḥmūd ibn Ghaylān, qui a dit : Nous a rapporté Abū Dāwūd al-Ḥafarī, d'après Sufyān, d'après Ibn Jurayj, d'après Abū al-Zubayr, d'après Jābir, que le Messager d'Allāh (ﷺ) a dit : *« Il n'y a pas de peine de coupe (de la main) pour le traître, le pillard ni le voleur à la dérobée. »* Ibn Jurayj n'a pas non plus entendu ce hadith directement d'Abū al-Zubayr.
Hadiths 4973https://sunnah.com/nasai:4973
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ " .
M'a rapporté Ibrāhīm ibn al-Ḥasan, d'après Ḥajjāj, qui a dit : Ibn Jurayj a dit qu'Abū al-Zubayr a rapporté d'après Jābir, d'après le Messager d'Allāh (ﷺ) : *« Il n'y a pas de peine de coupe pour le voleur à la dérobée. »*
M'a rapporté Ibrāhīm ibn al-Ḥasan, d'après Ḥajjāj, qui a dit : Ibn Jurayj a dit qu'Abū al-Zubayr a dit que Jābir a dit : *« Il n'y a pas de peine de coupe pour le traître. »* Abū ʿAbd al-Raḥmān a dit : Ce hadith a été rapporté par ʿĪsā ibn Yūnus, al-Faḍl ibn Mūsā, Ibn Wahb, Muḥammad ibn Rabīʿa, Makhlad ibn Yazīd et Salama ibn Saʿīd – un Baṣrī digne de confiance –, comme l'a dit Ibn Abī Ṣafwān, qui était le meilleur de son époque. Aucun d'eux n'a dit : « M'a rapporté Abū al-Zubayr », et je ne pense pas qu'il l'ait entendu directement de lui. Et Allāh le Très-Haut est le plus Savant.
Nous a rapporté Khālid ibn Rawḥ al-Dimashqī, qui a dit : Nous a rapporté Yazīd – c'est-à-dire Ibn Khālid ibn Yazīd ibn ʿAbd Allāh ibn Mawhab –, qui a dit : Nous a rapporté Shabāba, d'après al-Mughīra ibn Muslim, d'après Abū al-Zubayr, d'après Jābir, que le Messager d'Allāh (ﷺ) a dit : *« Il n'y a pas de peine de coupe pour le voleur à la dérobée, le pillard ni le traître. »*
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-ʿAlāʾ, qui a dit : Nous a rapporté Abū Khālid, d'après Ashʿath, d'après Abū al-Zubayr, d'après Jābir, qui a dit : *« Il n'y a pas de peine de coupe pour le traître. »* Abū ʿAbd al-Raḥmān a dit : Ashʿath ibn Sawwār est faible (dans la transmission).
Nous a rapporté Sulaymān ibn Salm al-Maṣāḥifī al-Balkhī, qui a dit : Nous a rapporté al-Naḍr ibn Shumayl, qui a dit : Nous a rapporté Ḥammād, qui a dit : Nous a informé Yūsuf, d'après al-Ḥārith ibn Ḥāṭib, que le Messager d'Allāh (ﷺ) fut amené un voleur. Il dit : *« Tuez-le. »* Ils dirent : « Ô Messager d'Allāh, il n'a fait que voler. » Il dit : *« Tuez-le. »* Ils dirent : « Ô Messager d'Allāh, il n'a fait que voler. » Il dit : *« Coupez-lui la main. »* Puis il vola à nouveau, et on lui coupa le pied. Puis il vola du temps d'Abū Bakr (qu'Allāh l'agrée), jusqu'à ce que tous ses membres soient coupés. Puis il vola une cinquième fois. Abū Bakr (qu'Allāh l'agrée) dit alors : « Le Messager d'Allāh (ﷺ) savait mieux à son sujet lorsqu'il a dit : *« Tuez-le. »* » Puis il le confia à des jeunes de Quraysh pour qu'ils le tuent, parmi lesquels ʿAbd Allāh ibn al-Zubayr – qui aimait le commandement –. Il dit : « Nommez-moi votre émir. » Ils le nommèrent émir sur eux, et chaque fois qu'il frappait, ils frappaient avec lui jusqu'à ce qu'ils le tuent.
