Nous a rapporté Muhammad ibn al-Muthannâ : nous a rapporté Muhammad ibn 'Abd Allah : nous a rapporté Sa'îd, d'après Qatâda, d'après 'Abd Rabbih, d'après Abî 'Iyâd, d'après 'Uthmân ibn 'Affân et Zayd ibn Thâbit, concernant la diya aggravée (al-mughallaza) : quarante jadha'a khalifa (pleines), trente hiqqa et trente bint labûn. Pour l'erreur : trente hiqqa, trente bint labûn, vingt ibn labûn dhakar (mâles de deux ans) et vingt bint makhâd.
Nous a rapporté Muhammad ibn al-Muthannâ : nous a rapporté Muhammad ibn 'Abd Allah : nous a rapporté Sa'îd, d'après Qatâda, d'après Sa'îd ibn al-Musayyib, d'après Zayd ibn Thâbit, concernant la diya aggravée, selon le même sens. Abû Dâwûd a dit : Abû 'Ubayd a dit, ainsi que d'autres, que lorsqu'une chamelle entre dans sa quatrième année, c'est un hiqq (mâle) ou une hiqqa (femelle), car elle est apte à être montée et chargée. Lorsqu'elle entre dans sa cinquième année, c'est un jadha' (mâle) ou une jadha'a (femelle). Lorsqu'elle entre dans sa sixième année et perd sa dent de deux ans, c'est un thanî (mâle) ou une thaniyya (femelle). Lorsqu'elle entre dans sa septième année, c'est un rabâ' (mâle) ou une rabâ'iyya (femelle). Lorsqu'elle entre dans sa huitième année et perd la dent suivant la rabâ'iyya, c'est un sadîs (mâle) ou une sadis (femelle). Lorsqu'elle entre dans sa neuvième année et que sa canine perce, c'est un bâzil (mâle ou femelle). Lorsqu'elle entre dans sa dixième année, c'est un mukhlif, puis elle n'a plus de nom spécifique, mais on dit bâzil 'âm (d'un an), bâzil 'âmayn (de deux ans), mukhlif 'âm (d'un an), mukhlif 'âmayn (de deux ans), et ainsi de suite. Al-Nadr ibn Shumayl a dit : bint makhâd pour un an, bint labûn pour deux ans, hiqqa pour trois ans, jadha'a pour quatre ans, thanî pour cinq ans, rabâ' pour six ans, sadîs pour sept ans, bâzil pour huit ans. Abû Dâwûd a dit : Abû Hâtim et al-Asma'î ont dit que "al-jadha'a" est un terme de temps, non une dent. Abû Hâtim a dit : Certains ont dit que lorsqu'elle perd sa dent rabâ'iyya, c'est un rabâ', et lorsqu'elle perd sa dent thaniyya, c'est un thanî. Abû 'Ubayd a dit : Lorsqu'elle est fécondée, c'est une khalifa, et elle le reste jusqu'à dix mois. À dix mois, c'est une 'usharâ'. Abû Hâtim a dit : Lorsqu'elle perd sa dent thaniyya, c'est un thanî, et lorsqu'elle perd sa dent rabâ'iyya, c'est un rabâ'.
Nous a rapporté Ishâq ibn Ismâ'îl : nous a rapporté 'Abda – c'est-à-dire Ibn Sulaymân – nous a rapporté Sa'îd ibn Abî 'Arûba, d'après Ghâlib al-Tammâr, d'après Humayd ibn Hilâl, d'après Masrûq ibn Aws, d'après Abû Mûsâ, d'après le Prophète (ﷺ), qui a dit : *"Les doigts sont égaux : dix chameaux pour chacun."*
Nous a rapporté Abû al-Walîd : nous a rapporté Shu'ba, d'après Ghâlib al-Tammâr, d'après Masrûq ibn Aws, d'après al-Ash'arî, d'après le Prophète (ﷺ), qui a dit : *"Les doigts sont égaux."* Je dis : Dix pour chacun ? Il répondit : *"Oui."* Abû Dâwûd a dit : Muhammad ibn Ja'far l'a rapporté d'après Shu'ba, d'après Ghâlib, qui a dit : J'ai entendu Masrûq ibn Aws. Ismâ'îl l'a rapporté : Ghâlib al-Tammâr m'a rapporté, avec la chaîne de transmission d'Abû al-Walîd. Hanthala ibn Abî Sufyân l'a aussi rapporté d'après Ghâlib, avec la chaîne de transmission d'Ismâ'îl.
