M’a rapporté al-Ḥusayn ibn Manṣūr, qui a dit : Nous a rapporté ‘Abd Allāh ibn Numayr, qui a dit : Nous a rapporté Yaḥyā ibn Sa‘īd, d’après Sa‘īd ibn al-Musayyab, que lorsqu’on trouva l’écrit qui était chez les descendants de ‘Amr ibn Ḥazm – et qu’ils prétendaient que le Messager d’Allāh (ﷺ) le leur avait écrit –, on y lut : *« Et pour les doigts, dix chameaux pour chacun. »*
Hadiths 4847https://sunnah.com/nasai:4847
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ " . يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ .
M’a rapporté ‘Amr ibn ‘Alī, qui a dit : Nous a rapporté Yaḥyā ibn Sa‘īd, qui a dit : Nous a rapporté Shu‘ba, qui a dit : M’a rapporté Qatāda, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbās (qu’Allāh soit satisfait d’eux deux), d’après le Prophète (ﷺ), qui a dit : *« Celui-ci et celui-là sont égaux »*, désignant l’auriculaire et le pouce.
M’a rapporté Naṣr ibn ‘Alī, qui a dit : Nous a rapporté Yazīd ibn Zuray‘, qui a dit : Nous a rapporté Shu‘ba, d’après Qatāda, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbās : *« Celui-ci et celui-là sont égaux »*, c’est-à-dire le pouce et l’auriculaire.
M’a rapporté ‘Amr ibn ‘Alī, qui a dit : Nous a rapporté Yazīd ibn Zuray‘, qui a dit : Nous a rapporté Sa‘īd, d’après Qatāda, d’après ‘Ikrimah, d’après Ibn ‘Abbās, qui a dit : *« Les doigts valent dix chameaux chacun. »*
M’a rapporté Ismā‘īl ibn Mas‘ūd, qui a dit : Nous a rapporté Khālid ibn al-Ḥārith, qui a dit : Nous a rapporté Ḥusayn al-Mu‘allim, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, que son père lui a rapporté d’après ‘Abd Allāh ibn ‘Amr, qui a dit : Lorsque le Messager d’Allāh (ﷺ) conquit La Mecque, il dit dans son sermon : *« Pour les doigts, dix chameaux chacun. »*
Il m’a été rapporté par ‘Abdullah ibn al-Haytham qui a dit : Nous a rapporté Hajjaj qui a dit : Nous a rapporté Hammam qui a dit : Nous ont rapporté Husayn al-Mu’allim et Ibn Jurayj, d’après ‘Amr ibn Shu’ayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Prophète (ﷺ) a dit dans son sermon, alors qu’il appuyait son dos contre la Ka‘ba : *« Les doigts sont égaux [en diya]. »*
Il nous a été rapporté par Isma‘il ibn Mas‘ud qui a dit : Nous a rapporté Khalid ibn al-Harith qui a dit : Nous a rapporté Husayn al-Mu’allim, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, que son père lui a rapporté d’après ‘Abdullah ibn ‘Amr, qui a dit : Lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) conquit La Mecque, il dit dans son sermon : *« Pour les blessures atteignant l’os (al-mawâdiḥ), cinq chameaux pour chacune. »*
Il nous a été rapporté par ‘Amr ibn Mansur qui a dit : Nous a rapporté al-Hakam ibn Musa qui a dit : Nous a rapporté Yahya ibn Hamza, d’après Sulayman ibn Dawud, qui a dit : J’ai été informé par al-Zuhri, d’après Abu Bakr ibn Muhammad ibn ‘Amr ibn Hazm, d’après son père, d’après son grand-père, que le Messager d’Allah (ﷺ) écrivit aux habitants du Yémen une lettre contenant les prescriptions (al-farâ’iḍ), les traditions (al-sunan) et les compensations pour blessures (al-diyât), et l’envoya avec ‘Amr ibn Hazm. Elle fut lue aux habitants du Yémen, et voici sa copie : *« De Muhammad, le Prophète (ﷺ), à Shuraḥbîl ibn ‘Abd Kulâl, Nu‘aym ibn ‘Abd Kulâl, al-Ḥârith ibn ‘Abd Kulâl, qayl de Dhû Ru‘ayn, Mu‘âfir et Hamdân. Ensuite… »* Dans cette lettre, il était écrit : *« Quiconque tue un croyant de manière intentionnelle, sur la base d’un témoignage, sera passible de la loi du talion (qawad), sauf si les héritiers du tué y renoncent. Pour la vie (al-nafs), la diya est de cent chameaux. Pour le nez, si l’ablation est complète, la diya est complète. Pour la langue, la diya est complète. Pour les deux lèvres, la diya est complète. Pour les deux testicules, la diya est complète. Pour le membre viril, la diya est complète. Pour la colonne vertébrale, la diya est complète. Pour les deux yeux, la diya est complète. Pour une seule jambe, la moitié de la diya. Pour la blessure à la tête atteignant la membrane (al-m’ammûma), un tiers de la diya. Pour la blessure pénétrante (al-jâ’ifa), un tiers de la diya. Pour la fracture déplacée (al-munaqqila), quinze chameaux. Pour chaque doigt de la main ou du pied, dix chameaux. Pour une dent, cinq chameaux. Pour la blessure superficielle (al-mûḍiḥa), cinq chameaux. L’homme sera tué pour une femme. Et pour les gens de l’or, mille dinars. »* Muhammad ibn Bakkâr ibn Bilâl a divergé sur ce point.
