Il nous a été rapporté par Yaḥyā ibn Yaḥyā et Abū Bakr ibn Abī Shayba, tous deux d'après Abū Mu'āwiya. Yaḥyā a dit : Abū Mu'āwiya nous a informés, d'après al-A'mash, d'après 'Abd Allāh ibn Murra, d'après al-Barā' ibn 'Āzib, qui dit : Un Juif, le visage noirci et fouetté, passa devant le Prophète (ﷺ). Il les appela et leur demanda : "Est-ce ainsi que vous trouvez la peine pour l'adultère dans votre Livre ?" Ils répondirent : "Oui." Il appela l'un de leurs savants et lui dit : "Je t'adjure par Allah, qui a révélé la Torah à Moïse, est-ce ainsi que vous trouvez la peine pour l'adultère dans votre Livre ?" Il répondit : "Non. Si tu ne m'avais pas adjuré ainsi, je ne te l'aurais pas dit. Nous trouvons la lapidation, mais comme cela se produisait souvent parmi nos notables, lorsque nous prenions un notable, nous le laissions, et lorsque nous prenions un faible, nous appliquions la peine. Nous avons dit : Venez, mettons-nous d'accord sur une peine que nous appliquerons aux notables et aux faibles. Nous avons donc remplacé la lapidation par le noircissement du visage et le fouet." Le Messager d'Allah (ﷺ) dit : "Ô Allah, je suis le premier à raviver Ton commandement qu'ils ont aboli." Il ordonna alors de le lapider. Allah le Très-Haut révéla ensuite : {Ô Messager, que ceux qui se précipitent dans la mécréance ne t'attristent pas...} jusqu'à Ses paroles : {si on vous donne cela, prenez-le} (5:41), c'est-à-dire : "Allez vers Muḥammad (ﷺ), s'il vous ordonne le noircissement du visage et le fouet, prenez-le, mais s'il vous donne comme avis la lapidation, méfiez-vous." Allah révéla ensuite : {Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants} (5:44), {Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les injustes} (5:45), {Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les pervers} (5:47), toutes ces versets concernant les mécréants.
Hadiths 2450https://sunnah.com/muslim:1700b
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ .
Il nous a été rapporté par Ibn Numayr et Abū Sa'īd al-Ashajj, qui ont dit : Wakī' nous a rapporté, d'après al-A'mash, avec la même chaîne de transmission, de manière similaire jusqu'à ses paroles : "Le Prophète (ﷺ) ordonna de le lapider." Il ne mentionna pas la révélation des versets qui suivirent.
Hadiths 2468https://sunnah.com/muslim:1701a
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ .
Il m'a été rapporté par Hārūn ibn 'Abd Allāh, qui le tient de Ḥajjāj ibn Muḥammad, qui a dit : Ibn Jurayj m'a informé qu'Abū al-Zubayr lui a rapporté qu'il a entendu Jābir ibn 'Abd Allāh dire : Le Prophète (ﷺ) a lapidé un homme d'Aslam, un homme des Juifs et sa femme.
Il nous a été rapporté par Isḥāq ibn Ibrāhīm, qui nous a informés d'après Rawḥ ibn 'Ubāda, qui le tient d'Ibn Jurayj, avec la même chaîne de transmission, de manière similaire, sauf qu'il a dit : "et une femme."
Il nous a été rapporté par Abū Kāmil al-Jaḥdarī, qui le tient de 'Abd al-Wāḥid, qui le tient de Sulaymān al-Shaybānī, qui a dit : J'ai interrogé 'Abd Allāh ibn Abī Awfā. Et il nous a été rapporté par Abū Bakr ibn Abī Shayba (c'est sa formulation), qui le tient de 'Alī ibn Mushir, d'après Abū Isḥāq al-Shaybānī, qui a dit : J'ai interrogé 'Abd Allāh ibn Abī Awfā : "Le Messager d'Allah (ﷺ) a-t-il lapidé ?" Il répondit : "Oui." Je demandai : "Après la révélation de la sourate al-Nūr ou avant ?" Il répondit : "Je ne sais pas."
Il m'a été rapporté par 'Īsā ibn Ḥammād al-Miṣrī, qui nous a informés d'après al-Layth, d'après Sa'īd ibn Abī Sa'īd, d'après son père, d'après Abū Hurayra, qu'il l'a entendu dire : J'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : "Si l'esclave de l'un d'entre vous commet l'adultère et que son adultère est avéré, qu'il lui applique le hadd sans lui faire de reproches. Puis, si elle récidive, qu'il lui applique le hadd sans lui faire de reproches. Si elle récidive une troisième fois et que son adultère est avéré, qu'il la vende, fût-ce pour une corde de cheveux."