Nous a rapporté Musaddad : nous a rapporté Yahyâ, et Ibn Mu'âdh nous a rapporté : nous a rapporté mon père, et Nasr ibn 'Alî nous a informé : nous a rapporté Yazîd ibn Zuray', tous d'après Shu'ba, d'après Qatâda, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : *"Ce doigt et celui-là sont égaux"* – désignant le pouce et l'auriculaire.
Nous a rapporté Al-‘Abbâs Al-‘Anbarî, qui nous a rapporté ‘Abd As-Samad ibn ‘Abd Al-Wârith, qui m’a rapporté Shu‘ba, d’après Qatâda, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah les agrée) que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Les doigts sont égaux, et les dents sont égales : l’incisive et la molaire se valent, celle-ci et celle-là sont égales. »* Abû Dâwûd a dit : An-Nadr ibn Shumayl l’a également rapporté d’après Shu‘ba, dans le même sens que ‘Abd As-Samad. Abû Dâwûd a dit : Ad-Dârimî nous l’a rapporté d’après An-Nadr.
Hadiths 4560https://sunnah.com/abudawud:4560
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ " .
Nous a rapporté Muhammad ibn Hâtim ibn Bazî‘, qui nous a rapporté ‘Alî ibn Al-Hasan, qui nous a informé Abû Hamza, d’après Yazîd An-Nahwî, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah les agrée) qui a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Les dents sont égales, et les doigts sont égaux. »*
Hadiths 4561https://sunnah.com/abudawud:4561
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً .
Nous a rapporté ‘Abd Allah ibn ‘Umar ibn Muhammad ibn Abân, qui nous a rapporté Abû Tumayla, d’après Husayn Al-Mu‘allim, d’après Yazîd An-Nahwî, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah les agrée) qui a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) a rendu égaux les doigts des mains et des pieds [en matière de diya].
Hadiths 4562https://sunnah.com/abudawud:4562
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ " فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ " .
Nous a rapporté Hudba ibn Khâlid, qui nous a rapporté Hammâm, qui nous a rapporté Husayn Al-Mu‘allim, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Prophète (ﷺ), dans un sermon alors qu’il s’appuyait contre la Ka‘ba, a dit : *« Pour les doigts, dix [dinars ou chameaux] pour chacun. »*
Hadiths 4563https://sunnah.com/abudawud:4563
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ " .
