حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " .
Nous a rapporté 'Abdullah ibn Muhammad al-Nufayli, qui nous a rapporté d'après Sufyan, d'après Ibrahim ibn Maysarah, qui a entendu 'Amr ibn al-Sharid, qui a entendu Abu Rafi', qui a entendu le Prophète (ﷺ) dire : « Le voisin a plus de droit sur ce qui est proche de lui (*saqab*). »
Hadiths 3517https://sunnah.com/abudawud:3517
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الأَرْضِ " .
Nous a rapporté Abu al-Walid al-Tayalisi, qui nous a rapporté d'après Shu'bah, d'après Qatadah, d'après al-Hasan, d'après Samurah, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Le voisin d'une maison a plus de droit sur la maison ou la terre de son voisin. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal, qui nous a rapporté d'après Hushaym, qui nous a informé d'après 'Abd al-Malik, d'après 'Ata', d'après Jabir ibn 'Abdullah, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Le voisin a plus de droit sur la préemption de son voisin. On attend son retour s'il est absent, si leur chemin est commun. »
Nous a rapporté 'Abdullah ibn Maslama, d'après Malik, et al-Nufayli, qui nous a rapporté d'après Zuhayr – même sens – d'après Yahya ibn Sa'id, d'après Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm, d'après 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, d'après Abu Bakr ibn 'Abd al-Rahman, d'après Abu Hurayrah, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Si un homme fait faillite et qu'un autre retrouve sa marchandise en nature, celui-ci a plus de droit sur elle que les autres créanciers. »
Nous a rapporté 'Abdullah ibn Maslama, d'après Malik, d'après Ibn Shihab, d'après Abu Bakr ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Si un homme vend une marchandise et que l'acheteur fait faillite sans que le vendeur n'ait reçu le moindre paiement, et qu'il retrouve sa marchandise en nature, il a plus de droit sur elle. Si l'acheteur meurt, le vendeur est alors comme les autres créanciers. »
Nous a rapporté Sulayman ibn Dawud, qui nous a rapporté d'après 'Abdullah – c'est-à-dire Ibn Wahb –, qui m'a informé d'après Yunus, d'après Ibn Shihab, qui m'a informé d'après Abu Bakr ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham, que le Messager d'Allah (ﷺ) – mentionnant le sens du hadith de Malik – a ajouté : « Et s'il a reçu une partie du prix, il est alors comme les autres créanciers pour cette marchandise. »
Nous a rapporté Muhammad ibn ‘Awf at-Tâ’î : nous a rapporté ‘Abdullah ibn ‘Abdil-Jabbâr – c’est-à-dire al-Khabâ’irî – : nous a rapporté Ismâ’îl – c’est-à-dire ibn ‘Ayyâsh – d’après az-Zubaïdî – Abû Dâwûd a dit : il s’agit de Muhammad ibn al-Walîd Abû al-Hudhayl al-Himsi – d’après az-Zuhrî, d’après Abû Bakr ibn ‘Abdir-Rahmân, d’après Abû Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit, dans un hadith similaire : *« Si [le défunt] a déjà remboursé une partie de sa dette avec [le prix de cette marchandise], ce qui reste est soumis au même rang que les autres créanciers. Et quiconque meurt alors qu’il détient un bien appartenant à autrui, identifié comme tel, qu’il en ait perçu une partie ou non, ce bien est soumis au même rang que les créanciers. »* Abû Dâwûd a dit : *« Le hadith de Mâlik est plus authentique. »*