Il nous a été rapporté par Abū Bakr ibn Abī Shayba et Isḥāq ibn Ibrāhīm, tous deux d'après Ibn 'Uyayna ; et par 'Abd ibn Ḥumayd, qui nous a informés d'après Muḥammad ibn Bakr al-Bursānī, qui nous a informés d'après Hishām ibn Ḥassān ; et par Abū Bakr ibn Abī Shayba, qui le tient d'Abū Usāma et d'Ibn Numayr, d'après 'Ubayd Allāh ibn 'Umar ; et par Hārūn ibn Sa'īd al-Aylī, qui le tient d'Ibn Wahb ; et par Hannād ibn al-Sarī, Abū Kurayb et Isḥāq ibn Ibrāhīm, d'après 'Abda ibn Sulaymān, d'après Muḥammad ibn Isḥāq, tous d'après Sa'īd al-Maqburī, d'après Abū Hurayra, d'après le Prophète (ﷺ), sauf que Ibn Isḥāq a dit dans son hadith : d'après Sa'īd, d'après son père, d'après Abū Hurayra, d'après le Prophète (ﷺ), concernant la flagellation de l'esclave qui commet l'adultère à trois reprises : "Puis qu'il la vende à la quatrième."
Il nous a été rapporté par 'Abd Allāh ibn Maslama al-Qa'nabī, qui le tient de Mālik ; et par Yaḥyā ibn Yaḥyā (c'est sa formulation), qui a dit : J'ai lu à Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après 'Ubayd Allāh ibn 'Abd Allāh, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah (ﷺ) fut interrogé au sujet de l'esclave qui commet l'adultère sans être mariée. Il dit : "Si elle commet l'adultère, flagellez-la. Si elle récidive, flagellez-la. Si elle récidive, flagellez-la, puis vendez-la, fût-ce pour une corde." Ibn Shihāb dit : "Je ne sais pas si c'est après la troisième ou la quatrième fois." Al-Qa'nabī a dit dans sa version : Ibn Shihāb a dit : "Et al-ḍafīr est la corde."
Nous a rapporté Abū al-Ṭāhir, qui nous a informés de la part d'Ibn Wahb, qui a dit : J'ai entendu Mālik dire : m'a rapporté Ibn Shihāb, d'après 'Ubayd Allāh ibn 'Abd Allāh ibn 'Utba, d'après Abū Hurayra et Zayd ibn Khālid al-Juhanī, que le Messager d'Allāh (ﷺ) fut interrogé au sujet de l'esclave (femme). [Ce hadith est] semblable à leur hadith, sans mentionner les paroles d'Ibn Shihāb : "et le *ḍafīr* est la corde."
M'a rapporté 'Amr al-Nāqid : nous a rapporté Ya'qūb ibn Ibrāhīm ibn Sa'd : m'a rapporté mon père, d'après Ṣāliḥ. Et m'a rapporté 'Abd ibn Ḥumayd : nous a informés 'Abd al-Razzāq : nous a informés Ma'mar, tous deux d'après al-Zuhrī, d'après 'Ubayd Allāh, d'après Abū Hurayra et Zayd ibn Khālid al-Juhanī, d'après le Prophète (ﷺ). [Ce hadith est] semblable à celui de Mālik, avec un doute dans leurs deux hadiths concernant sa vente à la troisième ou quatrième [faute].
Hadiths 3118https://sunnah.com/muslim:1705a
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَحْسَنْتَ " .
Nous a rapporté Muḥammad ibn Abī Bakr al-Muqaddamī : nous a rapporté Sulaymān Abū Dāwūd : nous a rapporté Zā'ida, d'après al-Suddī, d'après Sa'd ibn 'Ubayda, d'après Abū 'Abd al-Raḥmān, qui a dit : 'Alī fit un sermon et dit : "Ô gens, appliquez le ḥadd à vos esclaves, qu'ils soient mariés ou non. Une esclave du Messager d'Allāh (ﷺ) commit l'adultère, et il m'ordonna de la flageller. Or, elle venait d'accoucher et je craignis, si je la flagellais, de la tuer. J'en fis donc mention au Prophète (ﷺ), qui dit : 'Tu as bien agi.'"
Et nous l'a rapporté Isḥāq ibn Ibrāhīm : nous a informés Yaḥyā ibn Ādam : nous a rapporté Isrā'īl, d'après al-Suddī, avec cette chaîne de transmission, sans mentionner "qu'ils soient mariés ou non". Il ajouta dans le hadith : "Laisse-la jusqu'à ce qu'elle se rétablisse."
Nous ont rapporté Muḥammad ibn al-Muthannā et Muḥammad ibn Bashshār, qui ont dit : nous a rapporté Muḥammad ibn Ja'far : nous a rapporté Shu'ba, qui a dit : J'ai entendu Qatāda rapporter d'après Anas ibn Mālik que le Prophète (ﷺ) fut amené un homme qui avait bu du vin, et il le flagella avec deux branches de palmier, environ quarante coups. Anas ajouta : Abū Bakr fit de même. Puis, sous le califat de 'Umar, il consulta les gens. 'Abd al-Raḥmān dit : "Le plus léger des ḥudūd est quatre-vingts [coups]." 'Umar ordonna alors de l'appliquer.
