Il m'a été rapporté par 'Amr an-Naqid, Zuhayr ibn Harb et Ibn Abi 'Umar – Zuhayr a dit : Nous a rapporté Sufyan ibn 'Uyayna, d'après az-Zuhri, d'après Sa'id, d'après Abu Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a interdit qu'un sédentaire vende pour un bédouin, qu'ils se livrent à la surenchère trompeuse, qu'un homme demande en mariage sur la demande de son frère, qu'il vende sur la vente de son frère, et qu'une femme demande le divorce de sa sœur pour prendre ce qu'il y a dans son récipient ou son assiette. 'Amr a ajouté dans sa version : « et qu'un homme enchérisse sur l'enchère de son frère. »
Il m'a été rapporté par Harmala ibn Yahya, qui nous a informés d'après Ibn Wahb, qui nous a informés d'après Yunus, d'après Ibn Shihab, que Sa'id ibn al-Musayyib a rapporté qu'Abu Hurayra a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Ne vous livrez pas à la surenchère trompeuse, que l'homme ne vende pas sur la vente de son frère, qu'un sédentaire ne vende pas pour un bédouin, que l'homme ne demande pas en mariage sur la demande de son frère, et qu'une femme ne demande pas le divorce d'une autre pour prendre ce qu'il y a dans son récipient. »
Nous a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba, nous a rapporté 'Abd al-A'lâ, ainsi que Muhammad ibn Râfi', nous a rapporté 'Abd al-Razzâq, tous deux d'après Ma'mar, d'après al-Zuhrî, avec cette même chaîne de transmission. [Le hadith est] semblable, sauf que dans le hadith de Ma'mar, il est dit : *« Et qu'un homme ne surenchérisse pas sur la vente de son frère. »*
Nous a rapporté Yahyâ ibn Ayyûb, Qutayba et Ibn Hujr, tous d'après Ismâ'îl ibn Ja'far. Ibn Ayyûb a dit : nous a rapporté Ismâ'îl, qui m'a informé al-'Alâ', d'après son père, d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Un musulman ne doit pas surenchérir sur l'offre d'achat de son frère, ni demander en mariage une femme déjà demandée par son frère. »*
Hadiths 3391https://sunnah.com/muslim:1413e
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ، بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا " عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ " .
Nous m'a rapporté Ahmad ibn Ibrâhîm al-Dawraqî, nous a rapporté 'Abd al-Samad, nous a rapporté Shu'ba, d'après al-'Alâ' et Suhayl, d'après leurs pères, d'après Abû Hurayra, d'après le Prophète (ﷺ). Et nous a rapporté Muhammad ibn al-Muthannâ, nous a rapporté 'Abd al-Samad, nous a rapporté Shu'ba, d'après al-A'mash, d'après Abû Sâlih, d'après Abû Hurayra, d'après le Prophète (ﷺ), sauf qu'ils ont dit : *« sur l'offre d'achat de son frère et la demande en mariage de son frère. »*
Nous m'a rapporté Abû al-Tâhir, nous a informé 'Abd Allâh ibn Wahb, d'après al-Layth et d'autres, d'après Yazîd ibn Abî Habîb, d'après 'Abd al-Rahmân ibn Shumâsa, qu'il a entendu 'Uqba ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) sur le minbar dire : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Le croyant est le frère du croyant. Il n'est donc pas licite pour un croyant de vendre sur la vente de son frère, ni de demander en mariage une femme déjà demandée par son frère, jusqu'à ce qu'il y renonce. »*
Hadiths 3433https://sunnah.com/muslim:1415a
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
Nous a rapporté Yahyâ ibn Yahyâ, il a dit : J'ai lu à Mâlik, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée), que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit le *shighâr*. Le *shighâr*, c'est lorsqu'un homme marie sa fille à condition que l'autre lui marie sa fille, sans qu'il y ait de dot entre eux.
Nous m'a rapporté Zuhayr ibn Harb, Muhammad ibn al-Muthannâ et 'Ubayd Allâh ibn Sa'îd, ils ont dit : nous a rapporté Yahyâ, d'après 'Ubayd Allâh, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ), avec le même sens, sauf que dans le hadith de 'Ubayd Allâh, il a dit : Je demandai à Nâfi' : « Qu'est-ce que le *shighâr* ? »
Hadiths 3475https://sunnah.com/muslim:1415c
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
Nous a rapporté Yahyâ ibn Yahyâ, nous a informé Hammâd ibn Zayd, d'après 'Abd al-Rahmân al-Sarrâj, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée), que le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit le *shighâr*.
Hadiths 3495https://sunnah.com/muslim:1415d
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
Nous m'a rapporté Muhammad ibn Râfi', nous a rapporté 'Abd al-Razzâq, nous a informé Ma'mar, d'après Ayyûb, d'après Nâfi', d'après Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée), que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Il n'y a pas de *shighâr* en Islam. »*
Nous a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba, nous a rapporté Ibn Numayr et Abû Usâma, d'après 'Ubayd Allâh, d'après Abû al-Zinâd, d'après al-A'raj, d'après Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée), qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit le *shighâr*. Ibn Numayr a ajouté : *« Le *shighâr*, c'est lorsqu'un homme dit à un autre : Marie-moi ta fille et je te marierai ma fille, ou marie-moi ta sœur et je te marierai ma sœur. »*
Nous a rapporté Abû Kurayb, nous a rapporté 'Abda, d'après 'Ubayd Allâh – c'est-à-dire Ibn 'Umar – avec cette même chaîne de transmission, sans mentionner l'ajout de Ibn Numayr.
