Nous a rapporté Muhammad ibn Wazîr Al-Wâsitî, nous a rapporté Ishâq ibn Yûsuf Al-Azraq, d'après Sufyân, d'après 'Ubayd Allâh ibn 'Umar, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar, qui a dit : J'ai été présenté au Messager d'Allâh (ﷺ) dans une armée alors que j'avais quatorze ans, mais il ne m'a pas accepté. Puis j'ai été présenté l'année suivante dans une armée alors que j'avais quinze ans, et il m'a accepté. Nâfi' a dit : J'ai rapporté ce hadith à 'Umar ibn 'Abd Al-'Azîz, qui a dit : « Ceci est la limite entre le petit et le grand. » Puis il écrivit qu'on devait accorder une solde à ceux qui atteignaient l'âge de quinze ans.
Nous a rapporté Abû Sa'îd Al-Achajj, nous a rapporté Hafs ibn Ghiyâth, d'après Ach'ath, d'après 'Adî ibn Thâbit, d'après Al-Barâ', qui a dit : Mon oncle maternel Abû Burda ibn Niyâr passa près de moi avec un drapeau. Je lui demandai : « Où vas-tu ? » Il répondit : « Le Messager d'Allâh (ﷺ) m'a envoyé vers un homme qui a épousé la femme de son père, pour que je lui apporte sa tête. » Dans ce chapitre, il y a aussi un hadith rapporté d'après Qurra Al-Muzanî. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d'Al-Barâ' est bon et rare. Muhammad ibn Ishâq a rapporté ce hadith d'après 'Adî ibn Thâbit, d'après 'Abd Allâh ibn Yazîd, d'après Al-Barâ'. Certains l'ont rapporté d'après Ach'ath, d'après 'Adî, d'après Yazîd ibn Al-Barâ', d'après son père. D'autres l'ont rapporté d'après Ach'ath, d'après 'Adî, d'après Yazîd ibn Al-Barâ', d'après son oncle, d'après le Prophète (ﷺ).
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Al-Layth, d'après Ibn Chihâb, d'après 'Urwa, qu'il lui a rapporté qu'Abd Allâh ibn Az-Zubayr lui a raconté qu'un homme des Ansâr avait un différend avec Az-Zubayr auprès du Messager d'Allâh (ﷺ) concernant les canaux d'irrigation de la Harra, par lesquels ils arrosaient les palmiers. L'Ansârî dit : « Laisse couler l'eau. » Mais Az-Zubayr refusa. Ils portèrent leur différend auprès du Messager d'Allâh (ﷺ), qui dit à Az-Zubayr : « Arrose, ô Zubayr, puis laisse couler l'eau vers ton voisin. » L'Ansârî se mit en colère et dit : « Ô Messager d'Allâh, parce que c'est le fils de ta tante maternelle ? » Le visage du Messager d'Allâh (ﷺ) changea de couleur, puis il dit : « Ô Zubayr, arrose, puis retiens l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le mur. » Az-Zubayr dit : « Par Allâh, je pense que ce verset est descendu à ce propos : *Mais non, par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge en ce qui les oppose.* » Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est bon et authentique. Chu'ayb ibn Abî Hamza l'a rapporté d'après Az-Zuhrî, d'après 'Urwa ibn Az-Zubayr, d'après Az-Zubayr, sans mentionner 'Abd Allâh ibn Az-Zubayr. 'Abd Allâh ibn Wahb l'a rapporté d'après Al-Layth et Yûnus, d'après Az-Zuhrî, d'après 'Urwa, d'après 'Abd Allâh ibn Az-Zubayr, de manière similaire au premier hadith.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Hammâd ibn Zayd, d'après Ayyûb, d'après Abû Qilâba, d'après Abû Al-Muhallab, d'après 'Imrân ibn Husayn, qu'un homme des Ansâr avait affranchi six esclaves à lui au moment de sa mort, alors qu'il ne possédait pas d'autres biens qu'eux. Cela parvint au Prophète (ﷺ), qui lui dit des paroles sévères, puis il les fit venir, les divisa en trois parts, tira au sort entre eux et affranchit deux d'entre eux, tandis que les quatre autres restèrent esclaves. Cela a été rapporté par d'autres voies d'après 'Imrân ibn Husayn. Dans ce chapitre, il y a aussi un hadith rapporté d'après Abû Hurayra. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d'Imrân ibn Husayn est bon et authentique. Certains gens de science parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ) et d'autres ont agi selon ce hadith, et c'est aussi l'avis de Mâlik, Ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq. Ils considèrent que le tirage au sort est applicable dans ce cas et dans d'autres. Certains gens de science de Kûfa et d'ailleurs n'ont pas admis le tirage au sort et ont dit qu'un tiers de chaque esclave est affranchi, et on exige de lui un travail pour les deux tiers de sa valeur. Abû Al-Muhallab s'appelle 'Abd Ar-Rahmân ibn 'Amr Al-Jarmî, et il n'est pas Abû Qilâba. On dit aussi Mu'âwiya ibn 'Amr. Abû Qilâba Al-Jarmî s'appelle 'Abd Allâh ibn Zayd.
