حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَرَضُوا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ هَؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ " . قَالُوا لاَ . فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ " أَرَضِيتُمْ " . فَقَالُوا نَعَمْ . قَالَ " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَرَضِيتُمْ " . قَالُوا نَعَمْ .
Nous a rapporté Muhammad ibn Dâwûd ibn Sufyân, nous a rapporté 'Abd al-Razzâq, nous a informé Ma'mar, d'après al-Zuhrî, d'après 'Urwa, d'après 'Â'isha, que le Prophète (ﷺ) envoya Abû Jahm ibn Hudhayfa percevoir la ṣadaqa. Un homme contesta sa part, et Abû Jahm le frappa et lui fendit la tête. Ils vinrent trouver le Prophète (ﷺ) et dirent : "Nous voulons la loi du talion, ô Messager d'Allah". Le Prophète (ﷺ) dit : "Vous aurez telle et telle chose". Ils ne furent pas satisfaits. Il dit : "Vous aurez telle et telle chose". Ils ne furent pas satisfaits. Il dit : "Vous aurez telle et telle chose". Ils furent satisfaits. Le Prophète (ﷺ) dit : "Je vais m'adresser aux gens ce soir et leur annoncer que vous êtes satisfaits". Ils dirent : "Oui". Le Messager d'Allah (ﷺ) fit un discours et dit : "Ces gens des Banû Layth sont venus à moi pour réclamer la loi du talion. Je leur ai proposé telle et telle chose, et ils ont accepté. Êtes-vous satisfaits ?". Ils dirent : "Non". Les Muhâjirûn voulurent les attaquer, mais le Messager d'Allah (ﷺ) leur ordonna de s'abstenir, et ils s'abstinrent. Puis il les appela et augmenta la compensation. Il dit : "Êtes-vous satisfaits ?". Ils dirent : "Oui". Il dit : "Je vais m'adresser aux gens et leur annoncer que vous êtes satisfaits". Ils dirent : "Oui". Le Prophète (ﷺ) fit un discours et dit : "Êtes-vous satisfaits ?". Ils dirent : "Oui".
Nous a rapporté Muhammad ibn Kathîr, nous a rapporté Hammâm, d'après Qatâda, d'après Anas, qu'une jeune fille fut trouvée avec la tête écrasée entre deux pierres. On lui demanda : "Qui t'a fait cela ? Untel ? Untel ?" jusqu'à ce qu'on nomme le Juif. Elle fit un signe de la tête. Le Juif fut pris et avoua. Le Prophète (ﷺ) ordonna que sa tête soit écrasée avec des pierres.
Hadiths 4536https://sunnah.com/abudawud:4536
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعَالَ فَاسْتَقِدْ " . فَقَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
Nous a rapporté Ahmad ibn Sâlih, nous a rapporté Ibn Wahb, d'après 'Amr – c'est-à-dire Ibn al-Hârith – d'après Bukayr ibn al-Ashajj, d'après 'Ubayda ibn Musâfi', d'après Abû Sa'îd al-Khudrî, qui dit : Alors que le Messager d'Allah (ﷺ) distribuait une part, un homme se pencha sur lui, et le Messager d'Allah (ﷺ) le piqua avec un bâton qu'il avait, le blessant au visage. Il lui dit : "Viens te venger". Il dit : "Non, j'ai pardonné, ô Messager d'Allah".
Nous a rapporté Abû Sâlih, nous a informé Abû Ishâq al-Fazârî, d'après al-Jurayrî, d'après Abû Nadra, d'après Abû Firâs, qui dit : 'Umar ibn al-Khattâb (qu'Allah soit satisfait de lui) nous fit un discours et dit : "Je n'ai pas envoyé mes gouverneurs pour frapper vos visages ni pour prendre vos biens. Quiconque subit cela, qu'il me le rapporte, et je lui rendrai justice". 'Amr ibn al-'Âs dit : "Si un homme corrige l'un de ses administrés, lui rendras-tu justice ?". Il dit : "Oui, par Celui qui tient mon âme en Sa main, je lui rendrai justice, et j'ai vu le Messager d'Allah (ﷺ) se rendre justice à lui-même".
Nous a rapporté Dâwûd ibn Rushayd, nous a rapporté al-Walîd, d'après al-Awzâ'î, qu'il entendit Hisn dire qu'il entendit Abû Salama rapporter d'après 'Â'isha (qu'Allah soit satisfait d'elle), d'après le Messager d'Allah (ﷺ), qu'il dit : "Que les combattants se retirent les uns après les autres, même si l'un d'eux est une femme". Abû Dâwûd a dit : Il m'est parvenu que le pardon des femmes dans le meurtre est valable si l'un des ayants droit est une femme. Il m'est aussi parvenu d'après Abû 'Ubayd concernant sa parole "se retirent" : qu'ils s'abstiennent de la loi du talion.