Nous m'a rapporté Hârûn ibn 'Abd Allâh, nous a rapporté Hajjâj ibn Muhammad, qui a dit : Ibn Jurayj a dit. Et nous a rapporté Ishâq ibn Ibrâhîm et Muhammad ibn Râfi', d'après 'Abd al-Razzâq, nous a informé Ibn Jurayj, m'a informé Abû al-Zubayr, qu'il a entendu Jâbir ibn 'Abd Allâh (qu'Allah les agrée) dire : Le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit le *shighâr*.
Nous a rapporté Yahyâ ibn Ayyûb, nous a rapporté Hushaym, ainsi que Ibn Numayr, nous a rapporté Wakî', et Abû Bakr ibn Abî Shayba, nous a rapporté Abû Khâlid al-Ahmar, et Muhammad ibn al-Muthannâ, nous a rapporté Yahyâ – c'est-à-dire al-Qattân – d'après 'Abd al-Hamîd ibn Ja'far, d'après Yazîd ibn Abî Habîb, d'après Marthad ibn 'Abd Allâh al-Yazanî, d'après 'Uqba ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée), qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Le plus digne des conditions à respecter est celui par lequel vous rendez licites les rapports intimes. »* Telle est la formulation du hadith d'après Abû Bakr et Ibn al-Muthannâ, sauf que Ibn al-Muthannâ a dit : *« les conditions »*.
Nous m'a rapporté 'Ubayd Allâh ibn 'Umar ibn Maysara al-Qawârîrî, nous a rapporté Khâlid ibn al-Hârith, nous a rapporté Hishâm, d'après Yahyâ ibn Abî Kathîr, nous a rapporté Abû Salama, nous a rapporté Abû Hurayra (qu'Allah l'agrée), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« On ne marie pas la femme déjà mariée (*ayyim*) sans qu'elle soit consultée, ni la vierge (*bikr*) sans qu'on lui demande son consentement. »* Ils dirent : « Ô Messager d'Allah, et comment se manifeste son consentement ? » Il dit : *« Par son silence. »*
Nous m'a rapporté Zuhayr ibn Harb, nous a rapporté Ismâ'îl ibn Ibrâhîm, nous a rapporté al-Hajjâj ibn Abî 'Uthmân. Et nous m'a rapporté Ibrâhîm ibn Mûsâ, nous a informé 'Îsâ – c'est-à-dire Ibn Yûnus – d'après al-Awzâ'î. Et nous m'a rapporté Zuhayr ibn Harb, nous a rapporté Husayn ibn Muhammad, nous a rapporté Shaybân. Et nous m'ont rapporté 'Amr al-Nâqid et Muhammad ibn Râfi', ils ont dit : nous a rapporté 'Abd al-Razzâq, d'après Ma'mar. Et nous a rapporté 'Abd Allâh ibn 'Abd al-Rahmân al-Dârimî, nous a informé Yahyâ ibn Hassân, nous a rapporté Mu'âwiya, tous d'après Yahyâ ibn Abî Kathîr, avec le même sens que le hadith de Hishâm et sa chaîne de transmission. La formulation du hadith de Hishâm, Shaybân et Mu'âwiya ibn Salâma est identique dans ce hadith.
Hadiths 3631https://sunnah.com/muslim:1420
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ " .
Nous a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba, nous a rapporté 'Abd Allâh ibn Idrîs, d'après Ibn Jurayj. Et nous a rapporté Ishâq ibn Ibrâhîm et Muhammad ibn Râfi', tous deux d'après 'Abd al-Razzâq – et la formulation est celle de Ibn Râfi' – nous a rapporté 'Abd al-Razzâq, nous a informé Ibn Jurayj, qui a dit : J'ai entendu Ibn Abî Mulayka dire : Dhakwân, le serviteur affranchi de 'Âisha, a dit : J'ai entendu 'Âisha (qu'Allah l'agrée) dire : J'ai interrogé le Messager d'Allah (ﷺ) au sujet de la jeune fille (*jâriya*) que ses proches marient : doit-on la consulter ou non ? Le Messager d'Allah (ﷺ) lui répondit : *« Oui, on doit la consulter. »* 'Âisha dit : Je lui dis alors : « Mais elle a honte. » Le Messager d'Allah (ﷺ) dit : *« Son consentement, c'est son silence. »*
Nous a rapporté Sa'îd ibn Mansûr et Qutayba ibn Sa'îd, ils ont dit : nous a rapporté Mâlik. Et nous a rapporté Yahyâ ibn Yahyâ – et la formulation est la sienne – il a dit : J'ai dit à Mâlik : t'a rapporté 'Abd Allâh ibn al-Fadl, d'après Nâfi' ibn Jubayr, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée), que le Prophète (ﷺ) a dit : *« La femme déjà mariée (*ayyim*) a plus de droit sur elle-même que son tuteur, et la vierge (*bikr*) doit être consultée pour elle-même, et son consentement est son silence. »* Il dit : « Oui. »
Nous a rapporté Qutayba ibn Sa'îd, nous a rapporté Sufyân, d'après Ziyâd ibn Sa'd, d'après 'Abd Allâh ibn al-Fadl, qui a entendu Nâfi' ibn Jubayr informer d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée), que le Prophète (ﷺ) a dit : *« La femme déjà mariée a plus de droit sur elle-même que son tuteur, et la vierge doit être consultée, et son consentement est son silence. »*