Nous a rapporté 'Abd Allâh ibn Mu'âwiya Al-Jumahî Al-Basrî, nous a rapporté Hammâd ibn Salama, d'après Qatâda, d'après Al-Hasan, d'après Samura, que le Messager d'Allâh (ﷺ) a dit : « Quiconque possède un parent interdit au mariage (mahram), celui-ci est affranchi. » Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith ne nous est parvenu en version continue (musnad) que par le hadith de Hammâd ibn Salama. Certains l'ont rapporté d'après Qatâda, d'après Al-Hasan, d'après 'Umar, avec une partie de ce contenu.
Nous a rapporté 'Uqba ibn Mukram Al-'Ammî Al-Basrî et d'autres, ils ont dit : Nous a rapporté Muhammad ibn Bakr Al-Bursânî, d'après Hammâd ibn Salama, d'après Qatâda et 'Âsim Al-Ahwal, d'après Al-Hasan, d'après Samura, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Quiconque possède un parent interdit au mariage (mahram), celui-ci est affranchi. » Abû 'Îsâ a dit : Nous ne connaissons personne d'autre que Muhammad ibn Bakr ayant mentionné 'Âsim Al-Ahwal dans ce hadith, d'après Hammâd ibn Salama. Certains gens de science ont agi selon ce hadith. Il a été rapporté d'après Ibn 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ) : « Quiconque possède un parent interdit au mariage (mahram), celui-ci est affranchi. » Damra ibn Rabî'a l'a rapporté d'après Ath-Thawrî, d'après 'Abd Allâh ibn Dînâr, d'après Ibn 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ). Cependant, Damra n'a pas été suivi sur ce hadith, et c'est une erreur selon les gens du hadith.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Charîk ibn ‘Abd Allah al-Nakha‘î, d’après Abû Ishâq, d’après ‘Atâ’, d’après Râfi‘ ibn Khadîj, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Celui qui cultive sur la terre d’un peuple sans leur permission, n’a aucun droit sur la récolte, mais il a droit à ses dépenses. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan gharîb* ; nous ne le connaissons que par ce chainon, d’après le hadith de Charîk ibn ‘Abd Allah. Certains gens de science ont agi selon ce hadith, et c’est l’avis de Ahmad et Ishâq.
Nous a rapporté Nasr ibn ‘Alî et Sa‘îd ibn ‘Abd ar-Rahmân al-Makhzûmî (même sens), ils ont dit : Nous a rapporté Sufyân, d’après az-Zuhrî, d’après Humayd ibn ‘Abd ar-Rahmân et Muhammad ibn an-Nu‘mân ibn Bachîr, qu’ils rapportent d’après an-Nu‘mân ibn Bachîr, que son père offrit un esclave à l’un de ses fils. Il vint trouver le Prophète (ﷺ) pour le prendre à témoin. Celui-ci dit : *« As-tu offert à tous tes enfants ce que tu as offert à celui-ci ? »* Il répondit : Non. Il dit : *« Alors reprends-le. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*. Certains gens de science recommandent l’équité entre les enfants, au point que certains ont dit qu’il fallait égaliser même dans les baisers. D’autres estiment que l’équité concerne les dons et cadeaux, sans distinction entre garçons et filles. C’est l’avis de Sufyân ath-Thawrî. D’autres encore disent que l’équité consiste à donner au garçon l’équivalent de la part de deux filles, comme dans le partage de l’héritage. C’est l’avis de Ahmad et Ishâq.
