Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Sufyân ibn 'Uyayna, d'après Az-Zuhrî, d'après Abû Idrîs Al-Khawlânî, d'après 'Ubâda ibn As-Sâmit, qui a dit : Nous étions auprès du Prophète (ﷺ) dans une assemblée, et il dit : *« Vous me prêtez allégeance de ne rien associer à Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère »*, puis il leur récita le verset. *« Quiconque parmi vous tiendra son engagement, sa récompense incombera à Allah. Quant à celui qui commet l’une de ces fautes et est châtié pour cela en ce monde, ce châtiment lui servira d’expiation. Et celui qui commet l’une de ces fautes et à qui Allah les voile, c’est à Allah qu’il appartient : s’Il veut, Il le châtie, et s’Il veut, Il lui pardonne. »* Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths rapportés par 'Alî, Jarîr ibn 'Abdillâh et Khuzayma ibn Thâbit. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de 'Ubâda ibn As-Sâmit est un hadith *hasan sahîh*. Ash-Shâfi'î a dit : Je n’ai rien entendu de plus excellent que ce hadith concernant le fait que les peines légales servent d’expiation à leurs auteurs. Ash-Shâfi'î a dit aussi : J’aime que celui qui a commis un péché et à qui Allah l’a voilé, se voile lui-même et se repente entre lui et son Seigneur. Cela a également été rapporté d’Abû Bakr et de 'Umar, qui ont ordonné à un homme de se voiler lui-même.
Nous a rapporté Abû Sa'îd Al-Ashajj, nous a rapporté Abû Khâlid Al-Ahmar, nous a rapporté Al-A'mash, d'après Abû Sâlih, d'après Abû Hurayra, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Si l’esclave de l’un d’entre vous commet l’adultère, qu’il la flagelle trois fois, conformément au Livre d’Allah. Si elle récidive, qu’il la vende, fût-ce pour une corde de cheveux. »* Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths rapportés par 'Alî, Abû Hurayra, Zayd ibn Khâlid, Shibl d'après 'Abdullâh ibn Mâlik Al-Awsî. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d’Abû Hurayra est un hadith *hasan sahîh*, et il a été rapporté de lui par d’autres voies. Certains savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres ont agi selon ce hadith, estimant que l’homme peut appliquer la peine légale à son esclave sans recourir au sultan. C’est l’avis d’Ahmad et d’Ishâq. D’autres ont dit qu’il faut en référer au sultan et qu’il ne doit pas appliquer la peine lui-même. Le premier avis est plus authentique.
Nous a rapporté Al-Hasan ibn 'Alî Al-Khallâl, nous a rapporté Abû Dâwûd At-Tayâlisî, nous a rapporté Zâ’ida ibn Qudâma, d'après As-Suddî, d'après Sa'd ibn 'Ubayda, d'après Abû 'Abd Ar-Rahmân As-Sulamî, qui a dit : 'Alî fit un sermon et dit : *« Ô gens ! Appliquez les peines légales à vos esclaves, qu’ils soient mariés ou non. Une esclave du Messager d’Allah (ﷺ) commit l’adultère, et il m’ordonna de la flageller. Or, elle venait d’accoucher et je craignis, si je la flagellais, de la tuer »* – ou dit : *« qu’elle ne meure »* – *« alors je vins trouver le Messager d’Allah (ﷺ) et lui mentionnai cela. Il dit : « Tu as bien agi. » »* Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est *hasan sahîh*. As-Suddî s’appelle Ismâ'îl ibn 'Abd Ar-Rahmân, et il fait partie des Tâbi'în. Il a entendu Anas ibn Mâlik et vu Al-Husayn ibn 'Alî ibn Abî Tâlib (qu'Allah soit satisfait de lui).
Nous a rapporté Sufyân ibn Wakî', nous a rapporté mon père, d'après Mis'ar, d'après Zayd Al-'Ammî, d'après Abû As-Siddîq An-Nâjî, d'après Abû Sa'îd Al-Khudrî, que le Messager d'Allah (ﷺ) infligea la peine légale avec deux sandales, soit quarante coups. Mis'ar dit : Je pense qu’il s’agissait de l’alcool. Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths rapportés par 'Alî, 'Abd Ar-Rahmân ibn Azhar, Abû Hurayra, As-Sâ’ib, Ibn 'Abbâs et 'Uqba ibn Al-Hârith. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d’Abû Sa'îd est un hadith *hasan*. Abû As-Siddîq An-Nâjî s’appelle Bakr ibn 'Amr, et l’on dit aussi Bakr ibn Qays.