Nous a rapporté Muhammad ibn Bachchâr : nous a rapporté Abû Dâwûd – c’est-à-dire at-Tayâlisî – : nous a rapporté Ibn Abî Dhi’b, d’après Abû al-Mu’tamir, d’après ‘Umar ibn Khaldah, qui a dit : *« Nous sommes venus trouver Abû Hurayra au sujet d’un de nos compagnons qui avait fait faillite. Il dit : Je vais trancher entre vous selon la décision du Messager d’Allah (ﷺ) : ‘Quiconque fait faillite ou meurt, et qu’un homme retrouve son bien en nature, celui-ci lui appartient en priorité.’ »*
Nous a rapporté Mûsâ ibn Ismâ’îl : nous a rapporté Hammâd – et nous a rapporté Mûsâ : nous a rapporté Abân, d’après ‘Ubaydullah ibn Humayd ibn ‘Abdir-Rahmân al-Himyarî, d’après ach-Cha’bî – Abân a précisé que c’était ‘Âmir ach-Cha’bî – qui lui a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Quiconque trouve une monture que ses propriétaires ont abandonnée par incapacité à la nourrir, et qu’il la prend et la fait revivre, elle lui appartient. »* Dans le hadith d’Abân, ‘Ubaydullah a dit : *« Je lui ai demandé : ‘De qui le tiens-tu ?’ Il répondit : ‘De plusieurs Compagnons du Prophète (ﷺ).’ »* Abû Dâwûd a dit : *« Ce hadith rapporté par Hammâd est plus clair et plus complet. »*
Nous a rapporté Muhammad ibn ‘Ubayd, d’après Hammâd – c’est-à-dire Ibn Zayd – d’après Khâlid al-Haddâ’, d’après ‘Ubaydullah ibn Humayd ibn ‘Abdir-Rahmân, d’après ach-Cha’bî, qui a attribué ce hadith au Prophète (ﷺ) : *« Quiconque abandonne une monture dans un lieu de perdition, et qu’un homme la fait revivre, elle appartient à celui qui l’a fait revivre. »*
Nous a rapporté Hannâd, d’après Ibn al-Mubârak, d’après Zakariyyâ, d’après ach-Cha’bî, d’après Abû Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Le lait d’une bête laitière peut être trait en contrepartie de son entretien lorsqu’elle est gagée, et le dos d’une monture peut être monté en contrepartie de son entretien lorsqu’elle est gagée. Celui qui la monte ou trait son lait doit assumer les frais d’entretien. »* Abû Dâwûd a dit : *« Ce hadith est, selon nous, authentique. »*
Nous a rapporté Zuhayr ibn Harb et ‘Uthmân ibn Abî Shayba, qui ont dit : nous a rapporté Jarîr, d’après ‘Umâra ibn al-Qa’qâ’, d’après Abû Zur’a ibn ‘Amr ibn Jarîr, que ‘Umar ibn al-Khattâb a dit : *« Le Prophète (ﷺ) a dit : ‘Parmi les serviteurs d’Allah, il est des hommes qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais les prophètes et les martyrs les envieront le Jour de la Résurrection pour leur place auprès d’Allah le Très-Haut.’ »* Ils dirent : *« Ô Messager d’Allah, informe-nous de qui il s’agit. »* Il dit : *« Ce sont des gens qui s’aiment par l’esprit d’Allah, sans lien de parenté ni échange de biens entre eux. Par Allah, leurs visages seront lumière, et ils seront sur une lumière. Ils n’auront pas peur quand les gens auront peur, et ils ne seront pas affligés quand les gens seront affligés. »* Puis il récita ce verset : *« Certes, les alliés d’Allah n’auront ni crainte ni affliction. »* (Coran, 10:62).*
Hadiths 3528https://sunnah.com/abudawud:3528
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضى الله عنها فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ " .
Nous a rapporté Muhammad ibn Kathîr : nous a informé Sufyân, d’après Mansûr, d’après Ibrâhîm, d’après ‘Umâra ibn ‘Umayr, d’après sa tante, qu’elle interrogea ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée) au sujet d’un orphelin qu’elle avait sous sa tutelle : *« Puis-je consommer de ses biens ? »* Elle répondit : *« Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : ‘Certes, la meilleure chose qu’un homme consomme provient de son propre gain, et son enfant fait partie de son gain.’ »*
Nous a rapporté ‘Ubaydullah ibn ‘Umar ibn Maysara et ‘Uthmân ibn Abî Shayba – même sens – qui ont dit : nous a rapporté Muhammad ibn Ja’far, d’après Shu’ba, d’après al-Hakam, d’après ‘Umâra ibn ‘Umayr, d’après sa mère, d’après ‘Â’isha, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« L’enfant d’un homme fait partie de son gain, parmi les meilleurs de ses gains. Consommez donc de leurs biens. »* Abû Dâwûd a dit : *« Hammâd ibn Abî Sulaymân a ajouté dans son hadith : ‘si vous en avez besoin’, mais cette addition est rejetée (munkar). »*
Nous a rapporté Muhammad ibn al-Minhâl : nous a rapporté Yazîd ibn Zuray’, d’après Habîb al-Mu’allim, d’après ‘Amr ibn Shu’ayb, d’après son père, d’après son grand-père, qu’un homme vint trouver le Prophète (ﷺ) et dit : *« Ô Messager d’Allah, j’ai des biens et des enfants, mais mon père veut s’emparer de mes biens. »* Il dit : *« Toi et tes biens appartenez à ton père. Vos enfants font partie de vos meilleurs gains, alors consommez de ce que gagnent vos enfants. »*
Nous a rapporté ‘Amr ibn ‘Awn : nous a rapporté Hushaym, d’après Mûsâ ibn as-Sâ’ib, d’après Qatâda, d’après al-Hasan, d’après Samura ibn Jundub, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Quiconque retrouve son bien en nature chez un homme y a plus droit, et l’acheteur doit se retourner contre celui qui lui a vendu. »*
Nous a rapporté Ahmad ibn Yûnus : nous a rapporté Zuhayr : nous a rapporté Hishâm ibn ‘Urwa, d’après ‘Urwa, d’après ‘Â’isha, que Hind, la mère de Mu’âwiya, vint trouver le Messager d’Allah (ﷺ) et dit : *« Abû Sufyân est un homme avare, et il ne me donne pas ce qui suffit à mes besoins et à ceux de mes enfants. Ai-je un péché si je prends de ses biens sans sa permission ? »* Il dit : *« Prends ce qui te suffit, toi et tes enfants, de manière convenable. »*
Hadiths 3533https://sunnah.com/abudawud:3533
حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ " .
Nous a rapporté Khushaysh ibn Asram : nous a rapporté ‘Abd ar-Razzâq : nous a rapporté Ma’mar, d’après az-Zuhrî, d’après ‘Urwa, d’après ‘Â’isha, qui a dit : *« Hind vint trouver le Prophète (ﷺ) et dit : ‘Ô Messager d’Allah, Abû Sufyân est un homme avare. Ai-je un péché si je dépense pour ses dépendants sans sa permission ?’ Le Prophète (ﷺ) dit : ‘Tu n’as pas de péché à dépenser pour eux de manière convenable.’ »*
Nous a rapporté Abû Kâmil : Yazîd ibn Zuray’ leur a rapporté : nous a rapporté Humayd – c’est-à-dire at-Tawîl – d’après Yûsuf ibn Mâhak al-Makkî, qui a dit : *« J’écrivais pour untel les dépenses des orphelins dont il était le tuteur. Ils le trompèrent d’un millier de dirhams, qu’il leur versa. Je pus ensuite récupérer pour eux l’équivalent de leur bien. »* Il dit : *« Je lui dis : ‘Dois-je reprendre les mille dirhams qu’ils t’ont extorqués ?’ Il répondit : ‘Non.’ Mon père m’a rapporté qu’il avait entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : ‘Rends le dépôt à celui qui te l’a confié, et ne trahis pas celui qui t’a trahi.’ »*
Nous a rapporté Muhammad ibn al-‘Alâ’ et Ahmad ibn Ibrâhîm, qui ont dit : nous a rapporté Talq ibn Ghannâm, d’après Sharîk – Ibn al-‘Alâ’ a ajouté : et Qays – d’après Abû Husayn, d’après Abû Sâlih, d’après Abû Hurayra, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Rends le dépôt à celui qui te l’a confié, et ne trahis pas celui qui t’a trahi. »*