Hadiths 1370https://sunnah.com/tirmidhi:1368
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الشَّرِيدِ وَأَبِي رَافِعٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَلاَ نَعْرِفُ حَدِيثَ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ .
Nous a rapporté ‘Alî ibn Hujr, nous a rapporté Ismâ‘îl ibn ‘Ulayya, d’après Sa‘îd, d’après Qatâda, d’après al-Hasan, d’après Samura, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Le voisin de la maison a plus de droit sur celle-ci. »* Abû ‘Îsâ a dit : Le hadith de Samura est *hassan sahîh*. Certains savants considèrent authentique la version d’al-Hasan d’après Samura, et non celle de Qatâda d’après Anas.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Khâlid ibn ‘Abd Allah al-Wâsitî, d’après ‘Abd al-Malik ibn Abî Sulaymân, d’après ‘Atâ’, d’après Jâbir, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Le voisin a plus de droit à la préemption ; on attend son retour s’il est absent, si leur chemin est commun. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan gharîb*. Certains savants agissent selon ce hadith, estimant que l’homme a plus de droit à la préemption même s’il est absent.
Hadiths 1372https://sunnah.com/tirmidhi:1370
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلاً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لاَ يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلاَّ لِلْخَلِيطِ وَلاَ يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ . وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ " . وَقَالَ " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .
Nous a rapporté ‘Abd ibn Humayd, nous a informé ‘Abd ar-Razzâq, nous a informé Ma‘mar, d’après az-Zuhrî, d’après Abû Salama ibn ‘Abd ar-Rahmân, d’après Jâbir ibn ‘Abd Allah, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Lorsque les limites sont fixées et les chemins tracés, il n’y a plus de préemption. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*. Certains Compagnons, comme ‘Umar et ‘Uthmân, ainsi que des juristes comme Mâlik et ash-Shâfi‘î, ne reconnaissent la préemption qu’au copropriétaire, et non au voisin.
Nous a rapporté Yûsuf ibn ‘Îsâ, nous a rapporté al-Fadl ibn Mûsâ, d’après Abû Hamza as-Sukkarî, d’après ‘Abd al-‘Azîz ibn Rufay‘, d’après Ibn Abî Mulayka, d’après Ibn ‘Abbâs, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Le partenaire est préemptant, et la préemption s’applique à toute chose. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith n’est connu que par ce chainon. La plupart des savants limitent la préemption aux maisons et terres, et non à toute chose.
Hadiths 1374https://sunnah.com/tirmidhi:1372
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " . فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ " خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ " مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا " . حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لأَنَّ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا وَكَانَ أُبَىٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَرِّفَهَا فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَهَا فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلاَّ لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَكْلِهِ وَكَانَ لاَ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلاَ يُعَرِّفَهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمُعَةٍ . وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Ismâ‘îl ibn Ja‘far, d’après Rabî‘a ibn Abî ‘Abd ar-Rahmân, d’après Yazîd, affranchi d’al-Munba‘ith, d’après Zayd ibn Khâlid al-Juhanî, qu’un homme interrogea le Messager d’Allah (ﷺ) au sujet de l’objet trouvé (*luqta*). Il dit : *« Fais-en l’annonce pendant un an, puis reconnais son lien, son contenant et son sceau. Ensuite, utilise-la. Si son propriétaire vient, rends-la-lui. »* Il demanda : Et la brebis égarée ? Il dit : *« Prends-la, car elle est à toi, à ton frère ou au loup. »* Il demanda : Et le chameau égaré ? Le Prophète (ﷺ) se mit en colère jusqu’à ce que ses joues rougissent et dit : *« Qu’as-tu à faire avec lui ? Il a ses chaussures et son réservoir d’eau jusqu’à ce qu’il retrouve son maître. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*. Certains savants, comme ash-Shâfi‘î et Ahmad, permettent d’utiliser l’objet trouvé après un an d’annonce.
Nous a rapporté Muhammad ibn Bachchâr, nous a rapporté Abû Bakr al-Hanafî, nous a informé ad-Dahhâk ibn ‘Uthmân, m’a rapporté Sâlim Abû an-Nadr, d’après Busr ibn Sa‘îd, d’après Zayd ibn Khâlid al-Juhanî, que le Messager d’Allah (ﷺ) fut interrogé au sujet de l’objet trouvé. Il dit : *« Fais-en l’annonce pendant un an. Si elle est reconnue, rends-la ; sinon, reconnais son contenant, son sceau, son lien et son nombre, puis consomme-la. Si son propriétaire vient, rends-la-lui. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh gharîb*.