Nous a rapporté Muhammad ibn Bashshâr, nous a rapporté Muhammad ibn Ja'far, nous a rapporté Shu'ba, qui a dit : J’ai entendu Qatâda rapporter d’après Anas, d’après le Prophète (ﷺ), que l’on amena à lui un homme qui avait bu du vin, et il le frappa avec deux branches de palmier, environ quarante fois. Abû Bakr fit de même. Puis, sous le califat de 'Umar, celui-ci consulta les gens. 'Abd Ar-Rahmân ibn 'Awf dit : *« La peine la plus légère est de quatre-vingts coups. »* Alors 'Umar ordonna de l’appliquer. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d’Anas est un hadith *hasan sahîh*. Les gens de science parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres ont agi selon ce hadith, estimant que la peine pour l’ivresse est de quatre-vingts coups.
Hadiths 1449https://sunnah.com/tirmidhi:1444
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدِ وَشُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ . وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا . قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ " .
Nous a rapporté Abû Kurayb, nous a rapporté Abû Bakr ibn 'Ayyâsh, d'après 'Âsim ibn Bahdala, d'après Abû Sâlih, d'après Mu'âwiya, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Celui qui boit du vin, flagellez-le. S’il récidive une quatrième fois, tuez-le. »* Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths rapportés par Abû Hurayra, Ash-Sharîd, Shurahbîl ibn Aws, Jarîr, Abû Ar-Ramad Al-Balawî et 'Abdullâh ibn 'Amr. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de Mu'âwiya a été rapporté ainsi par Ath-Thawrî, d’après 'Âsim, d’après Abû Sâlih, d’après Mu'âwiya, d’après le Prophète (ﷺ). Ibn Jurayj et Ma'mar l’ont rapporté d’après Suhayl ibn Abî Sâlih, d’après son père, d’après Abû Hurayra, d’après le Prophète (ﷺ). J’ai entendu Muhammad dire : Le hadith d’Abû Sâlih, d’après Mu'âwiya, d’après le Prophète (ﷺ) sur ce sujet est plus authentique que le hadith d’Abû Sâlih, d’après Abû Hurayra, d’après le Prophète (ﷺ). Cela concernait le début de l’Islam, puis cela fut abrogé. Muhammad ibn Ishâq a rapporté ainsi d’après Muhammad ibn Al-Munkadir, d’après Jâbir ibn 'Abdillâh, d’après le Prophète (ﷺ), qui a dit : *« Celui qui boit du vin, flagellez-le. S’il récidive une quatrième fois, tuez-le. »* Puis, on amena au Prophète (ﷺ) un homme qui avait bu du vin pour la quatrième fois, et il le frappa sans le tuer. Az-Zuhrî a également rapporté cela d’après Qabîsa ibn Dhu'ayb, d’après le Prophète (ﷺ). Ainsi, la peine de mort fut abrogée et devint une concession. Les savants dans leur majorité agissent selon ce hadith, et nous ne connaissons pas de divergence entre eux, anciens et récents, sur ce point. Ce qui renforce cela, ce sont les nombreux hadiths rapportés du Prophète (ﷺ) disant : *« Le sang d’un musulman qui témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah n’est licite que pour l’une de ces trois raisons : une vie pour une vie, l’adultère d’une personne mariée, ou l’apostasie. »*
Nous a rapporté 'Alî ibn Hujr, nous a rapporté Sufyân ibn 'Uyayna, d'après Az-Zuhrî, qui a été informé par 'Amra, d'après 'Âisha, que le Prophète (ﷺ) tranchait la main pour un quart de dinar ou plus. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith de 'Âisha est un hadith *hasan sahîh*. Ce hadith a été rapporté par d’autres voies d’après 'Amra, d’après 'Âisha, de manière *marfû'*. Certains l’ont rapporté d’après 'Amra, d’après 'Âisha, de manière *mawqûf*.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Al-Layth, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) trancha la main pour un bouclier d’une valeur de trois dirhams. Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths rapportés par Sa'd, 'Abdullâh ibn 'Amr, Ibn 'Abbâs, Abû Hurayra et Ayman. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d’Ibn 'Umar est un hadith *hasan sahîh*. Certains savants parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ), comme Abû Bakr As-Siddîq, tranchaient la main pour cinq dirhams. Il a été rapporté que 'Uthmân et 'Alî tranchaient pour un quart de dinar. Il a été rapporté d’Abû Hurayra et d’Abû Sa'îd qu’ils disaient : *« La main est tranchée pour cinq dirhams. »* Certains juristes parmi les Tâbi'în agissent selon cela, et c’est l’avis de Mâlik ibn Anas, Ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq, qui estiment que la main est tranchée pour un quart de dinar ou plus. Il a été rapporté d’Ibn Mas'ûd qu’il disait : *« Il n’y a pas de peine de main pour moins d’un dinar ou dix dirhams. »* Ce hadith est *mursal*, rapporté par Al-Qâsim ibn 'Abd Ar-Rahmân d’après Ibn Mas'ûd, et Al-Qâsim n’a pas entendu Ibn Mas'ûd. Certains savants agissent selon cela, et c’est l’avis de Sufyân Ath-Thawrî et des gens de Kûfa, qui disent qu’il n’y a pas de peine de main pour moins de dix dirhams. Il a été rapporté d’'Alî qu’il disait : *« Il n’y a pas de peine de main pour moins de dix dirhams. »* Mais sa chaîne de transmission n’est pas ininterrompue.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté 'Umar ibn 'Alî Al-Muqaddamî, nous a rapporté Al-Hajjâj, d'après Makhûl, d'après 'Abd Ar-Rahmân ibn Muhayrîz, qui a dit : J’ai interrogé Fadâla ibn 'Ubayd au sujet de suspendre la main du voleur à son cou, si cela faisait partie de la Sunna. Il dit : On amena au Messager d'Allah (ﷺ) un voleur, on lui trancha la main, puis il ordonna qu’elle soit suspendue à son cou. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est *hasan gharîb*, nous ne le connaissons que par le hadith de 'Umar ibn 'Alî Al-Muqaddamî, d’après Al-Hajjâj ibn Arta'a. 'Abd Ar-Rahmân ibn Muhayrîz est le frère de 'Abdullâh ibn Muhayrîz, et il est shâmî.
Nous a rapporté 'Alî ibn Khashram, nous a rapporté 'Îsâ ibn Yûnus, d'après Ibn Jurayj, d'après Abû Az-Zubayr, d'après Jâbir, d'après le Prophète (ﷺ), qui a dit : *« Il n’y a pas de peine de main pour le traître, le pillard ni le voleur par ruse. »* Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est *hasan sahîh*. Les gens de science agissent selon cela. Mughîra ibn Muslim l’a également rapporté d’après Abû Az-Zubayr, d’après Jâbir, d’après le Prophète (ﷺ), de manière similaire au hadith d’Ibn Jurayj. Mughîra ibn Muslim est un basrî, frère de 'Abd Al-'Azîz Al-Qasmalî, comme l’a dit 'Alî ibn Al-Madînî.
Hadiths 1454https://sunnah.com/tirmidhi:1449
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ .
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Al-Layth, d'après Yahyâ ibn Sa'îd, d'après Muhammad ibn Yahyâ ibn Habbân, d'après son oncle, Wâsi' ibn Habbân, que Râfi' ibn Khadîj a dit : J’ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : *« Il n’y a pas de peine de main pour les fruits ni pour le *kathar* (les dattes encore sur le régime). »* Abû 'Îsâ a dit : Certains ont rapporté ainsi d’après Yahyâ ibn Sa'îd, d’après Muhammad ibn Yahyâ ibn Habbân, d’après son oncle Wâsi' ibn Habbân, d’après Râfi' ibn Khadîj, d’après le Prophète (ﷺ), de manière similaire au hadith d’Al-Layth ibn Sa'd. Mâlik ibn Anas et d’autres ont rapporté ce hadith d’après Yahyâ ibn Sa'îd, d’après Muhammad ibn Yahyâ ibn Habbân, d’après Râfi' ibn Khadîj, d’après le Prophète (ﷺ), sans mentionner Wâsi' ibn Habbân.
Nous a rapporté Qutayba, nous a rapporté Ibn Lahî'a, d'après 'Ayyâsh ibn 'Abbâs Al-Misrî, d'après Shu'aym ibn Baytân, d'après Junâda ibn Abî Umayya, d'après Busr ibn Arta'a, qui a dit : J’ai entendu le Prophète (ﷺ) dire : *« On ne tranche pas les mains en expédition militaire. »* Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est *gharîb*. D’autres que Ibn Lahî'a l’ont rapporté avec cette chaîne de transmission. On dit aussi Busr ibn Abî Arta'a. Certains savants, comme Al-Awzâ'î, agissent selon cela : ils estiment qu’on n’applique pas la peine légale en expédition militaire en présence de l’ennemi, par crainte que celui sur qui la peine est appliquée ne rejoigne l’ennemi. Lorsque l’imam quitte la terre de guerre et retourne en terre d’Islam, il applique la peine à celui qui l’a méritée. C’est ce qu’a dit Al-Awzâ'î.
