Nous a rapporté 'Abd al-'Azîz ibn Yahyâ Abû al-Asbagh al-Harrânî, qui dit : Muhammad – c'est-à-dire Ibn Salama – nous a rapporté d'après Muhammad ibn Ishâq, d'après al-Zuhrî, qui dit : J'ai entendu un homme de Muzayna rapporter à Sa'îd ibn al-Musayyab d'après Abû Hurayra, qu'un homme et une femme des Juifs, qui étaient mariés, avaient commis l'adultère alors que le Messager d'Allah (ﷺ) venait d'arriver à Médine. La lapidation était prescrite pour eux dans la Torah, mais ils l'abandonnèrent et adoptèrent la *tajbiya* : cent coups de fouet avec une corde enduite de goudron, et ils étaient montés sur un âne, le visage tourné vers la croupe de l'âne. Leurs rabbins se réunirent et envoyèrent d'autres personnes au Messager d'Allah (ﷺ) pour lui demander quelle était la peine de l'adultère. Il poursuivit le hadith, disant : Comme ils n'étaient pas de sa religion pour qu'il juge entre eux, il fut laissé le choix, comme le dit Allah : *« Si donc ils viennent à toi, juge entre eux ou détourne-toi d'eux... »* (Sourate 5, verset 42).
Nous a rapporté Yahyâ ibn Mûsâ al-Balkhî, que Abû Usâma nous a rapporté, que Mujâlid nous a informés d'après 'Âmir, d'après Jâbir ibn 'Abd Allah, qui dit : Les Juifs vinrent avec un homme et une femme parmi eux qui avaient commis l'adultère. Il dit : « Amenez-moi les deux plus savants d'entre vous. » Ils lui amenèrent les deux fils de Sûriyâ. Il leur demanda : « Comment trouvez-vous le jugement concernant ces deux-là dans la Torah ? » Ils dirent : « Nous trouvons dans la Torah que si quatre témoins attestent les avoir vus, le membre viril dans le vagin comme le bâtonnet dans le flacon de khôl, ils sont lapidés. » Il dit : « Qu'est-ce qui vous empêche de les lapider ? » Ils dirent : « Notre autorité a disparu, et nous répugnons à tuer. » Le Messager d'Allah (ﷺ) appela les témoins, et quatre hommes vinrent témoigner les avoir vus, le membre viril dans le vagin comme le bâtonnet dans le flacon de khôl. Le Messager d'Allah (ﷺ) ordonna qu'ils soient lapidés.
Hadiths 4453https://sunnah.com/abudawud:4453
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا .
Nous a rapporté Wahb ibn Baqiyya, d'après Hushaym, d'après al-Mughîra, d'après Ibrâhîm et al-Sha'bî, d'après le Prophète (ﷺ), un hadith semblable, sans mentionner : « Il appela les témoins, qui témoignèrent. »
Nous a rapporté Wahb ibn Baqiyya, d'après Hushaym, d'après Ibn Shubruma, d'après al-Sha'bî, un hadith semblable.
Hadiths 4455https://sunnah.com/abudawud:4455
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا .
Nous a rapporté Ibrâhîm ibn Hasan al-Misîsî, que Hajjâj ibn Muhammad nous a rapporté, qu'Ibn Jurayj a dit : J'ai entendu Abû al-Zubayr dire qu'il a entendu Jâbir ibn 'Abd Allah dire : Le Prophète (ﷺ) a lapidé un homme et une femme des Juifs qui avaient commis l'adultère.
Nous a rapporté Musaddad, que Khâlid ibn 'Abd Allah nous a rapporté, que Mutarrif nous a rapporté d'après Abû al-Jahm, d'après al-Barâ' ibn 'Âzib, qui dit : Alors que je cherchais mes chameaux égarés, un groupe de cavaliers arriva avec un étendard. Les Bédouins se mirent à tourner autour de moi en raison de ma proximité avec le Prophète (ﷺ). Ils arrivèrent à une tente, en sortirent un homme et lui tranchèrent le cou. Je demandai qui il était, et on me dit qu'il avait épousé la femme de son père.