Nous a rapporté Zuhayr ibn Harb Abû Khaythama, qui nous a rapporté Yazîd ibn Hârûn, qui nous a rapporté Husayn Al-Mu‘allim, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Pour les dents, cinq [chameaux] pour chacune. »*
Abû Dâwûd a dit : J’ai trouvé dans mon livre, d’après Shaybân – sans l’avoir entendu directement de lui –, puis Abû Bakr, un compagnon digne de confiance, nous l’a rapporté en disant : Nous a rapporté Shaybân, qui nous a rapporté Muhammad – c’est-à-dire Ibn Râshid –, d’après Sulaymân – c’est-à-dire Ibn Mûsâ –, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Messager d’Allah (ﷺ) évaluait le prix du sang (diya) pour les erreurs involontaires sur les gens des villages à quatre cents dinars ou leur équivalent en argent, en se basant sur le prix des chameaux. Si leur prix montait, il augmentait la valeur, et s’ils devenaient bon marché, il la diminuait. À l’époque du Messager d’Allah (ﷺ), la diya variait entre quatre cents et huit cents dinars, ou leur équivalent en argent, soit huit mille dirhams. Le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé que la diya pour les gens des vaches était de deux cents vaches, et pour ceux dont la diya était en moutons, de deux mille moutons. Il (ﷺ) a dit : *« Le prix du sang est un héritage entre les héritiers de la victime selon leur degré de parenté, et ce qui reste revient aux ‘asaba (agnats). »* Il (ﷺ) a jugé que pour le nez, si on le coupait entièrement, la diya était complète ; si seule la pointe était coupée, la moitié de la diya, soit cinquante chameaux ou leur équivalent en or, en argent, cent vaches ou mille moutons. Pour la main, si elle était coupée, la moitié de la diya ; pour le pied, la moitié de la diya. Pour la blessure à la tête (m’mûma), un tiers de la diya, soit trente-trois chameaux et un tiers, ou leur valeur en or, en argent, en vaches ou en moutons. Pour la blessure pénétrante (jâ’ifa), il en est de même. Pour les doigts, dix chameaux pour chaque doigt ; pour les dents, cinq chameaux pour chaque dent. Le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé que le prix du sang de la femme revenait à ses ‘asaba, ceux qui n’héritent d’elle que ce qui reste après ses héritiers légaux. Si elle est tuée, son prix du sang revient à ses héritiers, et ce sont eux qui tuent son meurtrier. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Le meurtrier n’a droit à rien, et s’il n’a pas d’héritier, son héritier est le plus proche parent, et le meurtrier n’hérite de rien. »* Muhammad a dit : Tout cela m’a été rapporté par Sulaymân ibn Mûsâ, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, d’après le Prophète (ﷺ). Abû Dâwûd a dit : Muhammad ibn Râshid était de Damas et s’est réfugié à Bassora pour échapper au meurtre.
Nous a rapporté Muhammad ibn Yahyâ ibn Fâris, qui nous a rapporté Muhammad ibn Bakkâr ibn Bilâl Al-‘Âmilî, qui nous a informé Muhammad – c’est-à-dire Ibn Râshid –, d’après Sulaymân – c’est-à-dire Ibn Mûsâ –, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Le prix du sang pour le quasi-intentionnel est majoré comme celui de l’intentionnel, mais son auteur n’est pas tué. »* Il a dit : Khalîl nous a ajouté, d’après Ibn Râshid : *« Cela se produit lorsque Satan s’insinue entre les gens, causant des effusions de sang dans l’obscurité, sans animosité ni port d’arme. »*
Nous a rapporté Abû Kâmil Fudayl ibn Husayn, que Khâlid ibn Al-Hârith leur a rapporté en disant : Nous a informé Husayn – c’est-à-dire Al-Mu‘allim –, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, que son père lui a rapporté, d’après ‘Abd Allah ibn ‘Amr (qu’Allah les agrée), que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : *« Pour les blessures superficielles (mawâdih), cinq [chameaux]. »*
Nous a rapporté Mahmûd ibn Khâlid As-Sulamî, qui nous a rapporté Marwân – c’est-à-dire Ibn Muhammad –, qui nous a rapporté Al-Haytham ibn Humayd, qui m’a rapporté Al-‘Alâ’ ibn Al-Hârith, qui m’a rapporté ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé que pour l’œil valide qui remplit sa cavité, un tiers de la diya était dû.
Nous a rapporté Hafs ibn ‘Umar An-Namarî, qui nous a rapporté Shu‘ba, d’après Mansûr, d’après Ibrâhîm, d’après ‘Ubayd ibn Nadla, d’après Al-Mughîra ibn Shu‘ba (qu’Allah l’agrée) : Deux femmes, toutes deux épouses d’un homme de Hudhayl, se battirent, et l’une frappa l’autre avec un poteau de tente, la tuant ainsi que son fœtus. Ils portèrent l’affaire devant le Prophète (ﷺ), et l’un des deux hommes dit : *« Comment indemniser celui qui n’a ni crié, ni mangé, ni bu, ni parlé ? Son sang serait donc perdu ? »* Le Prophète (ﷺ) dit : *« C’est une rime comme celles des Bédouins. »* Il jugea qu’un esclave ou une servante (ghurra) était dû pour le fœtus, et que cela incombait à l’‘âqila (groupe solidaire) de la femme.