Nous a rapporté al-Hasan ibn ‘Alî al-Khallâl, nous a rapporté ‘Abd Allah ibn Numayr et Yazîd ibn Hârûn, d’après Sufyân ath-Thawrî, d’après Salama ibn Kuhayl, d’après Suwayd ibn Ghafala, qui dit : Je sortis avec Zayd ibn Sûhân et Salmân ibn Rabî‘a et trouvai un fouet. Je le ramassai. Ils dirent : Laisse-le. Je répondis : Non, je ne le laisserai pas aux bêtes sauvages ; je le prendrai pour en tirer profit. Je vins trouver Ubayy ibn Ka‘b et l’interrogeai. Il dit : Tu as bien fait. J’avais trouvé du temps du Messager d’Allah (ﷺ) une bourse contenant cent dinars. Je la lui apportai, et il me dit : *« Fais-en l’annonce pendant un an. »* Je le fis, sans trouver qui la reconnaisse. Je revins le voir, et il dit : *« Fais-en l’annonce un autre an. »* Je le fis, puis revins. Il dit : *« Fais-en l’annonce un autre an, puis compte son nombre, son contenant et son lien. Si son demandeur vient et te décrit son nombre, son contenant et son lien, rends-la-lui ; sinon, utilise-la. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*.
Nous a rapporté ‘Alî ibn Hujr, nous a informé Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm, d’après Ibn ‘Awn, d’après Nâfi‘, d’après Ibn ‘Umar, qui dit : ‘Umar acquit une terre à Khaybar et dit : Ô Messager d’Allah, j’ai acquis un bien à Khaybar, le plus précieux que j’aie jamais possédé. Que m’ordonnes-tu ? Il dit : *« Si tu veux, tu en immobilises le capital et tu en fais aumône. »* ‘Umar en fit aumône à condition qu’elle ne soit ni vendue, ni donnée, ni héritée, pour les pauvres, les proches, les affranchissements, le sentier d’Allah, les voyageurs et les hôtes. Il n’y a pas de mal pour celui qui en a la charge à en manger de manière convenable ou à en nourrir un ami sans en faire un enrichissement. Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*. Les savants agissent selon ce hadith concernant la validité des *waqf* (fondations pieuses).
Hadiths 1378https://sunnah.com/tirmidhi:1376
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
Nous a rapporté ‘Alî ibn Hujr, nous a informé Ismâ‘îl ibn Ja‘far, d’après al-‘Alâ’ ibn ‘Abd ar-Rahmân, d’après son père, d’après Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée), que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Lorsque l’homme meurt, ses œuvres s’interrompent, sauf trois : une aumône continue, une science utile, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*.
Nous a rapporté Ahmad ibn Manî‘, nous a rapporté Sufyân, d’après az-Zuhrî, d’après Sa‘îd ibn al-Musayyab, d’après Abû Hurayra, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Le dommage causé par un animal sans raison est sans compensation ; le puits est sans compensation ; la mine est sans compensation ; et dans le trésor enfoui (*rikâz*), il y a le cinquième. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*. Certains savants expliquent que *« l’animal sans raison »* désigne celui qui s’échappe de son propriétaire et cause un dommage sans que celui-ci soit responsable.
Nous a rapporté Muhammad ibn Bachchâr, nous a informé ‘Abd al-Wahhâb ath-Thaqafî, nous a informé Ayyûb, d’après Hishâm ibn ‘Urwa, d’après son père, d’après Sa‘îd ibn Zayd, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Et il n’y a aucun droit pour une racine injuste. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan gharîb*. Certains savants, comme Ahmad et Ishâq, permettent de revivifier une terre inculte sans l’autorisation du sultan.
Nous a rapporté Muhammad ibn Bachchâr, nous a rapporté ‘Abd al-Wahhâb, nous a rapporté Ayyûb, d’après Hishâm ibn ‘Urwa, d’après Wahb ibn Kaysân, d’après Jâbir ibn ‘Abd Allah, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. »* Abû ‘Îsâ a dit : Ce hadith est *hassan sahîh*.