Nous a rapporté 'Alî ibn Hujr, nous a rapporté Hushaym, d'après Sa'îd ibn Abî 'Arûba et Ayyûb ibn Miskîn, d'après Qatâda, d'après Habîb ibn Sâlim, qui a dit : On présenta à An-Nu'mân ibn Bashîr un homme qui avait eu des rapports avec l’esclave de son épouse. Il dit : *« Je jugerai selon le jugement du Messager d’Allah (ﷺ) : si elle la lui a rendue licite, je le flagellerai de cent coups. Si elle ne la lui a pas rendue licite, je le lapiderai. »*
Nous a rapporté 'Alî ibn Hujr, nous a rapporté Hushaym, d'après Abî Bishr, d'après Habîb ibn Sâlim, d'après An-Nu'mân ibn Bashîr, de manière similaire. Dans ce chapitre, il y a aussi un hadith rapporté par Salamah ibn Al-Muhabbaq. Abû 'Îsâ a dit : Le hadith d’An-Nu'mân présente une perturbation dans sa chaîne de transmission. J’ai entendu Muhammad dire : Qatâda n’a pas entendu ce hadith de Habîb ibn Sâlim, mais il l’a rapporté d’après Khâlid ibn 'Urfuta. Il est rapporté de Qatâda qu’il a dit : *« Habîb ibn Sâlim me l’a écrit. »* Abû Bishr n’a pas non plus entendu ce hadith de Habîb ibn Sâlim, mais il l’a rapporté d’après Khâlid ibn 'Urfuta. Abû 'Îsâ a dit : Les savants ont divergé sur le cas de l’homme qui a des rapports avec l’esclave de son épouse. Certains Compagnons du Prophète (ﷺ), comme 'Alî et Ibn 'Umar, ont dit qu’il devait être lapidé. Ibn Mas'ûd a dit : *« Il n’y a pas de peine légale pour lui, mais il est châtié. »* Ahmad et Ishâq se sont rangés à l’avis rapporté par An-Nu'mân ibn Bashîr d’après le Prophète (ﷺ).
Hadiths 1458https://sunnah.com/tirmidhi:1453
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلاَ أَدْرَكَهُ يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ .
Nous a rapporté 'Alî ibn Hujr, nous a rapporté Mu'ammar ibn Sulaymân Ar-Raqqî, d'après Al-Hajjâj ibn Arta'a, d'après 'Abd Al-Jabbâr ibn Wâ'il ibn Hujr, d'après son père, qui a dit : Une femme fut contrainte sous le règne du Messager d'Allah (ﷺ), et le Messager d'Allah (ﷺ) écarta la peine légale pour elle et l’appliqua à celui qui l’avait violée. Il n’a pas été mentionné qu’il lui ait fixé une dot. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est *gharîb*, et sa chaîne de transmission n’est pas ininterrompue. Ce hadith a été rapporté par d’autres voies. J’ai entendu Muhammad dire : 'Abd Al-Jabbâr ibn Wâ'il ibn Hujr n’a pas entendu son père et ne l’a pas rencontré. On dit qu’il est né quelques mois après la mort de son père. Les gens de science parmi les Compagnons du Prophète (ﷺ) et d’autres ont agi selon cela : il n’y a pas de peine légale pour la femme contrainte.