Hadiths 4569https://sunnah.com/abudawud:4569
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . وَزَادَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ .
Nous a rapporté ‘Uthmân ibn Abî Shayba, qui nous a rapporté Jarîr, d’après Mansûr, avec la même chaîne de transmission et le même sens. Il a ajouté : *« Le Prophète (ﷺ) a rendu la diya de la femme tuée à la charge des ‘asaba de la meurtrière, et une ghurra pour ce qui était dans son ventre. »* Abû Dâwûd a dit : Al-Hakam l’a également rapporté d’après Mujâhid, d’après Al-Mughîra.
Nous a rapporté ‘Uthmân ibn Abî Shayba et Hârûn ibn ‘Abbâd Al-Azdî – même sens –, qui ont dit : Nous a rapporté Wakî‘, d’après Hishâm, d’après ‘Urwa, d’après Al-Miswar ibn Makhrama (qu’Allah les agrée) : ‘Umar consulta les gens au sujet de l’avortement (imlâs) d’une femme. Al-Mughîra ibn Shu‘ba dit : *« J’ai été témoin que le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé qu’une ghurra, esclave ou servante, était due pour cela. »* ‘Umar dit : *« Amène-moi quelqu’un qui témoigne avec toi. »* Il lui amena Muhammad ibn Maslama – Hârûn a ajouté : *« qui témoigna pour lui, c’est-à-dire que l’homme avait frappé le ventre de sa femme. »* Abû Dâwûd a dit : J’ai appris d’Abû ‘Ubayd que cela s’appelle *imlâs* parce que la femme le fait glisser avant le terme de l’accouchement, et de même, tout ce qui glisse de la main ou autre est dit *malasa*.
Nous a rapporté Mûsâ ibn Ismâ‘îl, qui nous a rapporté Wuhaïb, d’après Hishâm, d’après son père, d’après Al-Mughîra, d’après ‘Umar (qu’Allah les agrée), avec le même sens. Abû Dâwûd a dit : Hammâd ibn Zayd et Hammâd ibn Salama l’ont rapporté d’après Hishâm ibn ‘Urwa, d’après son père, que ‘Umar a dit.
Nous a rapporté Muhammad ibn Mas‘ûd Al-Misîsî, qui nous a rapporté Abû ‘Âsim, d’après Ibn Jurayj, qui a dit : M’a informé ‘Amr ibn Dînâr, qu’il a entendu Tâwûs dire, d’après Ibn ‘Abbâs, d’après ‘Umar (qu’Allah les agrée), que ce dernier demanda au sujet du jugement du Prophète (ﷺ) en la matière. Hamal ibn Mâlik ibn An-Nâbigha se leva et dit : *« J’étais entre deux femmes, et l’une frappa l’autre avec un *misthah* (pilon), la tuant ainsi que son fœtus. Le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé qu’une ghurra était due pour le fœtus et que la meurtrière devait être tuée. »* Abû Dâwûd a dit : An-Nadr ibn Shumayl a dit : *« Le *misthah* est le *sawbaj* (pilon). »* Abû Dâwûd a dit : Abû ‘Ubayd a dit : *« Le *misthah* est un bâton des poteaux de tente. »*
Nous a rapporté ‘Abd Allah ibn Muhammad Az-Zuhrî, qui nous a rapporté Sufyân, d’après ‘Amr, d’après Tâwûs, qui a dit : ‘Umar (qu’Allah l’agrée) se leva sur le minbar et mentionna le même sens, sans mentionner *« et qu’elle soit tuée »*, mais en ajoutant : *« une ghurra, esclave ou servante »*. Puis il dit : *« Allah est le Plus Grand ! Si je n’avais pas entendu cela, nous aurions jugé autrement. »*