Nous a rapporté 'Amr ibn 'Alî, qui a dit : Nous a rapporté 'Abd ar-Rahmân, d'après Muhammad ibn Râchid, d'après Sulaymân ibn Mûsâ – et il mentionna une parole dont le sens est –, d'après 'Amr ibn Chu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « La compensation (aql) des gens du Livre (ahl adh-dhimma) est la moitié de celle des musulmans. » Ce sont les juifs et les chrétiens.
Nous a rapporté Ahmad ibn 'Amr ibn as-Sarh, qui nous a informé de Ibn Wahb, qui a dit : Nous a informé Usâma ibn Zayd, d'après 'Amr ibn Chu'ayb, d'après son père, d'après 'Abd Allah ibn 'Amr, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « La compensation (aql) du mécréant est la moitié de celle du croyant. »
Hadiths 4808https://sunnah.com/nasai:4808
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى .
Nous a rapporté Muhammad ibn al-Muthannâ, qui a dit : Nous a rapporté Wakî', qui a dit : Nous a rapporté 'Alî ibn al-Mubârak, d'après Yahyâ, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Messager d'Allah (ﷺ) a jugé que le mukâtab tué [doit être compensé] par la diya d'un homme libre, proportionnellement à ce qu'il a déjà payé.
Nous a rapporté Muhammad ibn 'Ubayd Allah ibn Yazîd, qui a dit : Nous a rapporté 'Uthmân ibn 'Abd ar-Rahmân at-Tarâ'ifî, qui a dit : Nous a rapporté Mu'âwiya, d'après Yahyâ ibn Abî Kathîr, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, que le Prophète d'Allah (ﷺ) a jugé que le mukâtab doit être compensé proportionnellement à ce qui a été affranchi de lui, par la diya d'un homme libre.
Nous a rapporté Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm, qui a dit : Nous a rapporté Ya'lâ, d'après al-Hajjâj as-Sawwâf, d'après Yahyâ, d'après 'Ikrimah, d'après Ibn 'Abbâs, qui a dit : Le Messager d'Allah (ﷺ) a jugé que le mukâtab doit être compensé proportionnellement à ce qu'il a payé de sa mukâtaba par la diya d'un homme libre, et pour ce qui reste, par la diya d'un esclave.
Nous a rapporté Muhammad ibn ‘Īsā ibn al-Naqqāsh, qui a dit : Nous a rapporté Yazīd – c’est-à-dire Ibn Hārūn – qui a dit : Nous a informé Ḥammād, d’après Qatāda, d’après Khilās, d’après ‘Alī, et d’après Ayyūb, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbās, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Le mukātab (esclave sous contrat d’affranchissement) est affranchi à hauteur de ce qu’il a payé, le ḥadd (peine légale) lui est appliqué à hauteur de ce qui a été affranchi de lui, et il hérite à hauteur de ce qui a été affranchi de lui. »*
Nous a rapporté al-Qāsim ibn Zakariyyā ibn Dīnār, qui a dit : Nous a rapporté Sa‘īd ibn ‘Amr al-Ash‘athī, qui a dit : Nous a rapporté Ḥammād ibn Zayd, d’après Ayyūb, d’après ‘Ikrimah, et d’après Yaḥyā ibn Abī Kathīr, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbās, qu’un mukātab fut tué à l’époque du Messager d’Allah (ﷺ). Il ordonna que soit versé pour ce qu’il avait payé le prix du sang (diya) d’un homme libre, et pour ce qui restait, le prix du sang d’un esclave.
Nous a rapporté Ya‘qūb ibn Ibrāhīm et Ibrāhīm ibn Yūnus ibn Muḥammad, qui ont dit : Nous a rapporté ‘Ubayd Allāh ibn Mūsā, qui a dit : Nous a rapporté Yūsuf ibn Ṣuhayb, d’après ‘Abd Allāh ibn Burayda, d’après son père, qu’une femme lança un projectile à une autre femme, provoquant une fausse couche. Le Messager d’Allah (ﷺ) fixa pour son enfant cinquante brebis et interdit ce jour-là le *khaḍf* (lancer de projectiles). Abū Nu‘aym l’a rapporté en *mursal*.
Nous a rapporté Aḥmad ibn Yaḥyā, qui a dit : Nous a rapporté Abū Nu‘aym, qui a dit : Nous a rapporté Yūsuf ibn Ṣuhayb, qui a dit : M’a rapporté ‘Abd Allāh ibn Burayda qu’une femme lança un projectile à une autre femme, provoquant une fausse couche chez la victime. Cela fut porté à la connaissance du Prophète (ﷺ), qui fixa le prix du sang (*‘aql*) de son enfant à cinq cents *ghurra* (esclave ou servante) et interdit ce jour-là le *khaḍf*. Abū ‘Abd al-Raḥmān a dit : *« Ceci est une erreur ; il aurait dû dire cent *ghurra*. »* Le récit de l’interdiction du *khaḍf* a aussi été rapporté par ‘Abd Allāh ibn Burayda, d’après ‘Abd Allāh ibn Mughaffal.