Nous a rapporté Muhammad ibn Yahyâ An-Naysâbûrî, nous a rapporté Muhammad ibn Yûsuf, d'après Isrâ'îl, nous a rapporté Simâk ibn Harb, d'après 'Alqama ibn Wâ'il Al-Kindî, d'après son père, qu’une femme sortit à l’époque du Messager d'Allah (ﷺ) pour accomplir la prière. Un homme la rencontra, la couvrit et assouvit son désir avec elle. Elle cria, et l’homme s’enfuit. Un autre homme passa près d’elle, et elle dit : *« Cet homme m’a fait telle et telle chose. »* Puis, un groupe de Muhâjirûn passa, et elle dit : *« Cet homme m’a fait telle et telle chose. »* Ils partirent et saisirent l’homme qu’elle pensait avoir eu des rapports avec elle. Ils l’amenèrent à elle, et elle dit : *« Oui, c’est lui. »* Ils l’amenèrent au Messager d'Allah (ﷺ). Lorsqu’il ordonna de le lapider, celui qui avait réellement eu des rapports avec elle se leva et dit : *« Ô Messager d’Allah, c’est moi qui ai fait cela. »* Il lui dit : *« Va, Allah t’a pardonné. »* Puis il dit une bonne parole à l’autre homme, et dit à celui qui avait eu des rapports avec elle : *« Lapidez-le. »* Et il dit : *« Il s’est repenti d’un repentir tel que si les habitants de Médine se repentaient ainsi, il leur serait accepté. »* Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith est *hasan gharîb sahîh*. 'Alqama ibn Wâ'il ibn Hujr a entendu son père, et il est plus âgé que 'Abd Al-Jabbâr ibn Wâ'il. 'Abd Al-Jabbâr ibn Wâ'il n’a pas entendu son père.
Hadiths 1461https://sunnah.com/tirmidhi:1455
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " . فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
Nous a rapporté Muhammad ibn 'Amr As-Sawwâq, nous a rapporté 'Abd Al-'Azîz ibn Muhammad, d'après 'Amr ibn Abî 'Amr, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Celui que vous surprenez en train d’avoir des rapports avec une bête, tuez-le ainsi que la bête. »* On demanda à Ibn 'Abbâs : *« Pourquoi la bête ? »* Il dit : *« Je n’ai rien entendu du Messager d’Allah (ﷺ) à ce sujet, mais je pense que le Messager d’Allah (ﷺ) a répugné que l’on mange sa chair ou que l’on en tire profit, alors qu’elle a servi à cet acte. »* Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith n’est connu que par le hadith de 'Amr ibn Abî 'Amr, d’après 'Ikrimah, d’après Ibn 'Abbâs, d’après le Prophète (ﷺ).
Sufyân Ath-Thawrî a rapporté d’après 'Âsim, d’après Abû Razîn, d’après Ibn 'Abbâs, qu’il a dit : *« Celui qui a des rapports avec une bête n’encourt pas de peine légale. »* Muhammad ibn Bashshâr nous a rapporté cela, nous a rapporté 'Abd Ar-Rahmân ibn Mahdî, nous a rapporté Sufyân Ath-Thawrî. Ce hadith est plus authentique que le premier. Les gens de science agissent selon cela, et c’est l’avis d’Ahmad et d’Ishâq.
Nous a rapporté Muhammad ibn 'Amr As-Sawwâq, nous a rapporté 'Abd Al-'Azîz ibn Muhammad, d'après 'Amr ibn Abî 'Amr, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Celui que vous surprenez en train d’accomplir l’acte du peuple de Loth, tuez l’actif et le passif. »* Dans ce chapitre, il y a aussi des hadiths rapportés par Jâbir et Abû Hurayra. Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith n’est connu que par cette voie, d’après Ibn 'Abbâs, d’après le Prophète (ﷺ). Muhammad ibn Ishâq l’a rapporté d’après 'Amr ibn Abî 'Amr en disant : *« Maudit soit celui qui accomplit l’acte du peuple de Loth. »* Il n’a pas mentionné la mise à mort, mais a mentionné : *« Maudit soit celui qui a des rapports avec une bête. »* Ce hadith a également été rapporté d’après 'Âsim ibn 'Umar, d’après Suhayl ibn Abî Sâlih, d’après son père, d’après Abû Hurayra, d’après le Prophète (ﷺ), qui a dit : *« Tuez l’actif et le passif. »* Abû 'Îsâ a dit : Ce hadith présente un problème dans sa chaîne de transmission, et nous ne connaissons personne d’autre qu’'Âsim ibn 'Umar Al-'Umarî l’ayant rapporté d’après Suhayl ibn Abî Sâlih. 'Âsim ibn 'Umar est faible dans le hadith en raison de sa mémoire. Les savants ont divergé sur la peine pour le sodomite. Certains estiment qu’il doit être lapidé, qu’il soit marié ou non. C’est l’avis de Mâlik, Ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq. D’autres, parmi les juristes des Tâbi'în comme Al-Hasan Al-Basrî, Ibrâhîm An-Nakha'î, 'Atâ' ibn Abî Rabâh et d’autres, ont dit que la peine pour le sodomite est la même que pour l’adultère. C’est l’avis d’Ath-Thawrî et des gens de Kûfa.