Nous a rapporté Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUbayd ibn ʿAqīl, qui a dit : Nous a rapporté mon grand-père, qui a dit : Nous a rapporté Muṣʿab ibn Thābit, d'après Muḥammad ibn al-Munkadir, d'après Jābir ibn ʿAbd Allāh, qui a dit : Un voleur fut amené au Messager d'Allāh (ﷺ), qui dit : *« Tuez-le. »* Ils dirent : « Ô Messager d'Allāh, il n'a fait que voler. » Il dit : *« Coupez-lui (la main). »* On la lui coupa. Puis il fut amené une deuxième fois, et il dit : *« Tuez-le. »* Ils dirent : « Ô Messager d'Allāh, il n'a fait que voler. » Il dit : *« Coupez-lui (l'autre main). »* On la lui coupa. Puis il fut amené une troisième fois, et il dit : *« Tuez-le. »* Ils dirent : « Ô Messager d'Allāh, il n'a fait que voler. » Il dit : *« Coupez-lui (le pied). »* Puis il fut amené une quatrième fois, et il dit : *« Tuez-le. »* Ils dirent : « Ô Messager d'Allāh, il n'a fait que voler. » Il dit : *« Coupez-lui (l'autre pied). »* Puis il fut amené une cinquième fois, et il dit : *« Tuez-le. »* Jābir dit : Nous l'emmenâmes vers l'enclos à bétail, le portâmes et il s'allongea sur le dos, puis il étendit ses mains et ses pieds, et les chameaux s'écartèrent. Puis ils chargèrent une deuxième fois, et il fit de même. Puis ils chargèrent une troisième fois, et nous le lapidâmes jusqu'à le tuer. Puis nous le jetâmes dans un puits et le recouvrîmes de pierres. Abū ʿAbd al-Raḥmān a dit : Ce hadith est *munkar* (réprouvé), et Muṣʿab ibn Thābit n'est pas fort dans la transmission des hadiths. Et Allāh le Très-Haut est le plus Savant.
Nous a rapporté ʿAmr ibn ʿUthmān, qui a dit : M'a rapporté Baqiyya, qui a dit : M'a rapporté Nāfiʿ ibn Yazīd, qui a dit : M'a rapporté Ḥaywa ibn Shurayḥ, d'après ʿAyyāsh ibn ʿAbbās, d'après Junāda ibn Abī Umayya, qui a dit : J'ai entendu Busr ibn Abī Arṭāt dire : J'ai entendu le Messager d'Allāh (ﷺ) dire : *« On ne coupe pas les mains (des voleurs) en voyage. »*
Nous a rapporté al-Ḥasan ibn Mudrik, qui a dit : Nous a rapporté Yaḥyā ibn Ḥammād, qui a dit : Nous a rapporté Abū ʿAwāna, d'après ʿUmar – c'est-à-dire Ibn Abī Salama –, d'après son père, d'après Abū Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Si un esclave vole, vends-le, même pour un *nashsh* (petite somme). »* Abū ʿAbd al-Raḥmān a dit : ʿUmar ibn Abī Salama n'est pas fort dans la transmission des hadiths.
Nous a rapporté Ismāʿīl ibn Masʿūd, qui a dit : Nous a rapporté Khālid, qui a dit : Nous a rapporté Shuʿba, d'après ʿAbd al-Malik ibn ʿUmayr, d'après ʿAṭiyya, qui l'a informé en disant : J'étais parmi les captifs de (la tribu de) Qurayẓa. On examinait (les hommes) : celui dont le poil pubien avait poussé était tué, et celui dont le poil n'avait pas poussé était épargné et non tué.
Nous a rapporté Suwayd ibn Naṣr, qui a dit : Nous a informé ʿAbd Allāh, d'après Abū Bakr ibn ʿAlī, d'après al-Ḥajjāj, d'après Makḥūl, d'après Ibn Muḥayrīz, qui a dit : J'ai demandé à Faḍāla ibn ʿUbayd au sujet de la suspension de la main du voleur à son cou. Il dit : *« C'est une sunna. Le Messager d'Allāh (ﷺ) a coupé la main d'un voleur et l'a suspendue à son cou. »*
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshār, qui a dit : M'a rapporté ʿUmar ibn ʿAlī al-Muqaddamī, qui a dit : Nous a rapporté al-Ḥajjāj, d'après Makḥūl, d'après ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥayrīz, qui a dit : J'ai dit à Faḍāla ibn ʿUbayd : « Que penses-tu de la suspension de la main du voleur à son cou, est-ce une sunna ? » Il dit : *« Oui. On amena un voleur au Messager d'Allāh (ﷺ), il lui coupa la main et la suspendit à son cou. »* Abū ʿAbd al-Raḥmān a dit : Al-Ḥajjāj ibn Arṭāt est faible, et son hadith n'est pas une preuve.
M'a rapporté ʿAmr ibn Manṣūr, qui a dit : Nous a rapporté Ḥassān ibn ʿAbd Allāh, qui a dit : Nous a rapporté al-Mufaḍḍal ibn Faḍāla, d'après Yūnus ibn Yazīd, qui a dit : J'ai entendu Saʿd ibn Ibrāhīm rapporter d'après al-Miswar ibn Ibrāhīm, d'après ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAwf, que le Messager d'Allāh (ﷺ) a dit : *« Le propriétaire d'un objet volé ne doit pas être indemnisé si la peine légale (*ḥadd*) a été appliquée contre le voleur. »* Abū ʿAbd al-Raḥmān a dit : Ce hadith est *mursal* (interrompu) et n'est pas établi.