Nous a rapporté Aḥmad ibn Sulaymān, qui a dit : Nous a rapporté Yazīd, qui a dit : Nous a informé Kahmas, d’après ‘Abd Allāh ibn Burayda, d’après ‘Abd Allāh ibn Mughaffal, qu’il vit un homme lancer des projectiles (*khaḍf*) et lui dit : *« Ne lance pas de projectiles, car le Prophète d’Allah (ﷺ) interdisait – ou détestait – le *khaḍf*. »* Kahmas hésita sur le terme.
Hadiths 4816https://sunnah.com/nasai:4816
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً . قَالَ طَاوُسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ .
Nous a rapporté Qutayba, qui a dit : Nous a rapporté Ḥammād, d’après ‘Amr, d’après Ṭāwūs, qu’‘Umar consulta les gens au sujet du fœtus. Ḥamal ibn Mālik dit : *« Le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé pour le fœtus une *ghurra* (esclave ou servante). »* Ṭāwūs dit : *« Le cheval est une *ghurra*. »*
Hadiths 4817https://sunnah.com/nasai:4817
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .
Nous a rapporté Qutayba, qui a dit : Nous a rapporté al-Layth, d’après Ibn Shihāb, d’après Ibn al-Musayyab, d’après Abū Hurayra, que le Messager d’Allah (ﷺ) jugea pour le fœtus d’une femme des Banū Liḥyān, mort-né, une *ghurra* (esclave ou servante). Puis la femme à qui fut imposée la *ghurra* mourut, et le Messager d’Allah (ﷺ) jugea que son héritage revenait à ses enfants et à son époux, et que le prix du sang (*‘aql*) était à la charge de son *‘āqila* (groupe de solidarité).
Nous a rapporté Aḥmad ibn ‘Amr ibn al-Sarḥ, qui a dit : Nous a rapporté ‘Abd Allāh ibn Wahb, qui a dit : M’a informé Yūnus, d’après Ibn Shihāb, d’après Abū Salamah et Sa‘īd ibn al-Musayyab, d’après Abū Hurayra, qu’il dit : Deux femmes des Hudhayl se battirent, et l’une lança une pierre à l’autre – il mentionna un mot dont le sens est qu’elle la tua ainsi que ce qu’elle portait dans son ventre. Ils portèrent l’affaire au Messager d’Allah (ﷺ), qui jugea que le prix du sang (*diya*) de son fœtus était une *ghurra* (esclave ou servante), et que le prix du sang de la femme était à la charge de sa *‘āqila*, et que son héritage revenait à son enfant et à ceux qui étaient avec eux. Ḥamal ibn Mālik ibn al-Nābiġa al-Hudhalī dit : *« Ô Messager d’Allah, comment pourrais-je payer pour quelqu’un qui n’a ni bu, ni mangé, ni parlé, ni poussé un cri ? Une telle chose serait vaine. »* Le Messager d’Allah (ﷺ) dit : *« Ceci est comme les incantations des devins »*, à cause de sa rime qu’il avait faite.
Hadiths 4819https://sunnah.com/nasai:4819
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ .
Nous a rapporté Aḥmad ibn ‘Amr ibn al-Sarḥ, qui a dit : Nous a rapporté Ibn Wahb, qui a dit : M’a informé Mālik, d’après Ibn Shihāb, d’après Abū Salamah ibn ‘Abd al-Raḥmān, d’après Abū Hurayra, que deux femmes des Hudhayl, à l’époque du Messager d’Allah (ﷺ), se lancèrent une pierre, et l’une fit une fausse couche. Le Messager d’Allah (ﷺ) jugea pour cela une *ghurra* (esclave ou servante).
Hadiths 4820https://sunnah.com/nasai:4820
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلّ وَلاَ نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ " .
Al-Ḥārith ibn Miskīn dit, en me le lisant alors que je l’écoutais, d’après Ibn al-Qāsim, qui a dit : M’a rapporté Mālik, d’après Ibn Shihāb, d’après Sa‘īd ibn al-Musayyab, que le Messager d’Allah (ﷺ) jugea pour un fœtus tué dans le ventre de sa mère une *ghurra* (esclave ou servante). Celui à qui fut imposé ce jugement dit : *« Comment pourrais-je payer pour quelqu’un qui n’a ni bu, ni mangé, ni poussé un cri, ni parlé ? Une telle chose serait vaine. »* Le Messager d’Allah (ﷺ) dit : *« Ceci est comme les incantations des devins. »*
Hadiths 4821https://sunnah.com/nasai:4821
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ، - وَهُوَ ابْنُ تَمِيمٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً . فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ " .
Nous a rapporté ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī, qui a dit : Nous a rapporté Khalaf – c’est-à-dire Ibn Tamīm – qui a dit : Nous a rapporté Zā’ida, d’après Manṣūr, d’après Ibrāhīm, d’après ‘Ubayd ibn Nuḍayla, d’après al-Mughīra ibn Shu‘ba, qu’une femme frappa sa coépouse avec un poteau de tente et la tua alors qu’elle était enceinte. L’affaire fut portée au Prophète (ﷺ), qui jugea que le prix du sang (*diya*) était à la charge de la *‘āqila* de la meurtrière, et pour le fœtus, une *ghurra*. Sa *‘āqila* dit : *« Devons-nous payer pour quelqu’un qui n’a ni mangé, ni bu, ni crié, ni poussé un premier souffle ? Une telle chose serait vaine. »* Le Prophète (ﷺ) dit : *« C’est une rime comme celle des Bédouins. »*
Nous a rapporté Muḥammad ibn Qudāma, qui a dit : Nous a rapporté Jarīr, d’après Manṣūr, d’après Ibrāhīm, d’après ‘Ubayd ibn Nuḍayla al-Khuzā‘ī, d’après al-Mughīra ibn Shu‘ba, qu’une femme frappa sa coépouse avec un poteau de tente alors qu’elle était enceinte et la tua. Le Messager d’Allah (ﷺ) fixa le prix du sang de la victime à la charge de la *‘āqila* de la meurtrière, et une *ghurra* pour ce qu’elle portait dans son ventre. Un homme de la *‘āqila* de la meurtrière dit : *« Devons-nous payer le prix du sang de quelqu’un qui n’a ni mangé, ni bu, ni poussé un premier souffle ? Une telle chose serait vaine. »* Le Messager d’Allah (ﷺ) dit : *« C’est une rime comme celle des Bédouins. »* Il leur imposa alors le prix du sang.
Nous a rapporté Muḥammad ibn Bashshār, qui a dit : Nous a rapporté ‘Abd al-Raḥmān, qui a dit : Nous a rapporté Sufyān, d’après Manṣūr, d’après Ibrāhīm, d’après ‘Ubayd ibn Nuḍayla, d’après al-Mughīra ibn Shu‘ba, que deux coépouses se frappèrent l’une l’autre avec un poteau de tente, et l’une tua l’autre. Le Messager d’Allah (ﷺ) jugea le prix du sang (*diya*) à la charge de la *‘āqila* de la meurtrière, et pour ce qu’elle portait dans son ventre, une *ghurra*. Le Bédouin dit : *« Vous me faites payer pour quelqu’un qui n’a ni mangé, ni bu, ni crié, ni poussé un premier souffle ? Une telle chose serait vaine. »* Il dit : *« C’est une rime comme celle de l’époque de la Jāhiliyya. »* Et il jugea pour ce qu’elle portait dans son ventre une *ghurra*.
Nous a rapporté ‘Alī ibn Sa‘īd ibn Masrūq, qui a dit : Nous a rapporté Yaḥyā ibn Abī Zā’ida, d’après Isrā’īl, d’après Manṣūr, d’après Ibrāhīm, d’après ‘Ubayd ibn Nuḍayla, d’après al-Mughīra ibn Shu‘ba, qu’une femme des Banū Liḥyān frappa sa coépouse avec un poteau de tente et la tua, alors que la victime était enceinte. Le Messager d’Allah (ﷺ) jugea le prix du sang (*diya*) à la charge de la *‘āqila* de la meurtrière, et pour ce qu’elle portait dans son ventre, une *ghurra*.
Hadiths 4825https://sunnah.com/nasai:4825
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا كَيْفَ نَدِي مَنْ لاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ " . فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ .
Nous a rapporté Suwayd ibn Naṣr, qui a dit : Nous a informé ‘Abd Allāh, d’après Shu‘ba, d’après Manṣūr, d’après Ibrāhīm, d’après ‘Ubayd ibn Nuḍayla, d’après al-Mughīra ibn Shu‘ba, que deux femmes étaient sous l’autorité d’un homme des Hudhayl. L’une lança un poteau de tente à l’autre, provoquant une fausse couche. Ils portèrent l’affaire au Prophète (ﷺ) et dirent : *« Comment pourrions-nous payer le prix du sang de quelqu’un qui n’a ni crié, ni poussé un premier souffle, ni bu, ni mangé ? »* Le Prophète (ﷺ) dit : *« C’est une rime comme celle des Bédouins. »* Il jugea alors une *ghurra* à la charge de la *‘āqila* de la femme.