Hadiths 3187https://sunnah.com/muslim:1706b
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
Et nous a rapporté Yaḥyā ibn Ḥabīb al-Ḥārithī : nous a rapporté Khālid – c'est-à-dire Ibn al-Ḥārith – : nous a rapporté Shu'ba : nous a rapporté Qatāda, qui a dit : J'ai entendu Anas dire : Le Messager d'Allāh (ﷺ) fut amené un homme... [puis il mentionna] un récit semblable.
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-Muthannā : nous a rapporté Mu'ādh ibn Hishām : m'a rapporté mon père, d'après Qatāda, d'après Anas ibn Mālik, que le Prophète d'Allāh (ﷺ) flagella pour [le délit de] vin avec des branches de palmier et des sandales, puis Abū Bakr flagella quarante [coups]. Lorsque vint le tour de 'Umar, et que les gens des campagnes et des villages se rapprochèrent, il dit : "Que pensez-vous de la flagellation pour le vin ?" 'Abd al-Raḥmān ibn 'Awf répondit : "Je pense que tu devrais en faire le plus léger des ḥudūd." 'Umar flagella alors quatre-vingts [coups].
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-Muthannā : nous a rapporté Yaḥyā ibn Sa'īd : nous a rapporté Hishām, avec cette chaîne de transmission, un hadith semblable.
Et nous a rapporté Abū Bakr ibn Abī Shayba : nous a rapporté Wakī', d'après Hishām, d'après Qatāda, d'après Anas, que le Prophète (ﷺ) frappait pour [le délit de] vin avec des sandales et des branches de palmier, quarante [coups]. Puis il mentionna un récit semblable au leur, sans évoquer les campagnes et les villages.
Nous ont rapporté Abū Bakr ibn Abī Shayba, Zuhayr ibn Ḥarb et 'Alī ibn Ḥujr, qui ont dit : nous a rapporté Ismā'īl – c'est-à-dire Ibn 'Ulayya – d'après Ibn Abī 'Arūba, d'après 'Abd Allāh al-Dānāj. Et nous a rapporté Isḥāq ibn Ibrāhīm al-Ḥanẓalī – et la formulation est la sienne – : nous a informés Yaḥyā ibn Ḥammād : nous a rapporté 'Abd al-'Azīz ibn al-Mukhtār : nous a rapporté 'Abd Allāh ibn Fayrūz, client de Ibn 'Āmir al-Dānāj : nous a rapporté Ḥuḍayn ibn al-Mundhir Abū Sāsān, qui a dit : J'ai assisté à la scène où 'Uthmān ibn 'Affān fut informé au sujet de al-Walīd, qui avait prié deux rak'āt pour la prière de l'aube, puis avait dit : "Dois-je vous en ajouter ?" Deux hommes, dont l'un était Ḥumrān, témoignèrent contre lui qu'il avait bu du vin, et un autre témoigna l'avoir vu vomir. 'Uthmān dit : "Il n'a pas vomi sans l'avoir bu." Puis il dit : "Ô 'Alī, lève-toi et flagelle-le." 'Alī répondit : "Ô al-Ḥasan, lève-toi et flagelle-le." Al-Ḥasan dit : "Que celui qui en a pris la chaleur en assume aussi la brûlure !" – comme s'il s'en offusquait. 'Alī dit alors : "Ô 'Abd Allāh ibn Ja'far, lève-toi et flagelle-le." Il le flagella tandis qu'Alī comptait, jusqu'à quarante. Puis il dit : "Arrête." Il ajouta : "Le Prophète (ﷺ) a flagellé quarante [coups], Abū Bakr quarante, et 'Umar quatre-vingts. Tout cela est une sunna, mais ceci [quarante] est ce que je préfère."
M'a rapporté Muḥammad ibn Minhāl al-Ḍarīr : nous a rapporté Yazīd ibn Zuray', d'après Sufyān al-Thawrī, d'après Abū Ḥaṣīn, d'après 'Umayr ibn Sa'īd, d'après 'Alī, qui a dit : "Je n'ai jamais appliqué un ḥadd à quelqu'un qui en soit mort et en aie éprouvé du remords, sauf pour le buveur de vin, car s'il meurt, je devrai payer son prix du sang, puisque le Messager d'Allāh (ﷺ) ne l'a pas établi comme sunna."
Nous a rapporté Muḥammad ibn al-Muthannā : nous a rapporté 'Abd al-Raḥmān : nous a rapporté Sufyān, avec cette chaîne de transmission, un hadith semblable.