Nous a rapporté al-Hasan ibn ‘Alî, qui nous a rapporté de ‘Abd al-Razzâq, qui nous a informé de Ma‘mar, d’après al-Zuhrî, d’après Sâlim, d’après Ibn ‘Umar, que le Prophète (ﷺ) a dit : « Quiconque affranchit une part qu’il possède d’un esclave, ce qui reste de cet esclave est affranchi de ses biens s’il a de quoi payer la valeur de l’esclave. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal, qui nous a rapporté de Sufyân, d’après ‘Amr ibn Dînâr, d’après Sâlim, d’après son père, remontant au Prophète (ﷺ) : « Si un esclave appartient à deux maîtres et que l’un d’eux affranchit sa part, si ce dernier est aisé, on évalue l’esclave à sa juste valeur, sans diminution ni exagération, puis il est affranchi. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal, qui nous a rapporté de Muhammad ibn Ja‘far, qui nous a rapporté de Shu‘ba, d’après Khâlid, d’après Abî Bishr al-‘Anbarî, d’après Ibn al-Tallib, d’après son père, qu’un homme affranchit une part d’un esclave qu’il possédait, et le Prophète (ﷺ) ne lui imposa pas de compensation. Ahmad précisa : « Il s’agit bien de *al-Tallib* (avec un *tâ’*), et non *al-Thallib* (avec un *thâ’*), car Shu‘ba avait un défaut de prononciation qui l’empêchait de distinguer le *tâ’* du *thâ’*. »
Hadiths 3949https://sunnah.com/abudawud:3949
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُحَدِّثْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ شَكَّ فِيهِ .
Nous a rapporté Muslim ibn Ibrâhîm et Mûsâ ibn Ismâ‘îl, qui ont dit : Nous a rapporté Hammâd ibn Salama, d’après Qatâda, d’après al-Hasan, d’après Samura, d’après le Prophète (ﷺ). Mûsâ ajouta dans un autre passage : « d’après Samura ibn Jundub, selon ce que croit Hammâd ». Le Messager d’Allâh (ﷺ) a dit : « Quiconque possède un parent avec lequel le mariage est interdit (mahram), celui-ci est libre. »
Nous a rapporté Muhammad ibn Sulaymân al-Anbârî, qui nous a rapporté de ‘Abd al-Wahhâb, d’après Sa‘îd, d’après Qatâda, que ‘Umar ibn al-Khattâb (qu’Allâh l’agrée) a dit : « Quiconque possède un parent avec lequel le mariage est interdit (mahram), celui-ci est libre. »
Nous a rapporté Muhammad ibn Sulaymân, qui nous a rapporté de ‘Abd al-Wahhâb, d’après Sa‘îd, d’après Qatâda, d’après al-Hasan, qui a dit : « Quiconque possède un parent avec lequel le mariage est interdit (mahram), celui-ci est libre. »
Nous a rapporté Abû Bakr ibn Abî Shayba, qui nous a rapporté de Abû Usâma, d’après Sa‘îd, d’après Qatâda, d’après Jâbir ibn Zayd et al-Hasan, le même hadith.
Nous a rapporté ‘Abd Allâh ibn Muhammad al-Nufaylî, qui nous a rapporté de Muhammad ibn Salama, d’après Muhammad ibn Ishâq, d’après Khattâb ibn Sâlih, mawlâ des Ansâr, d’après sa mère, d’après Salama bint Ma‘qil – une femme de Khârija de Qays ‘Aylân – qui dit : « Mon oncle m’a amenée à l’époque de la Jâhiliyya et m’a vendue à al-Hubâb ibn ‘Amr, frère d’Abî al-Yasar ibn ‘Amr. J’ai donné naissance à ‘Abd al-Rahmân ibn al-Hubâb. Puis il mourut, et sa femme dit : “Par Allâh, maintenant tu vas être vendue pour payer ses dettes !” Je suis allée voir le Messager d’Allâh (ﷺ) et lui ai dit : “Ô Messager d’Allâh, je suis une femme de Khârija de Qays ‘Aylân. Mon oncle m’a amenée à Médine à l’époque de la Jâhiliyya et m’a vendue à al-Hubâb ibn ‘Amr, frère d’Abî al-Yasar ibn ‘Amr. J’ai donné naissance à ‘Abd al-Rahmân ibn al-Hubâb.” Sa femme dit : “Par Allâh, maintenant tu vas être vendue pour payer ses dettes !” »
Hadiths 3954https://sunnah.com/abudawud:3954
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا .
Nous a rapporté Mûsâ ibn Ismâ‘îl, qui nous a rapporté de Hammâd, d’après Qays, d’après ‘Atâ’, d’après Jâbir ibn ‘Abd Allâh, qui a dit : « Nous vendions les *ummahât al-awlâd* (esclaves ayant donné naissance à un enfant de leur maître) à l’époque du Messager d’Allâh (ﷺ) et d’Abû Bakr. Puis, sous le califat de ‘Umar, il nous l’interdit, et nous cessâmes. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal, qui nous a rapporté de Hushaym, d’après ‘Abd al-Malik ibn Abî Sulaymân, d’après ‘Atâ’ et Ismâ‘îl ibn Abî Khâlid, d’après Salama ibn Kuhayl, d’après ‘Atâ’, d’après Jâbir ibn ‘Abd Allâh, qu’un homme affranchit un esclave par *tadbîr* (affranchissement posthume), alors qu’il ne possédait aucun autre bien. Le Prophète (ﷺ) ordonna de le vendre pour sept cents ou neuf cents (dirhams).
Nous a rapporté Ja‘far ibn Musâfir, qui nous a rapporté de Bishr ibn Bakr, qui nous a informé de al-Awzâ‘î, qui m’a rapporté de ‘Atâ’ ibn Abî Rabâh, qui m’a rapporté de Jâbir ibn ‘Abd Allâh, le même hadith, en ajoutant que le Prophète (ﷺ) dit : « Tu as plus de droit à son prix, et Allâh n’a pas besoin de cela. »
Nous a rapporté Ahmad ibn Hanbal, qui nous a rapporté de Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm, qui nous a rapporté de Ayyûb, d’après Abî al-Zubayr, d’après Jâbir, qu’un homme des Ansâr, nommé Abû Madhkûr, affranchit un esclave nommé Ya‘qûb par *tadbîr*, alors qu’il ne possédait aucun autre bien. Le Messager d’Allâh (ﷺ) le fit venir et dit : « Qui veut l’acheter ? » Nu‘aym ibn ‘Abd Allâh ibn al-Nahhâm l’acheta pour huit cents dirhams, qu’il lui remit. Puis le Prophète (ﷺ) dit : « Si l’un d’entre vous est pauvre, qu’il commence par lui-même. S’il lui reste quelque chose, que ce soit pour sa famille. S’il lui reste encore quelque chose, que ce soit pour ses proches parents » – ou dit : « pour ses parents par le sang ». « S’il reste encore quelque chose, le voici et le voilà. »
Nous a rapporté Sulaymân ibn Harb, qui nous a rapporté de Hammâd ibn Zayd, d’après Ayyûb, d’après Abî Qilâba, d’après Abî al-Muhallab, d’après ‘Imrân ibn Husayn, qu’un homme affranchit six esclaves au moment de sa mort, alors qu’il ne possédait aucun autre bien. Cela parvint au Prophète (ﷺ), qui lui adressa des paroles sévères, puis il les fit venir, les divisa en trois parts, tira au sort entre eux, affranchit deux et asservit les quatre autres.
Nous a rapporté Abû Kâmil, qui nous a rapporté de ‘Abd al-‘Azîz – c’est-à-dire Ibn al-Mukhtâr –, qui nous a rapporté de Khâlid, d’après Abî Qilâba, avec la même chaîne de transmission et le même sens, sans mentionner : « qui lui adressa des paroles sévères ».