Nous a rapporté 'Amr ibn Qusayt al-Raqqî, que 'Ubayd Allah ibn 'Amr nous a rapporté d'après Zayd ibn Abî Unaysa, d'après 'Adî ibn Thâbit, d'après Yazîd ibn al-Barâ', d'après son père, qui dit : Je rencontrai mon oncle portant un étendard et lui demandai où il allait. Il dit : « Le Messager d'Allah (ﷺ) m'a envoyé vers un homme qui a épousé la femme de son père, pour que je lui tranche le cou et que je prenne ses biens. »
Nous a rapporté Mûsâ ibn Ismâ'îl, que Abân nous a rapporté, que Qatâda nous a rapporté d'après Khâlid ibn 'Urfuta, d'après Habîb ibn Sâlim, qu'un homme nommé 'Abd al-Rahmân ibn Hunayn avait eu des relations avec la servante de son épouse. L'affaire fut portée devant al-Nu'mân ibn Bashîr, qui était gouverneur de Kûfa. Il dit : « Je jugerai en toi selon le jugement du Messager d'Allah (ﷺ) : si elle te l'a rendue licite, je te flagellerai de cent coups ; sinon, je te lapiderai. » Ils constatèrent qu'elle la lui avait rendue licite, alors il le flagella de cent coups. Qatâda dit : J'ai écrit à Habîb ibn Sâlim, qui m'a répondu ainsi.
Nous a rapporté Muhammad ibn Bachâr, nous a rapporté Muhammad ibn Ja'far, d'après Chu'ba, d'après Abî Bichr, d'après Khâlid ibn 'Urfuta, d'après Habîb ibn Sâlim, d'après An-Nu'mân ibn Bachîr, que le Prophète (ﷺ) a dit au sujet de l'homme qui s'approche de l'esclave de son épouse : *« Si elle la lui a rendue licite, il sera fouetté de cent coups. Et si elle ne la lui a pas rendue licite, il sera lapidé. »*
Nous a rapporté Ahmad ibn Sâlih, nous a rapporté 'Abd Ar-Razzâq, nous a informé Ma'mar, d'après Qatâda, d'après Al-Hasan, d'après Qabîssa ibn Hurayth, d'après Salamah ibn Al-Muhabbaq, que le Messager d'Allah (ﷺ) a statué au sujet d'un homme qui a eu des rapports avec l'esclave de son épouse : *« S'il l'a contrainte, elle est libre, et il doit à sa maîtresse une esclave semblable. Si elle s'est soumise à lui, elle lui appartient, et il doit à sa maîtresse une esclave semblable. »* Abû Dâwûd a dit : *« Ce hadith a été rapporté par Yûnus ibn 'Ubayd, 'Amr ibn Dînâr, Mansûr ibn Zâdhân et Salâm, d'après Al-Hasan, avec le même sens, mais Yûnus et Mansûr n'ont pas mentionné Qabîssa. »*
Hadiths 4461https://sunnah.com/abudawud:4461
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا .
Nous a rapporté 'Alî ibn Al-Hasan Ad-Dirhamî, nous a rapporté 'Abd Al-A'lâ, d'après Sa'îd, d'après Qatâda, d'après Al-Hasan, d'après Salamah ibn Al-Muhabbaq, que le Prophète (ﷺ) a dit de manière similaire, sauf qu'il a dit : *« Si elle s'est soumise à lui, elle est libre, et il doit à sa maîtresse une esclave semblable de ses biens. »*
Nous a rapporté 'Abd Allah ibn Muhammad ibn 'Alî An-Nufaylî, nous a rapporté 'Abd Al-'Azîz ibn Muhammad, d'après 'Amr ibn Abî 'Amr, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Quiconque que vous trouvez commettant l'acte du peuple de Loth, tuez l'actif et le passif. »* Abû Dâwûd a dit : *« Ce hadith a été rapporté par Sulaymân ibn Bilâl d'après 'Amr ibn Abî 'Amr de la même manière. Il a aussi été rapporté par 'Abbâd ibn Mansûr d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, en le marfû'. Et Ibn Jurayj l'a rapporté d'après Ibrâhîm, d'après Dâwûd ibn Al-Husayn, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, en le marfû'. »*
Nous a rapporté Ishâq ibn Ibrâhîm ibn Râhawayh, nous a rapporté 'Abd Ar-Razzâq, nous a informé Ibn Jurayj, m'a informé Ibn Khuthaym, qui a dit : J'ai entendu Sa'îd ibn Jubayr et Mujâhid rapporter d'après Ibn 'Abbâs, au sujet du célibataire trouvé en train de commettre l'acte sodomite : *« Il sera lapidé. »* Abû Dâwûd a dit : *« Le hadith de 'Âsim affaiblit le hadith de 'Amr ibn Abî 'Amr. »*
Nous a rapporté 'Abd Allah ibn Muhammad An-Nufaylî, nous a rapporté 'Abd Al-'Azîz ibn Muhammad, m'a rapporté 'Amr ibn Abî 'Amr, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *« Quiconque s'approche d'une bête, tuez-le et tuez-la avec lui. »* Je lui ai dit : *« Quel est le statut de la bête ? »* Il répondit : *« Je ne vois qu'il a dit cela parce qu'il a détesté que sa chair soit consommée après qu'un tel acte ait été commis avec elle. »* Abû Dâwûd a dit : *« Ce hadith n'est pas solide. »*
Nous a rapporté Ahmad ibn Yûnus, que Charîk, Abû Al-Ahwas et Abû Bakr ibn 'Ayyâch leur ont rapporté, d'après 'Âsim, d'après Abî Razîn, d'après Ibn 'Abbâs, qui a dit : *« Il n'y a pas de hadd (peine légale) pour celui qui s'approche d'une bête. »* Abû Dâwûd a dit : *« C'est aussi ce qu'a dit 'Atâ'. Al-Hakam a dit : 'Je pense qu'il doit être fouetté sans que cela atteigne le hadd.' Al-Hasan a dit : 'Il est dans la même situation que le fornicateur.' »* Abû Dâwûd a dit : *« Le hadith de 'Âsim affaiblit le hadith de 'Amr ibn Abî 'Amr. »*
Hadiths 4466https://sunnah.com/abudawud:4466
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .
Nous a rapporté 'Uthmân ibn Abî Shayba, nous a rapporté Talq ibn Ghannâm, nous a rapporté 'Abd As-Salâm ibn Hafs, nous a rapporté Abû Hâzim, d'après Sahl ibn Sa'd, que le Prophète (ﷺ) a été approché par un homme qui a avoué devant lui avoir commis l'adultère avec une femme qu'il lui a nommée. Le Messager d'Allah (ﷺ) envoya chercher la femme et l'interrogea à ce sujet, mais elle nia avoir commis l'adultère. Il fit donc appliquer le hadd (la peine) à l'homme et la laissa.
Nous a rapporté Muhammad ibn Yahyâ ibn Fâris, nous a rapporté Mûsâ ibn Hârûn Al-Bardî, nous a rapporté Hichâm ibn Yûsuf, d'après Al-Qâsim ibn Fayyâd Al-Abnâwî, d'après Khallâd ibn 'Abd Ar-Rahmân, d'après Ibn Al-Musayyib, d'après Ibn 'Abbâs, qu'un homme de Bakr ibn Layth vint trouver le Prophète (ﷺ) et avoua avoir commis l'adultère avec une femme à quatre reprises. Il le fouetta donc de cent coups, car il était célibataire. Puis il lui demanda de fournir une preuve contre la femme, mais elle dit : *« Par Allah, il ment, ô Messager d'Allah ! »* Il le fouetta donc de quatre-vingts coups pour la calomnie.
Hadiths 4468https://sunnah.com/abudawud:4468
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَىَّ مَا شِئْتَ . فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ { وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ " بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً " .
Nous a rapporté Musaddad ibn Musarhad, nous a rapporté Abû Al-Ahwas, nous a rapporté Simâk, d'après Ibrâhîm, d'après 'Alqama et Al-Aswad, qui ont dit : 'Abd Allah a dit : *« Un homme vint trouver le Prophète (ﷺ) et dit : 'J'ai approché une femme aux confins de Médine et j'ai fait avec elle ce qui est en deçà du rapport sexuel. Me voici, applique-moi donc la peine que tu veux.' 'Umar dit : 'Allah t'a voilé, si seulement tu t'étais voilé toi-même.' Le Prophète (ﷺ) ne lui répondit rien. L'homme partit, et le Prophète (ﷺ) envoya quelqu'un à sa suite pour le rappeler et lui récita : {Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit} [Hûd : 114] jusqu'à la fin du verset. Un homme parmi l'assemblée dit : 'Ô Messager d'Allah, cela s'applique-t-il à lui seul ou à tous les gens ?' Il répondit : 'Non, cela s'applique à tous les gens.' »*
Nous a rapporté 'Abd Allah ibn Maslama, d'après Mâlik, d'après Ibn Shihâb, d'après 'Ubayd Allah ibn 'Abd Allah ibn 'Utba, d'après Abû Hurayra et Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî, que le Messager d'Allah (ﷺ) fut interrogé au sujet de l'esclave qui commet l'adultère sans être mariée. Il dit : *« Si elle commet l'adultère, fouettez-la. Puis si elle récidive, fouettez-la. Puis si elle récidive, fouettez-la. Puis si elle récidive, vendez-la, fût-ce pour une corde. »* Ibn Shihâb a dit : *« Je ne sais pas si c'est à la troisième ou à la quatrième fois. »* Et *ad-dafîr* signifie la corde.
Nous a rapporté Musaddad, nous a rapporté Yahyâ, d'après 'Ubayd Allah, m'a rapporté Sa'îd ibn Abî Sa'îd Al-Maqburî, d'après Abû Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Si l'esclave de l'un d'entre vous commet l'adultère, qu'il lui applique le hadd et ne l'humilie pas. »* À trois reprises. *« Puis si elle récidive une quatrième fois, qu'il la fouette et la vende pour une corde ou un lien de cheveux. »*