Nous a rapporté Muhammad ibn 'Ubayd : nous a rapporté Hammâd, et Ibn al-Sarh nous a rapporté : nous a rapporté Sufyân – et ce hadith est le sien – d'après 'Amr, d'après Tâwûs, qui a dit : "Celui qui est tué...". Ibn 'Ubayd a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *"Quiconque est tué lors d'une rixe par jet de pierres, coups de fouet ou de bâton, cela est considéré comme une erreur, et son indemnisation (diya) est celle de l'erreur. Quant à celui qui est tué intentionnellement, c'est un meurtre passible de qisâs (réparation par équivalence)."* Ibn 'Ubayd a ajouté : *"Qisâs de la main."* Puis ils se sont accordés : *"Et quiconque s'interpose pour l'en empêcher, sur lui la malédiction d'Allah et Sa colère ; rien de ses œuvres obligatoires ou surérogatoires ne sera accepté."*
Hadiths 4540https://sunnah.com/abudawud:4540
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .
Nous a rapporté Muhammad ibn Abî Ghâlib : nous a rapporté Sa'îd ibn Sulaymân, d'après Sulaymân ibn Kathîr, nous a rapporté 'Amr ibn Dînâr, d'après Tâwûs, d'après Ibn 'Abbâs, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a mentionné le sens du hadith de Sufyân.
Nous a rapporté Muslim ibn Ibrâhîm : nous a rapporté Muhammad ibn Râshid, et Hârûn ibn Zayd ibn Abî al-Zarqâ' nous a rapporté : nous a rapporté mon père, nous a rapporté Muhammad ibn Râshid, d'après Sulaymân ibn Mûsâ, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, que le Messager d'Allah (ﷺ) a jugé que la diya pour un meurtre par erreur était de cent chameaux : trente bint makhâd (femelle d'un an), trente bint labûn (femelle de deux ans), trente hiqqa (femelle de trois ans) et dix ibn labûn dhakar (mâle de deux ans).
Nous a rapporté Yahyâ ibn Hakîm : nous a rapporté 'Abd al-Rahmân ibn 'Uthmân : nous a rapporté Husayn al-Mu'allim, d'après 'Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, qui a dit : La valeur de la diya à l'époque du Messager d'Allah (ﷺ) était de huit cents dinars ou huit mille dirhams. La diya des gens du Livre était alors la moitié de celle des musulmans. Cela resta ainsi jusqu'à ce que 'Umar (qu'Allah lui fasse miséricorde) devînt calife. Il se leva pour prononcer un sermon et dit : *"Certes, les chameaux ont augmenté de prix."* Il fixa alors la diya pour les gens possédant de l'or à mille dinars, pour ceux possédant de l'argent à douze mille dirhams, pour ceux possédant des bovins à deux cents vaches, pour ceux possédant des ovins à deux mille moutons, et pour ceux possédant des vêtements à deux cents habits. Il maintint cependant la diya des gens sous protection (ahl al-dhimma) sans l'augmenter.
Nous a rapporté Mûsâ ibn Ismâ'îl : nous a rapporté Hammâd : nous a informé Muhammad ibn Ishâq, d'après 'Atâ' ibn Abî Rabâh, que le Messager d'Allah (ﷺ) a jugé que la diya pour les gens possédant des chameaux était de cent chameaux, pour ceux possédant des bovins de deux cents vaches, pour ceux possédant des ovins de deux mille moutons, pour ceux possédant des vêtements de deux cents habits, et pour ceux possédant du blé, une quantité que Muhammad n'a pas retenue.
Abû Dâwûd a dit : Je l'ai lu à Sa'îd ibn Ya'qûb al-Tâlaqânî, qui a dit : Nous a rapporté Abû Tumayla : nous a rapporté Muhammad ibn Ishâq, qui a mentionné d'après 'Atâ', d'après Jâbir ibn 'Abd Allah, que le Messager d'Allah (ﷺ) a fixé... (même sens que le hadith de Mûsâ). Il a ajouté : *"Et pour les gens possédant des denrées alimentaires, une quantité que je n'ai pas retenue."*
Nous a rapporté Musaddad : nous a rapporté 'Abd al-Wâhid : nous a rapporté al-Hajjâj, d'après Zayd ibn Jubayr, d'après Khishf ibn Mâlik al-Tâ'î, d'après 'Abd Allah ibn Mas'ûd, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *"Pour la diya de l'erreur, vingt hiqqa (femelles de trois ans), vingt jadha'a (femelles de quatre ans), vingt bint makhâd (femelles d'un an), vingt bint labûn (femelles de deux ans), et vingt ibn makhâd dhakar (mâles d'un an)."* C'est aussi l'avis de 'Abd Allah.
Hadiths 4546https://sunnah.com/abudawud:4546
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ .
Nous a rapporté Muhammad ibn Sulaymân al-Anbârî : nous a rapporté Zayd ibn al-Hubâb, d'après Muhammad ibn Muslim, d'après 'Amr ibn Dînâr, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, qu'un homme des Banû 'Adî fut tué, et le Prophète (ﷺ) fixa sa diya à douze mille (dirhams). Abû Dâwûd a dit : Ibn 'Uyayna l'a rapporté d'après 'Amr, d'après 'Ikrimah, d'après le Prophète (ﷺ), sans mentionner Ibn 'Abbâs.
Nous a rapporté Sulaymân ibn Harb et Musaddad – même sens – qui ont dit : Nous a rapporté Hammâd, d'après Khâlid, d'après al-Qâsim ibn Rabî'ah, d'après 'Uqbah ibn Aws, d'après 'Abd Allah ibn 'Amr, que le Messager d'Allah (ﷺ) prononça un sermon le jour de la conquête de La Mecque. Il glorifia Allah trois fois, puis dit : *"Il n'y a de divinité qu'Allah, Seul. Il a tenu Sa promesse, secouru Son serviteur et vaincu les coalisés, Seul."* (Jusqu'ici, je l'ai retenu de Musaddad.) Puis ils se sont accordés : *"Certes, toute vengeance de l'époque préislamique (jâhiliyya) qui était invoquée, qu'il s'agisse de sang ou de biens, est sous mes pieds, sauf la distribution d'eau aux pèlerins (siqâya) et la garde de la Ka'ba (sidâna)."* Puis il dit : *"Certes, la diya pour le meurtre semi-intentionnel, comme celui commis avec un fouet ou un bâton, est de cent chameaux, dont quarante sont des chamelles pleines."* Le hadith de Musaddad est plus complet.
Nous a rapporté Mûsâ ibn Ismâ'îl : nous a rapporté Wuhaïb, d'après Khâlid, avec cette chaîne de transmission, selon un sens similaire.
Hadiths 4549https://sunnah.com/abudawud:4549
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثِ عُمَرَ رضى الله عنه .
Nous a rapporté Musaddad : nous a rapporté 'Abd al-Wârith, d'après 'Alî ibn Zayd, d'après al-Qâsim ibn Rabî'ah, d'après Ibn 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ), selon un sens similaire. Il a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) prononça un sermon le jour de la conquête, ou de la prise de La Mecque, sur les marches de la Ka'ba. Abû Dâwûd a dit : Ibn 'Uyayna l'a aussi rapporté ainsi, d'après 'Alî ibn Zayd, d'après al-Qâsim ibn Rabî'ah, d'après Ibn 'Umar, d'après le Prophète (ﷺ). Ayyûb al-Sakhtiyânî l'a rapporté d'après al-Qâsim ibn Rabî'ah, d'après 'Abd Allah ibn 'Amr, comme le hadith de Khâlid. Hammâd ibn Salama l'a rapporté d'après 'Alî ibn Zayd, d'après Ya'qûb al-Sadûsî, d'après 'Abd Allah ibn 'Amr, d'après le Prophète (ﷺ). L'avis de Zayd et d'Abû Mûsâ est semblable au hadith du Prophète (ﷺ) et à celui de 'Umar (qu'Allah soit satisfait de lui).
Nous a rapporté al-Nufaylî : nous a rapporté Sufyân, d'après Ibn Abî Najîh, d'après Mujâhid, qui a dit : 'Umar a jugé que la diya pour le meurtre semi-intentionnel était de trente hiqqa (femelles de trois ans), trente jadha'a (femelles de quatre ans) et quarante khalifa (chamelles pleines), âgées de quatre à sept ans.
Nous a rapporté Hannâd : nous a rapporté Abû al-Ahwas, d'après Abû Ishâq, d'après 'Âsim ibn Damra, d'après 'Alî (qu'Allah soit satisfait de lui), qui a dit concernant le meurtre semi-intentionnel : trente-trois hiqqa, trente-trois jadha'a et trente-quatre thaniyya (femelles de cinq ans) jusqu'à bâzil (femelle de huit ans), toutes khalifa (pleines).
Par la même chaîne, d'après Abû Ishâq, d'après 'Alqama et al-Aswad, 'Abd Allah a dit concernant le meurtre semi-intentionnel : vingt-cinq hiqqa, vingt-cinq jadha'a, vingt-cinq bint labûn et vingt-cinq bint makhâd.
Nous a rapporté Hannâd : nous a rapporté Abû al-Ahwas, d'après Sufyân, d'après Abû Ishâq, d'après 'Âsim ibn Damra, qui a dit : 'Alî (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit concernant l'erreur : par quarts, vingt-cinq hiqqa, vingt-cinq jadha'a, vingt-cinq bint labûn et vingt-cinq bint makhâd.