Nous a rapporté Wahb ibn Baqiyya, qui nous a rapporté de Khâlid ibn ‘Abd Allâh – c’est-à-dire al-Tahhân –, d’après Khâlid, d’après Abî Qilâba, d’après Abî Zayd, qu’un homme des Ansâr fit de même. Le Prophète (ﷺ) dit : « Si j’avais été présent avant qu’il ne soit enterré, il n’aurait pas été enterré dans les cimetières des musulmans. »
Nous a rapporté Musaddad, qui nous a rapporté de Hammâd ibn Zayd, d’après Yahyâ ibn ‘Atîq et Ayyûb, d’après Muhammad ibn Sîrîn, d’après ‘Imrân ibn Husayn, qu’un homme affranchit six esclaves au moment de sa mort, alors qu’il ne possédait aucun autre bien. Cela parvint au Prophète (ﷺ), qui tira au sort entre eux, affranchit deux et asservit les quatre autres.
Nous a rapporté Ahmad ibn Sâlih, nous a rapporté Ibn Wahb, m'a informé Ibn Lahî'a et Al-Layth ibn Sa'd, d'après 'Ubayd Allah ibn Abî Ja'far, d'après Bukayr ibn al-Ashajj, d'après Nâfi', d'après 'Abd Allah ibn 'Umar, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui affranchit un esclave alors qu'il possède des biens, les biens de l'esclave lui reviennent, sauf si le maître en fait expressément la condition. »
Nous a rapporté Ibrâhîm ibn Mûsâ, nous a informé Jarîr, d'après Suhayl ibn Abî Sâlih, d'après son père, d'après Abû Hurayra, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « L'enfant né de la fornication est le pire des trois. » Abû Hurayra ajouta : « Qu'on me donne le plaisir d'un coup de fouet dans le sentier d'Allah, le Puissant et Majestueux, m'est plus cher que d'affranchir un enfant né de la fornication. »
Nous a rapporté 'Îsâ ibn Muhammad ar-Ramlî, nous a rapporté Damra, d'après Ibrâhîm ibn Abî 'Abla, d'après al-Gharîf ibn ad-Daylamî, qui dit : Nous sommes allés voir Wâthila ibn al-Asqa' et lui avons dit : « Raconte-nous un hadith sans ajout ni omission. » Il se mit en colère et dit : « L'un de vous récite le Coran alors que son exemplaire est suspendu chez lui, et il ajoute ou retranche ! » Nous dîmes : « Nous voulions simplement un hadith que tu as entendu du Prophète (ﷺ). » Il dit : « Nous sommes allés voir le Messager d'Allah (ﷺ) au sujet d'un compagnon à nous qui avait mérité – c'est-à-dire – le Feu pour avoir tué. Il (ﷺ) dit : « Affranchissez un esclave pour lui, et Allah affranchira pour chaque membre de cet esclave un membre de lui du Feu. » »
Nous a rapporté Muhammad ibn al-Muthannâ, nous a rapporté Mu'âdh ibn Hishâm, m'a rapporté mon père, d'après Qatâda, d'après Sâlim ibn Abî al-Ja'd, d'après Ma'dân ibn Abî Talha al-Ya'marî, d'après Abû Najîh as-Sulamî, qui dit : Nous avons assiégé avec le Messager d'Allah (ﷺ) le château de at-Tâ'if. – Mu'âdh dit : J'ai entendu mon père dire : « le château de at-Tâ'if » ou « la forteresse de at-Tâ'if », les deux expressions –. J'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : « Celui qui atteint l'ennemi d'une flèche dans le sentier d'Allah, le Puissant et Majestueux, aura un degré (au Paradis). » Il poursuivit le hadith et j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire : « Tout homme musulman qui affranchit un homme musulman, Allah, le Puissant et Majestueux, fera de chaque os de son corps une protection pour un os de son affranchi contre le Feu. Et toute femme qui affranchit une femme musulmane, Allah fera de chaque os de son corps une protection pour un os de son affranchie contre le Feu, au Jour de la Résurrection. »