Il nous a été rapporté par al-Haytham ibn Marwân ibn al-Haytham ibn ‘Imrân al-‘Ansî qui a dit : Nous a rapporté Muhammad ibn Bakkâr ibn Bilâl qui a dit : Nous a rapporté Yaḥyâ qui a dit : Nous a rapporté Sulaymân ibn Arqam qui a dit : J’ai été informé par al-Zuhrî, d’après Abu Bakr ibn Muḥammad ibn ‘Amr ibn Ḥazm, d’après son père, d’après son grand-père, que le Messager d’Allah (ﷺ) écrivit aux habitants du Yémen une lettre contenant les prescriptions, les traditions et les compensations pour blessures, et l’envoya avec ‘Amr ibn Ḥazm. Elle fut lue aux habitants du Yémen, et voici sa copie. Il mentionna la même chose, sauf qu’il dit : *« Pour un seul œil, la moitié de la diya ; pour une seule main, la moitié de la diya ; et pour une seule jambe, la moitié de la diya. »* Abu ‘Abd al-Raḥmân a dit : Ceci est plus proche de la vérité, et Allah est le plus Savant. Sulaymân ibn Arqam est abandonné dans le hadith, et ce hadith a été rapporté par Yunus, d’après al-Zuhrî, de manière mursala.
Il nous a été rapporté par Aḥmad ibn ‘Amr ibn al-Sarḥ qui a dit : Nous a rapporté Ibn Wahb qui a dit : J’ai été informé par Yunus ibn Yazid, d’après Ibn Shihâb, qui a dit : J’ai lu la lettre du Messager d’Allah (ﷺ) qu’il écrivit pour ‘Amr ibn Ḥazm lorsqu’il l’envoya au Najrân – et la lettre était chez Abu Bakr ibn Ḥazm. Le Messager d’Allah (ﷺ) y écrivit : *« Ceci est une explication d’Allah et de Son Messager : {Ô vous qui avez cru, respectez les engagements.} »* Il écrivit les versets jusqu’à : *« Certes, Allah est prompt dans Ses comptes. »* Puis il écrivit : *« Ceci est le livre des blessures : pour la vie, cent chameaux. »* Et ainsi de suite.
Il nous a été rapporté par Aḥmad ibn ‘Abd al-Wâḥid qui a dit : Nous a rapporté Marwân ibn Muḥammad qui a dit : Nous a rapporté Sa‘îd – c’est-à-dire Ibn ‘Abd al-‘Azîz – d’après al-Zuhrî, qui a dit : Abu Bakr ibn Ḥazm vint à moi avec une lettre écrite sur un morceau de cuir, du Messager d’Allah (ﷺ) : *« Ceci est une explication d’Allah et de Son Messager : {Ô vous qui avez cru, respectez les engagements.} »* Il récita des versets, puis dit : *« Pour la vie, cent chameaux ; pour un œil, cinquante ; pour une main, cinquante ; pour une jambe, cinquante ; pour la blessure à la tête atteignant la membrane, un tiers de la diya ; pour la blessure pénétrante, un tiers de la diya ; pour la fracture déplacée, quinze chameaux comme prescription ; pour les doigts, dix pour chacun ; pour les dents, cinq pour chacune ; pour la blessure superficielle, cinq chameaux. »*
Al-Ḥârith ibn Miskîn a dit, en me la lisant alors que je l’écoutais, d’après Ibn al-Qâsim, qui a dit : M’a rapporté Mâlik, d’après ‘Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muḥammad ibn ‘Amr ibn Ḥazm, d’après son père, qui a dit : La lettre que le Messager d’Allah (ﷺ) écrivit pour ‘Amr ibn Ḥazm concernant les compensations pour blessures stipulait : *« Pour la vie, cent chameaux ; pour le nez, si l’ablation est complète, cent chameaux ; pour la blessure à la tête atteignant la membrane, un tiers de la diya de la vie ; pour la blessure pénétrante, la même chose ; pour une main, cinquante ; pour un œil, cinquante ; pour une jambe, cinquante ; pour chaque doigt, dix chameaux ; pour une dent, cinq ; pour la blessure superficielle, cinq. »*
Hadiths 4858https://sunnah.com/nasai:4858
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ " .
Il nous a été rapporté par ‘Amr ibn Manṣûr qui a dit : Nous a rapporté Muslim ibn Ibrâhîm qui a dit : Nous a rapporté Abân qui a dit : Nous a rapporté Yaḥyâ, d’après Isḥâq ibn ‘Abdullah ibn Abi Ṭalḥa, d’après Anas ibn Mâlik, qu’un bédouin vint à la porte du Messager d’Allah (ﷺ) et mit son œil dans l’ouverture de la porte. Le Prophète (ﷺ) l’aperçut et visa son œil avec un morceau de fer ou un bâton pour le crever. Lorsque le bédouin s’en rendit compte, il se recroquevilla. Le Prophète (ﷺ) lui dit : *« Si tu étais resté, je t’aurais crevé l’œil. »*
Hadiths 4859https://sunnah.com/nasai:4859
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرَى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ " .
Il nous a été rapporté par Qutayba qui a dit : Nous a rapporté al-Layth, d’après Ibn Shihâb, que Sahl ibn Sa‘d al-Sâ‘idî lui a rapporté qu’un homme regarda par un trou dans la porte du Messager d’Allah (ﷺ), alors que le Messager d’Allah (ﷺ) avait un peigne avec lequel il se grattait la tête. Lorsqu’il le vit, le Messager d’Allah (ﷺ) dit : *« Si j’avais su que tu me regardais, je t’aurais transpercé l’œil avec. La permission a été instituée à cause du regard. »*
Il nous a été rapporté par Muḥammad ibn al-Muthannâ qui a dit : Nous a rapporté Mu‘âdh ibn Hishâm qui a dit : M’a rapporté mon père, d’après Qatâda, d’après al-Naḍr ibn Anas, d’après Bashîr ibn Nahîk, d’après Abu Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Celui qui regarde dans la maison d’un peuple sans leur permission et qu’on lui crève l’œil, il n’y a ni diya ni qisâs pour lui. »*
Il nous a été rapporté par Muḥammad ibn Manṣûr qui a dit : Nous a rapporté Sufyân, d’après Abu al-Zinâd, d’après al-A‘raj, d’après Abu Hurayra, que le Prophète (ﷺ) a dit : *« Si un homme te regarde sans permission et que tu lui lances un caillou qui lui crève l’œil, il n’y a pas de mal pour toi. »* Une autre fois, il dit : *« pas de péché. »*
Il nous a été rapporté par Muḥammad ibn Muṣ‘ab qui a dit : Nous a rapporté Muḥammad ibn al-Mubârak qui a dit : Nous a rapporté ‘Abd al-‘Azîz ibn Muḥammad, d’après Ṣafwân ibn Sulaym, d’après ‘Aṭâ’ ibn Yasâr, d’après Abu Sa‘îd al-Khudrî, qu’il était en prière lorsqu’un fils de Marwân passa devant lui. Il le repoussa, mais l’enfant ne recula pas, alors il le frappa. Le garçon sortit en pleurant et alla voir Marwân pour l’informer. Marwân dit à Abu Sa‘îd : *« Pourquoi as-tu frappé le fils de ton frère ? »* Il répondit : *« Je ne l’ai pas frappé, j’ai frappé le diable. J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : ‘Lorsque l’un de vous est en prière et qu’une personne veut passer devant lui, qu’il la repousse autant qu’il le peut. Si elle refuse, qu’il la combatte, car c’est un diable.’ »*
Abu ‘Abd al-Raḥmân a dit, en le récitant : Il nous a été rapporté par Muḥammad ibn al-Muthannâ qui a dit : Nous a rapporté Muḥammad qui a dit : Nous a rapporté Shu‘ba, d’après Manṣûr, d’après Sa‘îd ibn Jubayr, qui a dit : ‘Abd al-Raḥmân ibn Abzâ m’a ordonné de demander à Ibn ‘Abbâs au sujet de ces deux versets : *« Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l’Enfer »* Je lui ai demandé, et il a dit : *« Rien ne l’a abrogé. »* Et au sujet de ce verset : *« Ceux qui n’invoquent pas d’autre divinité avec Allah, qui ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, si ce n’est de plein droit »*, il a dit : *« Il est descendu au sujet des polythéistes. »*
Il nous a été rapporté par Azhar ibn Jamîl qui a dit : Nous a rapporté Khâlid ibn al-Ḥârith qui a dit : Nous a rapporté Shu‘ba, d’après al-Mughîra ibn al-Nu‘mân, d’après Sa‘îd ibn Jubayr, qui a dit : Les habitants de Koufa divergeaient au sujet de ce verset : *« Quiconque tue intentionnellement un croyant »* Je me suis donc rendu auprès d’Ibn ‘Abbâs et je lui ai demandé. Il a dit : *« Il est descendu parmi les derniers versets révélés, et rien ne l’a abrogé. »*
Il nous a été rapporté par ‘Amr ibn ‘Alî qui a dit : Nous a rapporté Yaḥyâ qui a dit : Nous a rapporté Ibn Jurayj qui a dit : M’a informé al-Qâsim ibn Abi Bazza, d’après Sa‘îd ibn Jubayr, qui a dit : J’ai dit à Ibn ‘Abbâs : *« Y a-t-il une repentance pour celui qui tue un croyant intentionnellement ? »* Il a dit : *« Non. »* Je lui ai récité le verset de la sourate al-Furqân : *« Ceux qui n’invoquent pas d’autre divinité avec Allah, qui ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, si ce n’est de plein droit »* Il a dit : *« Ce verset est mecquois, il a été abrogé par un verset médinois : ‘Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l’Enfer.’ »*